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@@ -11063,7 +11063,7 @@ II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'éne |
11063 | 11063 |
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11064 | 11064 |
######## Article R121-31-1 |
11065 | 11065 |
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11066 |
-Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat de manquement en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou de non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 311-47 et R. 311-48 ou par un délégataire en application de l'article R. 311-49, les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 et ceux conclus en application des articles L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus. |
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11066 |
+Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat de manquement en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou de non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 311-45 et R. 311-46 ou par un délégataire en application de l'article R. 311-47, les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 et ceux conclus en application des articles L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus. |
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11067 | 11067 |
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11068 | 11068 |
Les charges mentionnées à l'article L. 121-7 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie. |
11069 | 11069 |
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... | ... |
@@ -15352,23 +15352,17 @@ Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence précisent les ca |
15352 | 15352 |
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15353 | 15353 |
Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges. |
15354 | 15354 |
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15355 |
-La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 311-45. |
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15355 |
+La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 311-45, lorsque celle-ci est requise, dans le délai mentionné dans son contrat ou à défaut dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région. |
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15356 | 15356 |
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15357 | 15357 |
L'énergie éventuellement livrée à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à une entreprise locale de distribution ou à un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 avant la prise d'effet d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération ni à la compensation propres à ce contrat. |
15358 | 15358 |
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15359 | 15359 |
####### Article R311-27-2 |
15360 | 15360 |
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15361 |
-Sans préjudice des mesures prononcées, à titre de sanctions, par le préfet de région en application de l'article L. 311-14 ou des décisions de justice dont l'exécution l'impose, le contrat est suspendu, sur demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, par la société Electricité de France pour un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ou, le cas échéant, par l'entreprise locale de distribution concernée ou par l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 pour un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 : |
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15362 |
- |
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15363 |
-- en l'absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ; |
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15364 |
-- en cas de refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ; |
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15365 |
-- en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ; |
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15366 |
-- en l'absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat ; |
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15367 |
-- en l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des données correspondant aux engagements souscrits au titre de l'article R. 311-27-6. |
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15368 |
- |
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15369 |
-La suspension effectuée à titre conservatoire en application du présent article ne donne lieu à aucune prolongation de la durée totale du contrat. Elle ne peut excéder six mois. Au terme de cette période, l'absence de régularisation de la situation de fait ayant justifié la suspension entraîne l'engagement par le préfet de région de la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre. |
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15370 |
- |
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15371 |
-Le préfet de région transmet à la Commission de régulation de l'énergie copie des décisions prises sur le fondement du présent article. |
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15361 |
+Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants : |
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15362 |
+- absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ; |
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15363 |
+- refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ; |
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15364 |
+- non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ; |
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15365 |
+- absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat. |
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15372 | 15366 |
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15373 | 15367 |
####### Article R311-27-3 |
15374 | 15368 |
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... | ... |
@@ -15394,9 +15388,7 @@ En cas de changement de producteur sur une installation bénéficiant d'un contr |
15394 | 15388 |
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15395 | 15389 |
####### Article R311-27-6 |
15396 | 15390 |
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15397 |
-Le producteur ayant conclu un contrat en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 s'engage à faire réaliser, sur demande du préfet, les contrôles mentionnés à l'article L. 311-13-5. |
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15398 |
- |
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15399 |
-Il tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci. |
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15391 |
+Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 311-12 tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'article L. 311-13-5 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci. |
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15400 | 15392 |
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15401 | 15393 |
Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois. |
15402 | 15394 |
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... | ... |
@@ -15492,9 +15484,15 @@ Pour l'application de la présente section : |
15492 | 15484 |
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15493 | 15485 |
###### Article R311-29 |
15494 | 15486 |
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15495 |
-Lorsqu'un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par un organisme agréé en application des articles R. 311-44 à R. 311-46, par un délégataire en application de l'article R. 311-47, ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions des chapitres Ier et IV du présent titre, des obligations, le préfet de région engage à l'encontre du producteur une procédure de sanction. |
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15487 |
+Le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction : |
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15488 |
+ |
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15489 |
+1° Lorsqu'un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ; |
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15490 |
+ |
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15491 |
+2° Lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par un organisme agréé en application des articles R. 311-44 à R. 311-46, par un délégataire en application de l'article R. 311-47, par le cocontractant en application des articles R. 311-45, R. 311-46, R. 314-7, R. 311-27-1, ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions des chapitres Ier et IV du présent titre, des obligations ; |
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15496 | 15492 |
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15497 |
-A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 311-14. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. |
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15493 |
+3° Lorsqu'il est informé par le cocontractant d'un manquement en application des articles R. 314-8 et R. 311-27-2. |
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15494 |
+ |
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15495 |
+A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 311-14. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. |
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15498 | 15496 |
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15499 | 15497 |
###### Article R311-30 |
15500 | 15498 |
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... | ... |
@@ -15503,7 +15501,7 @@ Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au re |
15503 | 15501 |
Une fois expirés le ou les délais ainsi impartis au producteur, le préfet peut : |
15504 | 15502 |
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15505 | 15503 |
- soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ; |
15506 |
-- soit poursuivre la procédure. Dans ce cas, il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat, conformément aux articles R. 314-8 et R. 311-27-2 ; |
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15504 |
+- soit poursuivre la procédure. Dans ce cas, il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat ; |
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15507 | 15505 |
- soit prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du producteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-15. |
15508 | 15506 |
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15509 | 15507 |
La suspension du contrat est sans effet sur le terme qu'il a initialement fixé. |
... | ... |
@@ -15520,7 +15518,9 @@ La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la r |
15520 | 15518 |
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15521 | 15519 |
###### Article R311-32 |
15522 | 15520 |
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15523 |
-Si le producteur ne lui a pas fait part, dans le délai imparti, de mesures prises pour régulariser sa situation, le préfet de région enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date. |
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15521 |
+Si le producteur n'a pas fait part au préfet de région, dans le délai imparti, de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, ce dernier enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date. |
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15522 |
+ |
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15523 |
+Par dérogation au premier alinéa, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent. |
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15524 | 15524 |
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15525 | 15525 |
###### Article R311-32-1 |
15526 | 15526 |
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... | ... |
@@ -15541,7 +15541,7 @@ Elles sont diminuées, le cas échéant, des sommes versées par le producteur |
15541 | 15541 |
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15542 | 15542 |
####### Article R311-33 |
15543 | 15543 |
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15544 |
-Les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25 sont agréés selon les conditions et modalités prévues à la présente sous-section. |
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15544 |
+Les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 , L. 314-25 et R. 314-68 sont agréés selon les conditions et modalités prévues à la présente sous-section. |
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15545 | 15545 |
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15546 | 15546 |
####### Article R311-34 |
15547 | 15547 |
|
... | ... |
@@ -15553,7 +15553,7 @@ Le ministre chargé de l'énergie établit, actualise et rend publique la liste |
15553 | 15553 |
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15554 | 15554 |
L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie. |
15555 | 15555 |
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15556 |
-L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25. |
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15556 |
+L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 , L. 314-25 et R. 314-68. |
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15557 | 15557 |
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15558 | 15558 |
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. |
15559 | 15559 |
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... | ... |
@@ -15573,23 +15573,31 @@ L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de |
15573 | 15573 |
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15574 | 15574 |
La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne. |
15575 | 15575 |
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15576 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes, après avoir pris leur attache. |
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15576 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent également évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes. Sur leur demande, les organismes agréés transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 142-21 la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent également, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leur prestation. Si un agent mentionné à l'article L. 142-21 constate qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu de la présente sous-section, il en informe le ministre chargé de l'énergie. L'agrément peut alors être retiré conformément aux dispositions de l'article R. 311-37. |
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15577 |
+ |
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15578 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux évaluations effectuées par le prestataire désigné par le ministre de l'énergie pour évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. |
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15577 | 15579 |
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15578 | 15580 |
####### Article R311-39 |
15579 | 15581 |
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15580 | 15582 |
L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21. |
15581 | 15583 |
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15582 |
-Il transmet au préfet de région, chaque année, une liste des contrôles effectués, mentionnant pour chaque installation contrôlée si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 311-44 et R. 311-45 a été délivrée ou refusée. Ces données sont confidentielles. |
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15584 |
+Il transmet au préfet de région, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés aux articles R. 311-44 à R. 311-46 et R. 314-68 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée, indiquant l'article dont ils relèvent et, selon le cas, pour chaque installation concernée, l'issue du contrôle et, le cas échéant, si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 311-44 et R. 311-45 a été délivrée ou refusée. Il précise également la prescription mentionnée à l'article R. 311-43 concernée par chaque non-conformité détectée. Ces données sont confidentielles. |
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15583 | 15585 |
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15584 |
-Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée. Une copie de ce rapport est adressée à l'organisme d'accréditation mentionnée à l'article R. 311-36. |
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15586 |
+Il transmet à chaque cocontractant et à l'organisme prévu à l'article L. 311-20, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés à l'article R. 311-46 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée sur les installations faisant l'objet d'un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle, en précisant ceux ayant conduit à la constatation d'une non-conformité. |
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15585 | 15587 |
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15586 |
-Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 314-1, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. |
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15588 |
+Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée. |
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15589 |
+ |
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15590 |
+Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et régionale, le nombre de contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 314-1, l'article du présent code dont ils relèvent, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. Il précise également le nombre de contrôles réalisés, à l'échelle nationale et régionale, en application de l'article R. 314-68, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées. |
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15587 | 15591 |
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15588 | 15592 |
####### Article R311-40 |
15589 | 15593 |
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15590 |
-Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 311-44 et R. 311-45, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles ainsi que son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité. |
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15594 |
+Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 311-44 et R. 311-45, et en l'absence de non-conformité, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles dans un délai d'un mois suivant la visite. Lorsqu'il constate une non-conformité, l'organisme agréé ne remet pas au producteur l'attestation mentionnée à ces articles. |
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15595 |
+ |
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15596 |
+Lorsqu'il réalise un contrôle en application des article R. 311-44, R. 311-45 et R. 311-46, l'organisme agréé transmet au producteur un rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite, comportant la totalité des résultats du contrôle et précisant, le cas échéant, les points de non-conformité. |
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15591 | 15597 |
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15592 |
-Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 311-46, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite. |
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15598 |
+Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 311-45 R. 311-46, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite. |
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15599 |
+ |
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15600 |
+Lorsqu'il réalise un contrôle en application de l'article R. 314-68, l'organisme agréé remet son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception, à l'organisme prévu à l'article L. 311-20 ainsi qu'au demandeur de la garantie d'origine. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité. |
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15593 | 15601 |
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15594 | 15602 |
###### Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations |
15595 | 15603 |
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... | ... |
@@ -15605,9 +15613,9 @@ Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 3 |
15605 | 15613 |
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15606 | 15614 |
####### Article R311-43 |
15607 | 15615 |
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15608 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. Notamment, il précise le champ des contrôles devant obligatoirement être effectués sous accréditation ou par le délégataire mentionné à l'article R. 311-42, il distingue les contrôles relevant de l'attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation et les contrôles relevant de la nouvelle attestation de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l'installation ou du contrat en application de l'article R. 311-45 et il fixe, parmi ces prescriptions générales, celles qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique confié à un organisme agréé. |
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15616 |
+Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. Notamment, il précise le champ des contrôles devant obligatoirement être effectués sous accréditation ou par le délégataire mentionné à l'article R. 311-42, il distingue les contrôles relevant de l'attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation et les contrôles relevant de la nouvelle attestation de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l'installation ou du contrat en application de l'article R. 311-45 et il fixe, parmi ces prescriptions générales, celles qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique confié à un organisme agréé. Il inclut également les prescriptions relatives aux contrôles prévus à l'article R. 314-68. Les modalités de contrôle font l'objet de référentiels de contrôle approuvés par le ministre chargé de l'énergie. |
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15609 | 15617 |
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15610 |
-Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par les arrêtés interministériels propres à chacune des filières mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnés à l'article R. 311-12 ou encore par les modèles de contrats mentionnés aux articles R. 311-27-1 et R. 314-2. |
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15618 |
+Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par les arrêtés interministériels propres à chacune des filières mentionnées à l'article R. 314-12 ou par les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnés à l'article R. 311-12 ou encore par les modèles de contrats mentionnés aux articles R. 311-27-1 et R. 314-2. |
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15611 | 15619 |
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15612 | 15620 |
Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité. |
15613 | 15621 |
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... | ... |
@@ -15621,23 +15629,27 @@ Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation à la puissan |
15621 | 15629 |
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15622 | 15630 |
####### Article R311-45 |
15623 | 15631 |
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15624 |
-Lorsque le producteur adresse à son cocontractant, pour une installation ayant déjà fait l'objet d'une attestation de conformité, une demande de modification de son contrat en application de l'article R. 314-5 ou du cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 ou le cahier des charges de la procédure de mise en en concurrence prévoient la production d'une nouvelle attestation de conformité, il fait réaliser un nouveau contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33. |
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15632 |
+Lorsque le producteur adresse à son cocontractant, une demande de modification de son contrat en application de l'article R. 314-5 ou du cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 , le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ou son contrat prévoient la production d'une attestation de conformité, il fait réaliser un contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33. |
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15633 |
+ |
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15634 |
+Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 311-40. |
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15625 | 15635 |
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15626 |
-Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une nouvelle attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 311-40. |
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15636 |
+Pour l'application du présent article, le délai de transmission de l'attestation au cocontractant est défini par les modèles de contrats mentionnés aux articles R. 311-27-1 et R. 314-12. A défaut, il est de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. A l'issue de ce délai, si l'attestation de conformité n'a pas été transmise au cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région. |
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15627 | 15637 |
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15628 |
-Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43, il ne délivre pas de nouvelle attestation de conformité. Dans ce cas, le producteur dispose du délai mentionné dans son contrat pour régulariser sa situation et faire procéder à un nouveau contrôle. Si le producteur ne transmet pas la nouvelle attestation de conformité dans ce délai au cocontractant, ce dernier en informe le préfet de région qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre. |
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15638 |
+Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43, il en informe le préfet de région et ne délivre pas d'attestation de conformité. |
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15629 | 15639 |
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15630 | 15640 |
####### Article R311-46 |
15631 | 15641 |
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15632 | 15642 |
Le producteur fait, en outre, réaliser, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33, tout contrôle périodique de son installation, qui peut soit lui être imposé à titre individuel par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit, le cas échéant, être prévu par les arrêtés de prescriptions applicables à l'installation, mentionnés à l'article R. 311-43. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés de prescriptions précisent les points sur le respect desquels porte ce contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité. |
15633 | 15643 |
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15634 |
-Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région, qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre. |
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15644 |
+Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région. |
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15645 |
+ |
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15646 |
+Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 311-39 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région. |
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15635 | 15647 |
|
15636 | 15648 |
####### Article R311-47 |
15637 | 15649 |
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15638 | 15650 |
Les délégataires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 311-14 sont désignés par le ministre chargé de l'énergie. Cette décision est rendue publique. Elle autorise les délégataires à effectuer les contrôles que le ministre définit sur les installations qu'il désigne. |
15639 | 15651 |
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15640 |
-Lorsqu'il constate une non-conformité sur une installation, le délégataire en informe le ministre chargé de l'énergie qui demande au préfet de région d'engager, à l'encontre du producteur concerné, la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre. |
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15652 |
+Lorsqu'il constate une non-conformité sur une installation, le délégataire en informe le ministre chargé de l'énergie ainsi que le préfet de région. |
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15641 | 15653 |
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15642 | 15654 |
Les délégataires tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21 et du ministre chargé de l'énergie les résultats des contrôles qu'ils effectuent. |
15643 | 15655 |
|
... | ... |
@@ -15665,13 +15677,13 @@ Au sens de la présente section, on entend par : |
15665 | 15677 |
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15666 | 15678 |
5° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article R. 314-12 ; |
15667 | 15679 |
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15668 |
-6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés ; |
|
15680 |
+6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés. Sous réserve de l'existence d'un dispositif technique permettant de distinguer l'énergie éventuellement stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau, un dispositif de stockage ou une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables telle que caractérisée au second alinéa de l'article L. 315-1 peuvent faire partie de l'installation ; |
|
15669 | 15681 |
|
15670 | 15682 |
7° " Nouvelle installation " : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, installation mise en service pour la première fois et dont aucun des organes fondamentaux définis par ces arrêtés n'a jamais servi au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 ; |
15671 | 15683 |
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15672 | 15684 |
8° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ; |
15673 | 15685 |
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15674 |
-9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation. |
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15686 |
+9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation. Les dispositifs de stockage ne sont pas considérés comme des machines électrogènes pour le calcul de la puissance installée. |
|
15675 | 15687 |
|
15676 | 15688 |
####### Article R314-2 |
15677 | 15689 |
|
... | ... |
@@ -15689,7 +15701,7 @@ Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir que la demande |
15689 | 15701 |
|
15690 | 15702 |
La demande mentionnée à l'article R. 314-3, établie par le producteur, comprend : |
15691 | 15703 |
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15692 |
-1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, le groupe de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (ou NACE) dont relève le secteur d'activité auquel appartient l'installation, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ; |
|
15704 |
+1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements ou tout autre moyen d'identification de l'établissement défini, le cas échéant, par l'arrêté pris en application de l'article R. 314-12 dont relève la demande, le groupe de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (ou NACE) dont relève le secteur d'activité auquel appartient l'installation, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ; |
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15693 | 15705 |
|
15694 | 15706 |
1° bis Une déclaration sur l'honneur du producteur attestant ne pas être une entreprise en difficulté, au sens de la communication de la Commission européenne 2014/ C 249/01 du 31 juillet 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, prorogée par la communication de la Commission européenne 2020/ C 224/02 du 8 juillet 2020, ou au sens de toute autre communication de la Commission européenne comportant les mêmes règles en vigueur à la date où la demande de contrat est complète ; |
15695 | 15707 |
|
... | ... |
@@ -15736,7 +15748,7 @@ La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur |
15736 | 15748 |
|
15737 | 15749 |
Lorsque les arrêtés régissant les filières mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces arrêtés. |
15738 | 15750 |
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15739 |
-Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations mentionnées au 3° de l'article D. 314-15, des installations d'une puissance inférieure à 100 kilowatts mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 ainsi que des installations mentionnées au 9° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée. |
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15751 |
+Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts mentionnées au 3° de l'article D. 314-15, des installations d'une puissance inférieure à 100 kilowatts mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1, des installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ainsi que des installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre de puissance inférieure à 100 kilowatts bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité en application de l'article L. 314-1 ou citées au 7° de l'article D. 314-23, ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée. |
|
15740 | 15752 |
|
15741 | 15753 |
Ces attestations ne sont délivrées que lorsque l'installation est achevée, soit à la puissance installée figurant dans la demande de contrat mentionnée à l'article R. 314-3 soit, si le contrat a déjà été signé, à la puissance installée figurant dans le contrat. |
15742 | 15754 |
|
... | ... |
@@ -15746,23 +15758,17 @@ Les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 précisent les cas dans lesquel |
15746 | 15758 |
|
15747 | 15759 |
Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans lequel doit être fournie l'attestation, la durée du contrat est réduite dans les conditions prévues par ces mêmes arrêtés. |
15748 | 15760 |
|
15749 |
-La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture de l'attestation, qui intervient dans des conditions et un délai fixés par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 314-2. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 311-45. |
|
15761 |
+Le cas échéant, la prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 311-45 dans le délai mentionné dans son contrat, ou à défaut dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 311-45. |
|
15750 | 15762 |
|
15751 | 15763 |
Le contrat prend effet, après la fourniture de cette attestation, le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. |
15752 | 15764 |
|
15753 | 15765 |
####### Article R314-8 |
15754 | 15766 |
|
15755 |
-Sans préjudice des mesures prononcées, à titre de sanctions, par le préfet de région en application de l'article L. 311-14 ou des décisions de justice dont l'exécution l'impose, le contrat est suspendu, sur demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, par le cocontractant : |
|
15756 |
- |
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15757 |
-- en l'absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ; |
|
15758 |
-- en cas de refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ; |
|
15759 |
-- en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ; |
|
15760 |
-- en l'absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat ; |
|
15761 |
-- en l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des données correspondant aux engagements souscrits au titre de l'article R. 314-1. |
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15762 |
- |
|
15763 |
-La suspension effectuée à titre conservatoire en application du présent article ne donne lieu à aucune prolongation de la durée totale du contrat. Elle ne peut excéder six mois. Au terme de cette période, l'absence de régularisation de la situation de fait ayant justifié la suspension entraîne l'engagement par le préfet de région de la procédure de sanction définie à la section 3 du chapitre 1er du présent titre. |
|
15764 |
- |
|
15765 |
-Le préfet de région transmet à la Commission de régulation de l'énergie copie des décisions prises sur le fondement du présent article. |
|
15767 |
+Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants : |
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15768 |
+- absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ; |
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15769 |
+- refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ; |
|
15770 |
+- non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ; |
|
15771 |
+- absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat. |
|
15766 | 15772 |
|
15767 | 15773 |
####### Article R314-9 |
15768 | 15774 |
|
... | ... |
@@ -15816,9 +15822,7 @@ Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économi |
15816 | 15822 |
|
15817 | 15823 |
####### Article R314-14 |
15818 | 15824 |
|
15819 |
-Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 314-2 s'engage à faire réaliser, sur demande du préfet, les contrôles mentionnés à l'article L. 314-7-1 ou à l'article L. 314-25. |
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15820 |
- |
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15821 |
-Il tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci. |
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15825 |
+Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 314-2 tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés aux articles L. 314-7-1 et L. 314-25 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci. |
|
15822 | 15826 |
|
15823 | 15827 |
Pour les installations de puissance installée supérieure à 100 kW, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois. |
15824 | 15828 |
|
... | ... |
@@ -16174,9 +16178,9 @@ La Commission de régulation de l'énergie rend public chaque année un état r |
16174 | 16178 |
|
16175 | 16179 |
######## Article R314-49 |
16176 | 16180 |
|
16177 |
-Dans les cas où la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34 est négative, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le producteur à Electricité de France sous forme d'avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public de l'électricité constatées pour Electricité de France pour l'exercice considéré. |
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16181 |
+Dans les cas où la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34 est négative, le producteur est redevable de cette somme. Ce montant est versé par le producteur à Electricité de France sous forme d'avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public de l'électricité constatées pour Electricité de France pour l'exercice considéré. |
|
16178 | 16182 |
|
16179 |
-Dans le cas où le montant correspondant à la régularisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l'article R. 314-40 est négatif, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis la prise d'effet du contrat au titre du complément de rémunération. Le producteur émet un avoir accompagné du règlement correspondant au profit d'Electricité de France selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa. |
|
16183 |
+Dans le cas où le montant correspondant à la régularisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l'article R. 314-40 est négatif, le producteur est redevable de cette somme. Le producteur émet un avoir accompagné du règlement correspondant au profit d'Electricité de France selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa. |
|
16180 | 16184 |
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16181 | 16185 |
####### Paragraphe 6 : Evaluation du dispositif |
16182 | 16186 |
|
... | ... |
@@ -16574,15 +16578,23 @@ Lorsque les garanties d'origine sont transférées aux personnes participant à |
16574 | 16578 |
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16575 | 16579 |
####### Article R314-68 |
16576 | 16580 |
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16577 |
-L'organisme vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans. |
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16581 |
+L'organisme fait vérifier par sondage, à ses frais, par des organismes de contrôle l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans, et ne porte pas sur les garanties d'origine émises au titre de l'article L. 314-14. |
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16582 |
+ |
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16583 |
+Les organismes chargés des contrôles sont les organismes agréés mentionnés à l'article R. 311-33. |
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16584 |
+ |
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16585 |
+Les organismes agréés peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Les éléments demandés doivent être transmis à l'organisme agréé dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. |
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16586 |
+ |
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16587 |
+Les organismes agréés sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles. L'organisme prévu à l'article L. 311-20 peut assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes. |
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16588 |
+ |
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16589 |
+L'organisme agréé constate un défaut de conformité des garanties d'origine dans les cas suivants : |
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16578 | 16590 |
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16579 |
-Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition de l'organisme. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d'habilitation vaut décision d'acceptation. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies. |
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16591 |
+1° Lorsque les éléments qu'il a demandés ne lui ont pas été transmis dans le délai de trois mois ; |
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16580 | 16592 |
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16581 |
-Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Dans les conditions générales prévues aux articles L. 142-20 à L. 142-29, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production d'électricité pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles. |
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16593 |
+2° Lorsque la garantie d'origine repose sur des informations erronées. |
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16582 | 16594 |
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16583 |
-Tout contrôle fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les trente jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception. |
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16595 |
+Les garanties d'origine émises postérieurement à la constatation par l'organisme agréé d'un défaut de conformité n'ouvrent pas droit au bénéfice des dispositions prévues par la présente section. |
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16584 | 16596 |
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16585 |
-Si le contrôle établit que la garantie d'origine repose sur des informations erronées, l'électricité produite postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur. |
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16597 |
+Aucune nouvelle garantie d'origine ne peut alors être délivrée en l'absence d'un nouveau contrôle établissant sa conformité aux éléments de la demande prévus aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Ce nouveau contrôle est réalisé à la demande et aux frais du demandeur. |
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16586 | 16598 |
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16587 | 16599 |
####### Article R314-69 |
16588 | 16600 |
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@@ -16612,7 +16624,7 @@ Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom |
16612 | 16624 |
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16613 | 16625 |
####### Article R314-69-2 |
16614 | 16626 |
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16615 |
-L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 314-14-1 qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-69-4. |
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16627 |
+L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 314-14 qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-69-4 et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30. Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois. |
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16616 | 16628 |
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16617 | 16629 |
####### Article R314-69-3 |
16618 | 16630 |
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... | ... |
@@ -22949,13 +22961,13 @@ Le bénéfice du contrat de complément de rémunération mentionné au II de l' |
22949 | 22961 |
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22950 | 22962 |
####### Article R446-12-62 |
22951 | 22963 |
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22952 |
-Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent aux fournisseurs de gaz naturel et à chaque installation ayant conclu le contrat mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15, pour chaque installation ayant conclu le contrat susmentionné, la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé par l'installation sans injection dans un réseau de gaz naturel. |
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22964 |
+Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou, le cas échéant, l'autre organisme désigné dans le cahier des charges, transmettent aux fournisseurs de gaz naturel et à chaque installation ayant conclu le contrat mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15, pour chaque installation ayant conclu le contrat susmentionné, la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé par l'installation sans injection dans un réseau de gaz naturel. |
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22953 | 22965 |
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22954 |
-Le producteur déclare l'identité de son cocontractant au gestionnaire de réseau de gaz naturel gérant le dispositif de comptage du biométhane installé sur son installation. |
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22966 |
+Le producteur déclare l'identité de son cocontractant au gestionnaire de réseau de gaz naturel ou, le cas échéant, à l'organisme désigné dans le cahier des charges, gérant le dispositif de comptage du biométhane installé sur son installation. |
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22955 | 22967 |
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22956 | 22968 |
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel pour le calcul de la valeur mentionnée au premier alinéa et pour sa transmission aux cocontractants. Ils en informent les cocontractants. |
22957 | 22969 |
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22958 |
-Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu'ils transmettent aux cocontractants et aux producteurs. En cas d'erreur sur la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé transmise par le gestionnaire de réseau ou, le cas échéant, par l'entité de regroupement à l'un des couples de cocontractants et producteurs, le gestionnaire de réseau ou l'entité de regroupement transmet la valeur corrigée au cocontractant et au producteur de l'installation concernée. |
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22970 |
+Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou, le cas échéant, l'organisme désigné dans le cahier des charges, sont responsables des données qu'ils transmettent aux cocontractants et aux producteurs. En cas d'erreur sur la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé transmise par le gestionnaire de réseau ou, le cas échéant, par l'organisme désigné dans le cahier des charges ou par l'entité de regroupement à l'un des couples de cocontractants et producteurs, le gestionnaire de réseau ou l'organisme désigné dans le cahier des charges ou l'entité de regroupement transmet la valeur corrigée au cocontractant et au producteur de l'installation concernée. |
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22959 | 22971 |
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22960 | 22972 |
####### Article R446-12-63 |
22961 | 22973 |
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... | ... |
@@ -22987,7 +22999,7 @@ d) La mise à jour de la prévision des coûts supportés pour la gestion des co |
22987 | 22999 |
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22988 | 23000 |
####### Article R446-12-65 |
22989 | 23001 |
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22990 |
-Sur la base des éléments publiés par la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article R. 446-12-63 et transmis par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel conformément à l'article R. 446-12-62, les producteurs ayant conclu un contrat de complément de rémunération calculent et facturent le complément de rémunération mensuel à leur cocontractant. |
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23002 |
+Sur la base des éléments publiés par la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article R. 446-12-63 et transmis par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel ou, le cas échéant, l'organisme désigné dans le cahier des charges ou l'entité de regroupement conformément à l'article R. 446-12-62, les producteurs ayant conclu un contrat de complément de rémunération calculent et facturent le complément de rémunération mensuel à leur cocontractant. |
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22991 | 23003 |
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22992 | 23004 |
####### Article R446-12-66 |
22993 | 23005 |
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