Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 octobre 2021 (version d525217)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 2021.

10920 10920
######## Article R121-27
10921 10921

                                                                                    
10922 10922
I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12
 , de la mise œuvre des contrats conclus en application de l'article L. 314-31
 ou de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par les articles L. 314-1 ou L. 314-26 ainsi que des contrats d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée :
10923 10923

                                                                                    
10924 10924
1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;
10925 10925

                                                                                    
10926 10926
1° bis Lorsqu'ils sont supportés par l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité, augmentée des frais de gestion de cet organisme ;
10927 10927

                                                                                    
10928 10928
2° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou Electricité de Mayotte dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué, pour la part relative à la production, aux consommateurs bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ;
10929 10929

                                                                                    
10930 10930
3° Lorsqu'ils sont supportés par une entreprise locale de distribution, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même électricité aux prix de marché. Par exception, le surcoût des quantités qui se substituent aux quantités acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 correspond à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de ces tarifs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'électricité faisant l'objet des contrats mentionnés au 4° ;
10931 10931

                                                                                    
10932 10932
4° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France en raison de l'achat à une entreprise locale de distribution d'un surplus d'électricité en application de l'article L. 314-5, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;
10933 10933

                                                                                    
10934 10934
5° Aux coûts supportés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 correspondant au montant intégral de la prime mentionnée à l'article L. 314-7 applicable aux producteurs également consommateurs de tout ou partie de l'électricité qu'ils produisent.
10935 10935

                                                                                    
10936 10936
I bis.-Les surcoûts mentionnés au I sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32 et du remboursement prévu aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 314-14.
10937 10937

                                                                                    
10938 10938
I ter.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération, qu'il s'agisse de contrats conclus à la suite d'une procédure de mise en concurrence relevant du 2° de l'article L. 311-12 ou des contrats prévus à l'article L. 314-18, correspondent pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées le cas échéant des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32.
10939 10939

                                                                                    
10940 10940
II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise locale de distribution, un organisme agréé mentionné L. 314-6-1 du code de l'énergie ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite d'une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.
10941 10941

                                                                                    
10942 10942
A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application des articles L. 311-10 à L. 311-13-1, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de la procédure de mise en concurrence et, dans les cas d'application de l'article L. 314-1, aux conditions fixées par les articles R. 314-6 à R. 314-23 et les arrêtés pris pour leur application.
10943 10943

                                                                                    
10944 10944
III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions des articles L. 446-4
, L. 446-5
 et L. 446-
5
26
 correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.
10945 10945

                                                                                    
10946 10946
IV.-Les surcoûts mentionnés au III sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées 
à l'article
aux articles
 R. 446-3-4
 et R. 446-64 et
 et du remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 446-18.
10947 10947

                                                                                    
10948 10948
V.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération mentionnés au II de l'article L. 446-14 et au II de l'article L. 446-15 correspondent, pour une année civile donnée, aux sommes versées au titre du complément de rémunération par les fournisseurs de gaz naturel aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées, le cas échéant, des sommes dues par les producteurs aux fournisseurs de gaz naturel au titre des dispositions de l'article R. 446-12-67 et des indemnités de résiliation mentionnées aux articles R. 446-12-51 et R. 446-12-56.
   

                    
11070 11070
######## Article R121-31-2
11071 11071

                                                                                    
11072 11072
Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat de manquement en application de l'article R. 446-16-3 ou de non-conformité, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-19 et R. 446-16-20, les contrats conclus en application des articles L. 446-4
, L. 446-5
 et L. 446-
5
26
 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus.
11073 11073

                                                                                    
11074 11074
Les charges mentionnées à l'article L. 121-36 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
15147
####### Article R311-22-1
15148

                        
15149
Au vu du nombre, de la qualité et des performances économiques des offres remises dans le cadre de la procédure, le ministre chargé de l'énergie peut modifier, à la hausse ou à la baisse, la puissance totale de l'appel d'offres.
   

                    
15684 15688
####### Article R314-4
15685 15689

                                                                                    
15686 15690
La demande mentionnée à l'article R. 314-3, établie par le producteur, comprend :
15687 15691

                                                                                    
15688 15692
1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, le groupe de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (ou NACE) dont relève le secteur d'activité auquel appartient l'installation, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur
 ;
15693

                                                                                    
15694
1° bis Une déclaration sur l'honneur du producteur attestant ne pas être une entreprise en difficulté, au sens de la communication de la Commission européenne 2014/ C 249/01 du 31 juillet 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, prorogée par la communication de la Commission européenne 2020/ C 224/02 du 8 juillet 2020, ou au sens de toute autre communication de la Commission européenne comportant les mêmes règles en vigueur à la date où la demande de contrat est complète ;
15695

                                                                                    
15688 15696
1° ter Le cas échéant, une déclaration du producteur portant à la connaissance du ministre chargé de l'énergie le fait d'avoir été ou d'être l'objet d'une injonction de récupération d'une aide d'État en exécution d'une décision de la Commission européenne déclarant une aide illégale, assortie du montant à rembourser et, le cas échéant, de la part de ce montant déjà remboursé
 ;
15689 15697

                                                                                    
15690 15698
2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération :
15691 15699

                                                                                    
15692 15700
- sa localisation ;
15693 15701
- la puissance installée.
15694 15702

                                                                                    
15695 15703
3° La référence à l'arrêté pris en application de l'article R. 314-12 dont relève la demande.
15696 15704

                                                                                    
15697 15705
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir que cette demande est complétée et précisée par d'autres éléments qu'ils définissent.
15698 15706

                                                                                    
15699 15707
La demande est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée au cocontractant, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Seule est recevable une demande complète, comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au présent article et celles prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.
15700 15708

                                                                                    
15701 15709
Le cocontractant est tenu d'accuser réception de la demande ou le cas échéant de préciser les motifs d'incomplétude de la demande.
   

                    
15867 15875
######## Article R314-17
15868 15876

                                                                                    
15869 15877
En dehors, le cas échéant, de l'électricité 
qu'il consomme lui-même
autoconsommée au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2
, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1.
   

                    
16723
####### Article R314-71
16724

                        
16725
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 314-29, le ministre chargé de l'énergie en élabore le cahier des charges.
16726

                        
16727
Cet appel à projets peut porter sur une seule période ou plusieurs périodes successives.
16728

                        
16729
Le cahier des charges comporte, notamment :
16730

                        
16731
1° La description des caractéristiques de l'appel à projets dont la zone géographique concernée, la production annuelle prévisionnelle recherchée ainsi que, le cas échéant, le nombre de périodes ;
16732

                        
16733
2° La description détaillée des installations auxquelles l'appel à projets est destiné et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
16734

                        
16735
a) Les caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
16736

                        
16737
b) Les conditions économiques et financières de leur exploitation et, en particulier, la durée et les modalités financières du contrat d'achat conclu par les candidats retenus en application de l'article L. 314-29 ; le cahier des charges précise également les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier ces modalités financières pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, compte tenu des performances réelles de l'installation et de l'évolution de ses coûts d'exploitation ;
16738

                        
16739
c) Les prescriptions de toute nature qui devront être respectées avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation ainsi que la nature et le montant des garanties financières, si l'obligation d'en constituer est faite aux producteurs ;
16740

                        
16741
d) La date d'achèvement de l'installation ;
16742

                        
16743
3° La liste exhaustive des critères de notation des projets ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;
16744

                        
16745
4° La liste exhaustive des informations à fournir et des pièces à produire pour permettre l'appréciation des projets au regard des critères retenus ; cette liste précise celles des pièces à rédiger ou à traduire en français et celles dont l'absence entraîne, de droit, l'élimination du projet ;
16746

                        
16747
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature, cette date devant laisser aux candidats un délai pour déposer leurs projets d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
16748

                        
16749
6° L'adresse électronique à laquelle les candidats font parvenir leur dossier de candidature ;
16750

                        
16751
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature mises en œuvre afin de garantir la confidentialité des informations et des pièces fournies ainsi que l'identification certaine de l'appel à projets auquel il est répondu ;
16752

                        
16753
8° La date limite de dépôt des demandes d'informations mentionnée à l'article R. 314-77 ;
16754

                        
16755
9° Les modalités et les délais d'instruction des projets.
   

                    
16757
####### Article R314-72
16758

                        
16759
Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.
16760

                        
16761
La commission dispose, pour l'émettre, d'un délai d'un mois, au-delà duquel cet avis est réputé donné.
16762

                        
16763
A la demande de la commission, lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
16764

                        
16765
L'avis émis par la commission est rendu public sur son site internet.
   

                    
16767
####### Article R314-73
16768

                        
16769
Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à projets à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
16770

                        
16771
Cet avis public décrit les modalités de l'appel à projets. A cet effet, il mentionne :
16772

                        
16773
1° L'objet de l'appel à projets ;
16774

                        
16775
2° Les personnes admises à y participer ;
16776

                        
16777
3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à projets ;
16778

                        
16779
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées au 5° de l'article R. 314-71.
   

                    
16781
####### Article R314-74
16782

                        
16783
Les installations lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir mentionné au 7° de l'article D. 314-15 ou d'un appel à projets européen mentionné au 8° du même article peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-31, dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente section.
   

                    
16785
####### Article R314-75
16786

                        
16787
Le cahier des charges de l'appel à projets est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie, qui le publie sur son site internet le premier jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
   

                    
16789
####### Article R314-76
16790

                        
16791
Toute modification substantielle du cahier des charges, après sa publication, donne lieu à un nouvel avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui est rendu dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 314-72.
   

                    
16793
####### Article R314-77
16794

                        
16795
La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Il est conçu de manière à permettre, notamment, le téléchargement du cahier des charges et le dépôt des candidatures, par voie électronique.
16796

                        
16797
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt de chaque dossier de candidature.
16798

                        
16799
Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges.
   

                    
16801
####### Article R314-78
16802

                        
16803
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
16804

                        
16805
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie, sur le site de dépôt en ligne des candidatures, les réponses qui y sont apportées.
   

                    
16807
####### Article R314-79
16808

                        
16809
Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des projets déposés en ligne.
   

                    
16811
####### Article R314-80
16812

                        
16813
Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 314-71 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction.
16814

                        
16815
Le délai d'instruction imparti à ces tiers est fixé par le cahier des charges.
   

                    
16817
####### Article R314-81
16818

                        
16819
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projets.
16820

                        
16821
Le même mandataire les représente, le cas échéant, à l'égard de la société EDF.
   

                    
16823
####### Article R314-82
16824

                        
16825
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours, ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 314-71, la Commission de régulation de l'énergie examine les projets reçus, au vu, notamment, des résultats de l'instruction confiée à des tiers en application de l'article R. 314-80.
16826

                        
16827
Elle adresse au ministre chargé de l'énergie :
16828

                        
16829
1° La liste des projets conformes et celle des projets non conformes, assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
16830

                        
16831
2° Le classement des projets avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque projet justifiant les notes obtenues ;
16832

                        
16833
3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;
16834

                        
16835
4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des projets ;
16836

                        
16837
5° A la demande du ministre, les projets déposés.
   

                    
16839
####### Article R314-83
16840

                        
16841
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.
16842

                        
16843
Dans le cas où, après avoir examiné les projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, il envisage un choix différent du classement effectué par cette dernière, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission. Elle dispose, pour rendre son avis, d'un délai de quinze jours, au-delà duquel il est réputé donné.
16844

                        
16845
La commission publie sur son site la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des projets, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.
   

                    
16847
####### Article R314-84
16848

                        
16849
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-82, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après avoir recueilli leur accord.
   

                    
16851
####### Article R314-85
16852

                        
16853
Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
16854

                        
16855
La Commission de régulation de l'énergie publie cette décision et sa motivation sur son site.
16856

                        
16857
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.
   

                    
16863
####### Article R314-86
16864

                        
16865
Le dépôt d'un projet vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions figurant au cahier des charges.
   

                    
16867
####### Article R314-87
16868

                        
16869
Le contrat d'achat prévu à l'article L. 314-31 est conclu dans les six mois qui suivent la demande formée par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans son projet, dans les conditions définies aux article R. 311-27-1 à R. 311-27-3.
16870

                        
16871
Les lauréats disposent d'un délai de cinq mois, après la remise de leur projet, pour déposer leur demande de contrat.
16872

                        
16873
Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans le projet du candidat retenu, suivant le modèle figurant dans le dossier de consultation, annexé au cahier des charges.
   

                    
16877
####### Article R314-88
16878

                        
16879
Pour chaque contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-31, la Commission de régulation de l'énergie établit un prix de référence de l'électricité injectée dans le réseau.
16880

                        
16881
Ce prix de référence est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur d'électricité, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés.
16882

                        
16883
Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d'achat.
   

                    
16885
####### Article R314-89
16886

                        
16887
Les clauses et conditions du contrat relatives au tarif d'achat, peuvent être modifiées par le co-contractant unilatéralement, par avenant, après la signature du contrat.
   

                    
16889
####### Article R314-90
16890

                        
16891
Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier le prix de référence de l'électricité pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés sont précisées par le cahier des charges de l'appel à projets.
   

                    
16893
####### Article R314-91
16894

                        
16895
En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné à l'article L. 446-26, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.
   

                    
16897
####### Article R314-92
16898

                        
16899
La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
   

                    
22026 22216
###### Article R446-1
22027 22217

                                                                                    
22028 22218
Au sens du présent chapitre, on entend par :
22029 22219

                                                                                    
22030 22220
1° “ Biogaz ” : les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;
22031 22221

                                                                                    
22032 22222
2° “ Biométhane ” : le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ;
22033 22223

                                                                                    
22034 22224
3° “ Cocontractant ” : le fournisseur de gaz naturel, au sens de l'article L. 443-1, qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4
, L. 446-5
 ou L. 446-
5
26
 ;
22035 22225

                                                                                    
22036 22226
4° “ Filière ” : l'ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 ou par le même cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21
 ou
,
 R. 446-12-35
 ou R. 446-45
 ;
22037 22227

                                                                                    
22038 22228
5° “ Installation de production ” : l'ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;
22039 22229

                                                                                    
22040 22230
6° “ Installation d'injection ” : l'ensemble des équipements permettant d'injecter le biométhane dans un réseau de gaz naturel lorsqu'ils sont situés sur un site distinct d'une installation de production ;
22041 22231

                                                                                    
22042 22232
7° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21
 ou
,
 R. 446-12-35
 ou R. 446-45
, l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;
22043 22233

                                                                                    
22044 22234
8° “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;
22045 22235

                                                                                    
22046 22236
9° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21
 ou
,
 R. 446-12-35
 ou R. 446-45
, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile.
   

                    
22814 23004
###### Article D446-13
22815 23005

                                                                                    
22816 23006
Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles R. 121-7, aux articles R. 433-15 à R. 433-20 et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'aux prescriptions techniques des gestionnaires de réseau et des cahiers des charges, pris en application de ces prescriptions.
22817 23007

                                                                                    
22818 23008
Toute installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.
22819 23009

                                                                                    
22820 23010
Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8
 ou
,
 R. 446-12-19
 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre
 est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques de ce dispositif de comptage. Le site d'injection associé à l'installation de production de biométhane est équipé d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.
22821 23011

                                                                                    
22822 23012
Sont conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur de biométhane, si le site de production est raccordé par canalisation à un réseau de gaz naturel, ou le gestionnaire du site d'injection dans le cas contraire :
22823 23013

                                                                                    
22824 23014
1° Un contrat de raccordement décrivant les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le site de production ou le site d'injection au réseau de gaz naturel ; cet investissement ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ;
22825 23015

                                                                                    
22826 23016
2° Un contrat d'injection décrivant les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane ; il précise, par ailleurs, les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane.
22827 23017

                                                                                    
22828 23018
Le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau. Le producteur ou le gestionnaire du site d'injection prévoit un système de délestage en cas d'inadaptation du débit injecté ou de non-conformité de la qualité du gaz. L'émission directe de biométhane dans l'atmosphère par ce système de délestage est interdite.
   

                    
22862 23052
####### Article R446-15
22863 23053

                                                                                    
22864 23054
Le producteur qui a conclu un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8
 ou
,
 R. 446-12-19
 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre
 ou un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production et à ses performances. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
22865 23055

                                                                                    
22866 23056
Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
   

                    
22868 23058
####### Article R446-15-1
22869 23059

                                                                                    
22870 23060
Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8
 ou
,
 R. 446-12-19
 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre
 ou un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 a été signé, ainsi que sa date d'entrée en vigueur le cas échéant, ainsi que les demandes qui n'ont pu aboutir à la signature d'un contrat. Ces informations ne sont accessibles qu'aux fonctionnaires et agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21.
22871 23061

                                                                                    
22872 23062
Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération, des contrats signés et des contrats pour lesquels l'installation de production a été mise en service par trimestre, ainsi que les productions annuelles prévisionnelles correspondantes en gigawattheure par an, à l'échelle régionale pour le préfet de région et à l'échelle nationale pour le ministre.
22873 23063

                                                                                    
22874 23064
Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat ou de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet de région, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet de région préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
   

                    
22900 23090
####### Article R446-16-3
22901 23091

                                                                                    
22902 23092
Lorsqu'un manquement aux dispositions des articles R. 446-15 et R. 446-16-1 est constaté ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le cocontractant en application de l'article R. 446-16-2 ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.
22903 23093

                                                                                    
22904 23094
A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52
 ou
,
 R. 446-12-57
 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre
, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article R. 446-16-6. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
   

                    
22938 23128
######## Article R446-16-8
22939 23129

                                                                                    
22940 23130
Les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 446-6
 et
,
 L. 446-13
 et R. 446-63
 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe.
   

                    
22948 23138
######## Article R446-16-10
22949 23139

                                                                                    
22950 23140
L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
22951 23141

                                                                                    
22952 23142
L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6
 et
,
 L. 446-13
 et R. 446-63
.
22953 23143

                                                                                    
22954 23144
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
23000 23190
######## Article R446-16-17
23001 23191

                                                                                    
23002 23192
Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. Notamment, il précise le champ des contrôles devant obligatoirement être effectués sous agrément. Il distingue les contrôles relevant de l'attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation et les contrôles relevant de la nouvelle attestation de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l'installation ou du contrat en application de l'article R. 446-16-19 et il fixe, parmi ces prescriptions générales, celles qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique confié à un organisme agréé. Les modalités de contrôle font l'objet de référentiels de contrôle approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
23003 23193

                                                                                    
23004 23194
Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou par les cahiers des charges élaborés en application des articles 
des articles 
R. 446-12-3, R. 446-12-21
 ou
,
 R. 446-12-35
 ou R. 446-45
 ou encore par les modèles de contrats mentionnés à l'article D. 446-11.
23005 23195

                                                                                    
23006 23196
Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité.
   

                    
23008 23198
######## Article R446-16-18
23009 23199

                                                                                    
23010 23200
Afin que son contrat prenne effet en application des articles 
des articles 
R. 446-3-1, R. 446-12-52
 ou
,
 R. 446-12-57
 ou de la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre
, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8.
23011 23201

                                                                                    
23012 23202
L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou le cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21
 ou
,
 R. 446-12-35
 ou R. 446-45
.
23013 23203

                                                                                    
23014 23204
Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation sont respectés, l'organisme agréé délivre l'attestation dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.
   

                    
23016 23206
######## Article R446-16-19
23017 23207

                                                                                    
23018 23208
Lorsque le producteur adresse à son cocontractant une demande de modification de son contrat en application de l'article D. 446-10-1 ou du cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21
 ou
,
 R. 446-12-35
 ou R. 446-45
 et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 446-16-17, le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ou son contrat prévoient la production d'une nouvelle attestation de conformité, il fait réaliser un nouveau contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8.
23019 23209

                                                                                    
23020 23210
Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une nouvelle attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.
23021 23211

                                                                                    
23022 23212
Pour l'application du présent article, le délai de transmission de l'attestation au cocontractant est défini par les modèles de contrats mentionnés aux articles D. 446-11, R. 446-12-18, R. 446-12-52
 et
,
 R. 446-12-57
 et à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre
. A défaut, il est de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. À l'issue de ce délai, si l'attestation de conformité n'a pas été transmise au cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région.
23023 23213

                                                                                    
23024 23214
Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17, il en informe le préfet de région.
   

                    
23426
####### Article R446-45
23427

                        
23428
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 446-24, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.
23429

                        
23430
Cet appel à projets peut porter sur une seule période ou plusieurs périodes successives.
23431

                        
23432
Le cahier des charges comporte, notamment :
23433

                        
23434
1° La description des caractéristiques de l'appel à projets, dont la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ainsi que, le cas échéant, le nombre de périodes ;
23435

                        
23436
2° La description détaillée des installations concernées et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
23437

                        
23438
a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concernées ;
23439

                        
23440
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-26 ; le cahier des charges précise également les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier ces modalités financières pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, compte tenu des performances réelles de l'installation et de l'évolution de ses coûts d'exploitation ;
23441

                        
23442
c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ; ces prescriptions peuvent comprendre un contrôle préalable à la prise d'effet du contrat mentionné à l'article L. 446-26 et des contrôles périodiques de l'installation par des organismes agréés ;
23443

                        
23444
d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;
23445

                        
23446
3° La liste exhaustive des critères de notation des projets ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;
23447

                        
23448
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des projets au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne, de droit, l'élimination du dossier ;
23449

                        
23450
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs projets d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
23451

                        
23452
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature ;
23453

                        
23454
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier, de façon certaine, l'appel à projets auquel il est répondu ;
23455

                        
23456
8° La date limite de dépôt des demandes d'informations mentionnée à l'article R. 446-51 ;
23457

                        
23458
9° Les modalités et les délais d'instruction des projets.
   

                    
23460
####### Article R446-46
23461

                        
23462
Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.
23463

                        
23464
A la demande de la commission et, lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
23465

                        
23466
L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.
   

                    
23468
####### Article R446-47
23469

                        
23470
Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à projets à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à projets. A cet effet, il mentionne :
23471

                        
23472
1° L'objet de l'appel à projets ;
23473

                        
23474
2° Les personnes admises à y participer ;
23475

                        
23476
3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition de son cahier des charges ;
23477

                        
23478
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 446-45.
   

                    
23480
####### Article R446-48
23481

                        
23482
Le cahier des charges de l'appel à projets est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le premier jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
   

                    
23484
####### Article R446-49
23485

                        
23486
Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un nouvel avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui est rendu dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 446-46.
   

                    
23488
####### Article R446-50
23489

                        
23490
La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet, notamment, le téléchargement du cahier des charges de l'appel à projets et le dépôt des candidatures.
23491

                        
23492
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de chaque candidat.
23493

                        
23494
Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel à projets.
   

                    
23496
####### Article R446-51
23497

                        
23498
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
23499

                        
23500
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie, sur le site de candidature, les réponses apportées à ces demandes.
   

                    
23502
####### Article R446-52
23503

                        
23504
Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des projets déposés en ligne.
   

                    
23506
####### Article R446-53
23507

                        
23508
Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 446-45 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction.
23509

                        
23510
Le délai d'instruction imparti à ces services de l'Etat et établissements publics est fixé par le cahier des charges.
   

                    
23512
####### Article R446-54
23513

                        
23514
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projet.
23515

                        
23516
Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant mentionné à l'article R. 446-61, en cas de conclusion d'un contrat d'achat.
   

                    
23518
####### Article R446-55
23519

                        
23520
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 446-45, la Commission de régulation de l'énergie examine les projets reçus, au vu, notamment, des résultats de l'instruction confiée à des tiers en application de l'article R. 446-53.
23521

                        
23522
Elle adresse au ministre chargé de l'énergie :
23523

                        
23524
1° La liste des projets conformes et celle des projets non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
23525

                        
23526
2° Le classement des projets avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque projet justifiant les notes obtenues ;
23527

                        
23528
3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;
23529

                        
23530
4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des projets ;
23531

                        
23532
5° A la demande du ministre, les projets déposés.
   

                    
23534
####### Article R446-56
23535

                        
23536
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.
23537

                        
23538
Dans le cas où, après avoir examiné les projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, il envisage un choix différent du classement effectué par cette dernière, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission. Elle dispose, pour rendre son avis, d'un délai de quinze jours, au-delà duquel il est réputé donné.
23539

                        
23540
La Commission de régulation de l'énergie publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.
   

                    
23542
####### Article R446-57
23543

                        
23544
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-56 au choix d'un ou de plusieurs nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
   

                    
23546
####### Article R446-58
23547

                        
23548
Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
23549

                        
23550
La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.
23551

                        
23552
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.
   

                    
23556
####### Article R446-59
23557

                        
23558
Le dépôt d'un projet vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions prévues par la procédure d'appel à projets.
   

                    
23560
####### Article R446-60
23561

                        
23562
Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Cette demande est formée dans les six mois qui suivent la désignation des candidats retenus. Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans le projet du candidat retenu, sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation, annexé au cahier des charges.
23563

                        
23564
Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrats, après avoir consulté les organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel relevant du régime fixé aux articles L. 443-1 à L. 443-13 et des producteurs de biométhane ainsi que la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
23568
####### Article R446-61
23569

                        
23570
Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 est conclu entre le producteur et le cocontractant pour l'installation de production et reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure d'appel à projets et sous réserve de la résiliation ou de la suspension du contrat.
   

                    
23572
####### Article R446-62
23573

                        
23574
La prise d'effet du contrat peut être subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 446-16-18. Lorsque le cahier des charges de la procédure d'appel à projets le prévoit, la prise d'effet du contrat peut être également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région dans des conditions précisées par le cahier des charges.
   

                    
23576
####### Article R446-63
23577

                        
23578
L'attestation de conformité prévue à l'article R. 446-62 est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
23580
####### Article R446-64
23581

                        
23582
L'attestation de conformité ne peut être délivrée que si, à la date du contrôle, l'installation est achevée.
   

                    
23584
####### Article R446-65
23585

                        
23586
La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée par voie postale ou par voie dématérialisée. La charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission incombe au producteur, en cas de litige.
   

                    
23588
####### Article R446-66
23589

                        
23590
Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans le contrat.
23591

                        
23592
La durée du contrat d'achat court à compter de cette date.
   

                    
23594
####### Article R446-67
23595

                        
23596
La prise d'effet du contrat doit avoir lieu dans le délai indiqué dans le cahier des charges pour la mise en service industrielle de l'installation.
23597

                        
23598
En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
23599

                        
23600
Un avenant au contrat initial fixe la date de prise d'effet.
   

                    
23602
####### Article R446-68
23603

                        
23604
Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur.
23605

                        
23606
Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.
   

                    
23608
####### Article R446-69
23609

                        
23610
Le cahier des charges de la procédure d'appel à projets peut préciser les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.
   

                    
23612
####### Article R446-70
23613

                        
23614
Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d'appel à projets pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.
   

                    
23616
####### Article R446-71
23617

                        
23618
La prise d'effet des avenants à un contrat existant peut-être subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges.
23619

                        
23620
En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.
   

                    
23622
####### Article R446-72
23623

                        
23624
L'énergie éventuellement livrée au cocontractant avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit à la rémunération ou à la compensation propre à ce contrat.
   

                    
23626
####### Article R446-73
23627

                        
23628
Le contrat d'achat précise les modalités de calcul et de versement des indemnités dues par le producteur, en cas de résiliation avant le terme prévu.
23629

                        
23630
Ces indemnités de résiliation sont égales aux sommes actualisées perçues et versées depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite des surcoûts mentionnés au 4° de l'article L. 121-36 en résultant.
   

                    
23632
####### Article R446-74
23633

                        
23634
Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite d'un arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par le cahier des charges n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues à l'article R. 446-73, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre condition spécifique prévue par le cahier des charges.
23635

                        
23636
Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.
   

                    
23640
####### Article R446-75
23641

                        
23642
Pour chaque contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-26, la Commission de régulation de l'énergie établit un tarif d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
23643

                        
23644
Ce tarif d'achat est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur de biogaz, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés.
23645

                        
23646
Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d'achat.
   

                    
23648
####### Article R446-76
23649

                        
23650
Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier le tarif d'achat du biométhane, pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, sont fixées par le cahier des charges de l'appel à projets.
   

                    
23652
####### Article R446-77
23653

                        
23654
Les clauses et conditions du contrat relatives au tarif d'achat, peuvent être modifiées par le cocontractant unilatéralement, par avenant, après la signature du contrat.
   

                    
23656
####### Article R446-78
23657

                        
23658
En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné à l'article L. 446-26, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.
   

                    
23660
####### Article R446-79
23661

                        
23662
La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.