Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2021 (version 7bfe510)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2021.

13874 13874
###### Article R221-22
13875 13875

                                                                                    
13876 13876
La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie.
13877 13877

                                                                                    
13878 13878
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande, ainsi que la liste des pièces qui doivent être archivées par le demandeur pour être tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.
13879 13879

                                                                                    
13880 13880
La demande peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
13881 13881

                                                                                    
13882 13882
Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l'article R. 221-14.
13883 13883

                                                                                    
13884 13884
Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie.
13885 13885

                                                                                    
13886 13886
Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit, à l'appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution intervient au plus tard à la date d'engagement de l'opération.
 Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contribution intervient au plus tard quatorze jours après la date d'engagement de l'opération et, en tout état de cause, avant la date de début de réalisation de l'opération.
13887 13887

                                                                                    
13888 13888
Pour les opérations standardisées réalisées au bénéfice de personnes physiques ou d'un syndicat de copropriétaires, la valeur de la contribution est déterminée au plus tard 
à
quatorze jours après
 la date d'engagement de l'opération et
, en tout état de cause, avant la date de début de sa réalisation. Cette contribution
 ne peut être révisée qu'au regard d'une réévaluation du volume réel de certificats d'économies d'énergie correspondant à l'opération ou de la situation de précarité énergétique.
13889 13889

                                                                                    
13890 13890
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :
13891 13891

                                                                                    
13892 13892
1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ;
13893 13893

                                                                                    
13894 13894
2° Deux mois pour les autres demandes.