Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 octobre 2021 (version 45848cc)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2021.

10920 10920
######## Article R121-27
10921 10921

                                                                                    
10922 10922
I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par les articles L. 314-1 ou L. 314-26 ainsi que des contrats d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée :
10923 10923

                                                                                    
10924 10924
1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;
10925 10925

                                                                                    
10926 10926
1° bis Lorsqu'ils sont supportés par l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité, augmentée des frais de gestion de cet organisme ;
10927 10927

                                                                                    
10928 10928
2° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou Electricité de Mayotte dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué, pour la part relative à la production, aux consommateurs bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ;
10929 10929

                                                                                    
10930 10930
3° Lorsqu'ils sont supportés par une entreprise locale de distribution, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même électricité aux prix de marché. Par exception, le surcoût des quantités qui se substituent aux quantités acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 correspond à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de ces tarifs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'électricité faisant l'objet des contrats mentionnés au 4° ;
10931 10931

                                                                                    
10932 10932
4° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France en raison de l'achat à une entreprise locale de distribution d'un surplus d'électricité en application de l'article L. 314-5, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;
10933 10933

                                                                                    
10934 10934
5° Aux coûts supportés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 correspondant au montant intégral de la prime mentionnée à l'article L. 314-7 applicable aux producteurs également consommateurs de tout ou partie de l'électricité qu'ils produisent.
10935 10935

                                                                                    
10936 10936
I bis.-Les surcoûts mentionnés au I sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32 et du remboursement prévu aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 314-14.
10937 10937

                                                                                    
10938 10938
I ter.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération, qu'il s'agisse de contrats conclus à la suite d'une procédure de mise en concurrence relevant du 2° de l'article L. 311-12 ou des contrats prévus à l'article L. 314-18, correspondent pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées le cas échéant des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32.
10939 10939

                                                                                    
10940 10940
II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise locale de distribution, un organisme agréé mentionné L. 314-6-1 du code de l'énergie ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite d'une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.
10941 10941

                                                                                    
10942 10942
A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application des articles L. 311-10 à L. 311-13-1, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de la procédure de mise en concurrence et, dans les cas d'application de l'article L. 314-1, aux conditions fixées par les articles R. 314-6 à R. 314-23 et les arrêtés pris pour leur application.
10943 10943

                                                                                    
10944 10944
III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 446-
2
4 et L. 446-5
 correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.
10945 10945

                                                                                    
10946 10946
IV.-Les surcoûts mentionnés au III sont, le cas échéant, diminués 
des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 446-3-4 et 
du remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 446-18.
10947

                                                                                    
10948
V.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération mentionnés au II de l'article L. 446-14 et au II de l'article L. 446-15 correspondent, pour une année civile donnée, aux sommes versées au titre du complément de rémunération par les fournisseurs de gaz naturel aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées, le cas échéant, des sommes dues par les producteurs aux fournisseurs de gaz naturel au titre des dispositions de l'article R. 446-12-67 et des indemnités de résiliation mentionnées aux articles R. 446-12-51 et R. 446-12-56.
   

                    
11070
######## Article R121-31-2
11071

                        
11072
Pour le calcul des charges à compenser, en l'absence de tout constat de manquement en application de l'article R. 446-16-3 ou de non-conformité, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-19 et R. 446-16-20, les contrats conclus en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus.
11073

                        
11074
Les charges mentionnées à l'article L. 121-36 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
22018 22026
###### Article R446-1
22019 22027

                                                                                    
22020
Le
22028
Au sens du présent chapitre, on entend par :
22029

                                                                                    
22030
1° “ Biogaz ” : les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;
22031

                                                                                    
22032
2° “ Biométhane ” : le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ;
22033

                                                                                    
22020 22034
3° “ Cocontractant ” : le fournisseur de gaz naturel, au sens de l'article L. 443-1, qui achète le
 biométhane 
produit en
injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 ou L. 446-5 ;
22035

                                                                                    
22036
4° “ Filière ” : l'ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 ou par le même cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 ;
22037

                                                                                    
22038
5° “ Installation de production ” : l'ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;
22039

                                                                                    
22040
6° “ Installation d'injection ” : l'ensemble des équipements permettant d'injecter le biométhane dans un réseau de gaz naturel lorsqu'ils sont situés sur un site distinct d'une installation de production ;
22041

                                                                                    
22020 22042
7° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35, l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une
 installation de stockage de déchets non dangereux 
à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux est un biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV.
22021

                                                                                    
22022
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
22024
L'acheteur mentionné à l'article L. 446-2 est un fournisseur de gaz naturel au sens et pour l'application
22042
;
22024 22042
L'acheteur mentionné à l'article L. 446-2 est un fournisseur de gaz naturel au sens et pour l'application
;
22043

                                                                                    
22044
8° “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;
22045

                                                                                    
22024 22046
9° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application
 de l'article 
L. 443-1.
D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile.
   

                    
22026 22052
#
###### Article R446-2
22027 22053

                                                                                    
22028 22054
Les relations entre le producteur et 
l'acheteur
le cocontractant
 de biométhane, mentionnés à l'article R. 446-1, font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par la 
section 2 du présent chapitre.
22029

                                                                                    
22030
Les clauses que doit au minimum comporter ce contrat sont :
22031

                                                                                    
22032
1° Les tarifs d'achat du biométhane produit pour chaque catégorie d'installation ;
22033

                                                                                    
22034
2° Les obligations administratives ou techniques de nature à préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution
22054
présente section.
22055

                                                                                    
22034 22056
Des producteurs de biométhane utilisant une installation d'injection mutualisée ne peuvent vendre leur production injectée dans un réseau
 de gaz naturel
, qui s'imposent au producteur pour pouvoir bénéficier de ces tarifs d'achat ;
22035

                                                                                    
22036
3° Les conditions d'entrée en vigueur du contrat, ainsi que sa durée qui ne peut excéder quinze ans.
22037

                                                                                    
22038
Le producteur de biométhane ne peut, sur un site donné, le vendre qu'à un seul acheteur.
22040
Les tarifs d'achat applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient.
22056
 qu'à un cocontractant unique.
22040 22056
Les tarifs d'achat applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient.
 qu'à un cocontractant unique.
22057

                                                                                    
22058
Une installation de production ne peut être associée qu'à une seule installation d'injection.
   

                    
22044
###### Article D446-3
22045

                        
22046
Toute personne demandant à bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2 doit adresser par lettre recommandée, avec accusé de réception, au préfet du département dans lequel est situé le site de production, une demande datée et signée comportant :
22047

                        
22048
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;
22049

                        
22050
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;
22051

                        
22052
3° La technique de production, de stockage et d'épuration utilisée ;
22053

                        
22054
4° La nature des intrants utilisés ;
22055

                        
22056
5° La capacité maximale de production de biométhane de l'installation (exprimée en m3 par heure dans les conditions normales de température et de pression ou " m ³ (n)/ h) " et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kilowattheure exprimé en pouvoir calorifique supérieur ou " kWh PCS ") en fonctionnement normal ;
22057

                        
22058
6° La dénomination et le siège social de l'acheteur envisagé ;
22059

                        
22060
7° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;
22061

                        
22062
8° Une attestation sur l'honneur que le biométhane produit sera propre à être injecté dans le réseau conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau applicables mentionnées à l'article D. 446-13.
22063

                        
22064
9° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production.
22065

                        
22066
Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, un site de production ne peut être associé qu'à un seul site d'injection.
22067

                        
22068
Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, une installation de production de biométhane doit respecter une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production mise en service dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande complète mentionnée au premier alinéa et avec tout projet d'installation de production disposant d'une attestation valable et non encore mis en service. Par dérogation, la règle de distance minimale ne s'applique pas lorsque les sociétés qui portent les projets d'installation de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production.
22069

                        
22070
Le préfet se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, en délivrant au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l'achat, dans les conditions prévues à l'article R. 446-2, du biométhane produit par son installation. Il peut refuser de délivrer cette attestation, notamment s'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n'est pas conforme à l'arrêté susvisé.
22071

                        
22072
L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable jusqu'au terme du document mentionné au 7° du présent article. Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable 3 ans à compter de sa délivrance.
22073

                        
22074
L'attestation est nominative et incessible.
22075

                        
22076
Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés aux 1° et 8° du présent article. Après avoir obtenu le transfert d'une attestation, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, le nouveau producteur bénéficie des clauses et conditions du contrat existant pour la durée restant à courir ; un avenant au contrat est établi.
22077

                        
22078
Toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 7° ou 9° du présent article doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification d'attestation.
22079

                        
22080
Le préfet statue sur ces dernières demandes dans les conditions prévues pour l'instruction de la demande initiale.
   

                    
22082 22122
#
###### Article D446-4
22083 22123

                                                                                    
22084 22124
Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une 
nouvelle 
installation de production 
d'une capacité maximale de
de biométhane qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
22125

                                                                                    
22084 22126
1° La
 production
 annuelle prévisionnelle de l'installation est
 inférieure ou égale à 
300 normo mètre cube par heure, mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011 et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une
25 gigawattheures par an ;
22127

                                                                                    
22128
2° Le biométhane produit par l'installation et injecté dans un réseau de gaz naturel n'est vendu qu'à un seul cocontractant ;
22129

                                                                                    
22084 22130
3° Le biométhane est produit en
 installation de stockage de déchets non dangereux
 à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux
.
 Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
   

                    
22086 22132
#
###### Article D446-8
22087 22133

                                                                                    
22088 22134
Les relations entre le producteur et 
l'acheteur de biométhane
le cocontractant
 font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat.
22089 22135

                                                                                    
22090 22136
L'attestation mentionnée
Le producteur souhaitant bénéficier de l'obligation d'achat à un tarif réglementé prévue
 à l'article 
D
L
. 446-
3 est annexée au contrat d'achat.
22091

                                                                                    
22092 22136
Le
4 adresse une demande de
 contrat 
d'achat précise les caractéristiques principales du site de production, notamment celles mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article D. 446-3.
au cocontractant.
   

                    
22094 22138
#
###### Article D446-9
22095 22139

                                                                                    
22096 22140
La 
prise d'effet
demande de contrat mentionnée à l'article D. 446-8, établie par le producteur, comprend :
22141

                                                                                    
22142
1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et l'adresse de son domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
22143

                                                                                    
22096 22144
2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet
 du contrat d'achat 
est subordonnée au raccordement du site
:
22145

                                                                                    
22146
a) Sa localisation ;
22147

                                                                                    
22148
b) La production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
22149

                                                                                    
22150
3° La référence à l'arrêté pris en application de l'article D. 446-12 dont relève la demande ;
22151

                                                                                    
22152
4° L'attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 ;
22153

                                                                                    
22096 22154
5° La preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation
 de production, 
ou du site d'injection si celui-ci est distinct du site
l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;
22155

                                                                                    
22096 22156
6° Le numéro du permis de construire relatif à l'installation
 de production, 
au réseau de gaz naturel dans les conditions définies par le contrat de raccordement et le contrat d'injection
sa date de délivrance et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
22157

                                                                                    
22096 22158
Les arrêtés
 mentionnés à l'article D. 446-
13
12 peuvent prévoir que cette demande est complétée et précisée par d'autres éléments qu'ils définissent
.
22097 22159

                                                                                    
22098 22160
Le gestionnaire de réseau délivre au producteur, à sa
La
 demande
, une attestation précisant la date de mise en service du raccordement mentionné au premier alinéa. A compter
 est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée au cocontractant, la charge
 de la 
date de sa réception,
preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur
 le producteur 
dispose d'un délai de deux mois pour transmettre cette attestation à l'acheteur.
en cas de litige. Seule est recevable une demande, comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au présent article et celles prévues par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.
22161

                                                                                    
22162
Si le cocontractant est un acheteur de dernier recours mentionné à l'article D. 446-14, il est tenu d'accuser réception de la demande ou le cas échéant de préciser les motifs d'incomplétude de la demande.
   

                    
22100 22176
#
###### Article D446-10
22101 22177

                                                                                    
22102 22178
Le contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, à la suite de l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, pour une installation ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l' article L. 512-8 du code de l'environnement , de l'information prévue par l' article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l' article R. 181-36 du code de l'environnement , et pour laquelle un permis de construire a été délivré, pour une
La
 durée
 de quinze ans à compter de la prise d'effet
 du contrat d'achat
 court à compter de la date de prise d'effet mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article R. 446-3-1
.
22103 22179

                                                                                    
22104 22180
La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature 
du
de ce
 contrat
 d'achat
. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
22105 22181

                                                                                    
22106 22182
La date de prise d'effet du contrat d'achat est fixée par un
Un
 avenant au contrat d'achat
.
22107

                                                                                    
22108 22182
L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la
 initial fixe la date de
 prise d'effet
 du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat
.
22109 22183

                                                                                    
22110 22184
Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.
   

                    
22112 22186
#
###### Article D446-10-1
22113 22187

                                                                                    
22114 22188
Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.
22115 22189

                                                                                    
22116 22190
Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
22117 22191

                                                                                    
22118 22192
- les données relatives au producteur ;
22119 22193
- les données relatives 
à l'acheteur
au cocontractant
 ;
22120 22194
- la
 capacité maximale de
 production 
de biométhane
annuelle prévisionnelle
 de l'installation ;
22121 22195
- les données relatives aux intrants utilisés ;
22122 22196
- les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.
22123 22197

                                                                                    
22124 22198
Une seule modification de la 
capacité maximale de 
production 
de biométhane
annuelle prévisionnelle
 de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La 
capacité maximale de 
production 
de biométhane
annuelle prévisionnelle
 de l'installation ne peut être supérieure à 
300 normo mètre cube par heure
25 gigawattheures par an
 et ne peut être inférieure à 70 % de la 
capacité maximale de 
production
 annuelle prévisionnelle
 fixée dans le contrat initial.
22199

                                                                                    
22200
Un avenant modifiant les données relatives au cocontractant ne peut prendre effet qu'au 1er janvier.
   

                    
22130 22206
#
###### Article D446-12
22131 22207

                                                                                    
22132 22208
Les tarifs d'achat du biométhane, leurs conditions d'application ainsi que les conditions d'efficacité énergétique devant être respectées par les installations de production de biométhane sont arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie
.
22209

                                                                                    
22132 22210
Les tarifs d'achat applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient
.
22133 22211

                                                                                    
22134 22212
Le tarif d'achat applicable à une installation est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.
22135 22213

                                                                                    
22136 22214
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à sa demande. Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie, lorsqu'il est exprimé, est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.
22137 22215

                                                                                    
22138 22216
Cet arrêté précise les tarifs d'achat du biométhane et leurs conditions d'application.
22217

                                                                                    
22218
Le tarif d'achat du biométhane livré au cocontractant en dépassement de la production annuelle prévisionnelle correspond au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée.
   

                    
22166
###### Article D446-15
22167

                        
22168
Le producteur tient à la disposition de l'acheteur, du délégataire chargé de la tenue du registre national des garanties d'origine, de la Commission de régulation de l'énergie et du ministre chargé de l'énergie les informations et justificatifs qui leur sont nécessaires en vertu du présent chapitre.
22169

                        
22170
Afin d'établir le bilan technique et économique de la filière, le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie, à sa demande, les éléments techniques et financiers nécessaires à l'appréciation de la rentabilité financière de son installation de production de biométhane en fonction des conditions du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 qu'il a conclu.
22171

                        
22172
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de cette transmission, la liste des éléments à transmettre et leur format de transmission.
   

                    
22174
###### Article D446-16
22175

                        
22176
Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production et de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel.
22177

                        
22178
Lorsque les modifications de l'installation la conduisent à ne plus respecter les conditions précisées à la présente section, le préfet prononce la caducité de l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, après avoir mis en demeure le producteur de rétablir l'installation dans son état d'origine.
22179

                        
22180
Une copie de la décision du préfet est adressée au gestionnaire de réseau concerné ainsi qu'à l'acheteur ayant conclu le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.
22181

                        
22182
La caducité de l'attestation entraîne, de plein droit, la suspension du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 puis sa résiliation après trois années de suspension.
   

                    
22060
####### Article R446-3
22061

                        
22062
Toute personne demandant à bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 ou souhaitant déposer un dossier de candidature dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-5 doit adresser au préfet de la région dans laquelle est situé le site de production, une demande datée et signée.
22063

                        
22064
Cette demande dont la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission repose sur le producteur en cas de litige comporte :
22065

                        
22066
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et l'adresse de son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire de la demande et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
22067

                        
22068
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande et les références des parcelles cadastrales des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou leurs coordonnées dans le système géodésique WGS84, exprimées en heures, minutes, secondes ;
22069

                        
22070
3° La production annuelle prévisionnelle de l'installation de production ;
22071

                        
22072
4° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;
22073

                        
22074
5° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production.
22075

                        
22076
6° La référence à l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou au cahier des charges mentionné à l'article R. 446-12-3 dont relève la demande.
22077

                        
22078
Le préfet de région se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de la demande, en délivrant au demandeur une attestation de déclaration du projet d'installation de production. Il peut refuser de délivrer cette attestation dans les cas suivants :
22079

                        
22080
a) S'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ;
22081

                        
22082
b) Si l'installation de production de biométhane demandant à bénéficier des conditions d'achat définies à l'article D. 446-8 ne respecte pas une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production faisant l'objet d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 ou à l'article R. 446-12-18, dont la prise d'effet a eu lieu dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande ou tout projet d'installation de production disposant d'une attestation en cours de validité. Le préfet de région peut accorder une dérogation à cette règle si le demandeur démontre que les sociétés qui portent les projets d'installations de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production.
22083

                        
22084
L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. L'attestation est valable trois ans à compter de sa délivrance.
22085

                        
22086
L'attestation est nominative et incessible.
22087

                        
22088
Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet de région une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés au 1° du présent article.
   

                    
22090
####### Article R446-3-1
22091

                        
22092
La prise d'effet du contrat mentionné aux articles D. 446-8 et R. 446-12-19 est subordonnée aux conditions suivantes :
22093

                        
22094
1° La fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application de l'article L. 446-6. La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse à son cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige ;
22095

                        
22096
2° L'inscription par le producteur de l'installation de production de biométhane sur le registre national des garanties d'origine mentionné à l'article D. 446-27.
22097

                        
22098
Le biométhane éventuellement livré au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunéré sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.
22099

                        
22100
Le contrat prend effet le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou dans les cahiers des charges élaborés en application de l'article R. 446-12-3.
22101

                        
22102
L'installation de production est considérée comme mise en service à compter de la prise d'effet du contrat.
   

                    
22104
####### Article R446-3-2
22105

                        
22106
En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat prévu à l'article R. 446-2, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante. Un avenant est conclu en ce sens.
   

                    
22108
####### Article R446-3-3
22109

                        
22110
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 446-16-17 précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation de conformité.
22111

                        
22112
Le cas échéant, la prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 446-16-19, dans le délai mentionné dans son contrat ou, à défaut, dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée à l'article R. 446-16-3.
   

                    
22114
####### Article R446-3-4
22115

                        
22116
Les contrats mentionnés à l'article R. 446-2 précisent les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite du surcoût mentionné au 3° de l'article L. 121-36 en résultant.
22117

                        
22118
Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation de production indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application de l'article R. 446-12-3, n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation de production ou toute autre condition spécifique prévue par ces arrêtés ou cahiers des charges. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.
   

                    
22164
####### Article D446-9-1
22165

                        
22166
Après instruction, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée sur la base des éléments figurant dans l'attestation de déclaration mentionnée à l'article R. 446-3. Le producteur retourne le projet signé au contractant, qui le signe à son tour.
22167

                        
22168
A la date de signature du contrat, le producteur doit disposer :
22169

                        
22170
1° D'une attestation de déclaration du projet d'installation de production mentionnée à l'article R. 446-3 en cours de validité ;
22171

                        
22172
2° D'une preuve de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;
22173

                        
22174
3° Du permis de construire relatif à l'installation de production.
   

                    
22220
####### Article D446-12-1
22221

                        
22222
Les conditions d'achat figurant dans les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 font l'objet d'un réexamen périodique et, le cas échéant, sont révisées. Ces révisions prennent en compte le niveau des coûts et des recettes des installations performantes et représentatives au moment de la révision, ainsi que, le cas échéant, les résultats d'audits menés à son initiative par la Commission de régulation de l'énergie.
22223

                        
22224
Ces révisions des conditions d'achat ne s'appliquent pas aux installations faisant l'objet d'un contrat en cours à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés.
   

                    
22230
######## Article R446-12-2
22231

                        
22232
Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article R. 446-12-19 une installation qui produit du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, et injecté dans un réseau de gaz naturel. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
   

                    
22236
######## Article R446-12-3
22237

                        
22238
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-5, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.
22239

                        
22240
Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
22241

                        
22242
Le cahier des charges comporte notamment :
22243

                        
22244
1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ;
22245

                        
22246
2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
22247

                        
22248
a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
22249

                        
22250
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 446-5 ;
22251

                        
22252
c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;
22253

                        
22254
d) Du délai de mise en service de l'installation ;
22255

                        
22256
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation. Les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale. Le critère de sélection mentionné au 8° du IV de l'article L. 446-5 ne peut représenter plus de 5 % de la pondération totale ;
22257

                        
22258
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;
22259

                        
22260
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
22261

                        
22262
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
22263

                        
22264
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
22265

                        
22266
8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-9, le délai mentionné à l'article R. 446-12-13 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-11 ;
22267

                        
22268
9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.
   

                    
22270
######## Article R446-12-4
22271

                        
22272
Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.
22273

                        
22274
A la demande de la Commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
22275

                        
22276
L'avis émis par la Commission est rendu public sur le site de cette dernière.
   

                    
22278
######## Article R446-12-5
22279

                        
22280
Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :
22281

                        
22282
1° L'objet de l'appel d'offres ;
22283

                        
22284
2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 446-5 ;
22285

                        
22286
3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
22287

                        
22288
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées au 5° de l'article R. 446-12-3.
   

                    
22290
######## Article R446-12-6
22291

                        
22292
Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie, qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
   

                    
22294
######## Article R446-12-7
22295

                        
22296
Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 446-12-4.
   

                    
22298
######## Article R446-12-8
22299

                        
22300
La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.
22301

                        
22302
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
22303

                        
22304
Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
   

                    
22306
######## Article R446-12-9
22307

                        
22308
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
22309

                        
22310
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
   

                    
22312
######## Article R446-12-10
22313

                        
22314
Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des offres déposées en ligne.
   

                    
22316
######## Article R446-12-11
22317

                        
22318
Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-3 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.
22319

                        
22320
Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
   

                    
22322
######## Article R446-12-12
22323

                        
22324
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant en cas de conclusion du contrat d'achat.
   

                    
22326
######## Article R446-12-13
22327

                        
22328
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-3, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
22329

                        
22330
1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
22331

                        
22332
2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
22333

                        
22334
3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;
22335

                        
22336
4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;
22337

                        
22338
5° A la demande du ministre, les offres déposées.
   

                    
22340
######## Article R446-12-14
22341

                        
22342
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
22343

                        
22344
Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la Commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
22345

                        
22346
La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des projets, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.
   

                    
22348
######## Article R446-12-15
22349

                        
22350
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-12-14 au choix d'un ou de plusieurs nouveaux candidats, après avoir recueilli leur accord.
   

                    
22352
######## Article R446-12-16
22353

                        
22354
Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
22355

                        
22356
La Commission de régulation de l'énergie publie cette décision et sa motivation sur son site.
22357

                        
22358
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.
   

                    
22362
######## Article R446-12-17
22363

                        
22364
La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de la procédure de mise en concurrence.
   

                    
22366
######## Article R446-12-18
22367

                        
22368
Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-5 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans l'offre du candidat retenu sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation.
   

                    
22370
######## Article R446-12-19
22371

                        
22372
Le contrat d'achat mentionné à l'article L. 446-5 est conclu pour l'installation de production et reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.
22373

                        
22374
La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-3-1.
22375

                        
22376
La prise d'effet du contrat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
22377

                        
22378
Un avenant au contrat initial fixe la date de prise d'effet.
22379

                        
22380
Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.
   

                    
22386
####### Article R446-12-20
22387

                        
22388
Peut bénéficier du contrat de rémunération mentionné aux II de l'article L. 446-14 et de l'article L. 446-15 une installation qui produit du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
   

                    
22392
####### Article R446-12-21
22393

                        
22394
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 446-14, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.
22395

                        
22396
Cet appel à projets peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
22397

                        
22398
Le cahier des charges comporte notamment :
22399

                        
22400
1° La description des caractéristiques de l'appel à projets dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ;
22401

                        
22402
2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel à projets et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
22403

                        
22404
a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
22405

                        
22406
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 446-14 ;
22407

                        
22408
c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;
22409

                        
22410
d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;
22411

                        
22412
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ;
22413

                        
22414
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;
22415

                        
22416
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel à projets ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
22417

                        
22418
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à projets ;
22419

                        
22420
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel à projets qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel à projets auquel il est répondu ;
22421

                        
22422
8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-27, le délai mentionné à l'article R. 446-12-31 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-29 ;
22423

                        
22424
9° Les modalités d'instruction de l'appel à projets, notamment les délais de cette instruction.
   

                    
22426
####### Article R446-12-22
22427

                        
22428
Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.
22429

                        
22430
A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
22431

                        
22432
L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.
   

                    
22434
####### Article R446-12-23
22435

                        
22436
près avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à projets à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à projets. A cet effet, il mentionne :
22437

                        
22438
1° L'objet de l'appel à projets ;
22439

                        
22440
2° Les personnes admises à participer à l'appel à projets en application de l'article L. 446-16 ;
22441

                        
22442
3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à projets ;
22443

                        
22444
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-21.
   

                    
22446
####### Article R446-12-24
22447

                        
22448
Le cahier des charges de l'appel à projets est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie, qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
   

                    
22450
####### Article R446-12-25
22451

                        
22452
Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 446-12-22.
   

                    
22454
####### Article R446-12-26
22455

                        
22456
La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel à projets et le dépôt des candidatures.
22457

                        
22458
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel à projets de chaque candidat.
22459

                        
22460
Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel à projets.
   

                    
22462
####### Article R446-12-27
22463

                        
22464
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel à projets, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
22465

                        
22466
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
   

                    
22468
####### Article R446-12-28
22469

                        
22470
Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des offres déposées en ligne.
   

                    
22472
####### Article R446-12-29
22473

                        
22474
Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-21 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.
22475

                        
22476
Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
   

                    
22478
####### Article R446-12-30
22479

                        
22480
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projet. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant mentionné à l'article R. 446-12-50 en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.
   

                    
22482
####### Article R446-12-31
22483

                        
22484
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-21, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
22485

                        
22486
1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
22487

                        
22488
2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
22489

                        
22490
3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;
22491

                        
22492
4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;
22493

                        
22494
5° A la demande du ministre, les offres déposées.
   

                    
22496
####### Article R446-12-32
22497

                        
22498
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
22499

                        
22500
Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
22501

                        
22502
La Commission de régulation de l'énergie publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.
   

                    
22504
####### Article R446-12-33
22505

                        
22506
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-12-32, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
   

                    
22508
####### Article R446-12-34
22509

                        
22510
Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
22511

                        
22512
La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.
22513

                        
22514
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
   

                    
22518
####### Article R446-12-35
22519

                        
22520
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 446-15, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.
22521

                        
22522
Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
22523

                        
22524
Le cahier des charges comporte notamment :
22525

                        
22526
1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ;
22527

                        
22528
2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
22529

                        
22530
a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
22531

                        
22532
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 446-15 ;
22533

                        
22534
c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;
22535

                        
22536
d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;
22537

                        
22538
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
22539

                        
22540
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;
22541

                        
22542
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
22543

                        
22544
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
22545

                        
22546
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
22547

                        
22548
8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-41, le délai mentionné à l'article R. 446-12-45 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-43 ;
22549

                        
22550
9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.
   

                    
22552
####### Article R446-12-36
22553

                        
22554
Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.
22555

                        
22556
A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.
22557

                        
22558
L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.
   

                    
22560
####### Article R446-12-37
22561

                        
22562
Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :
22563

                        
22564
1° L'objet de l'appel d'offres ;
22565

                        
22566
2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 446-16 ;
22567

                        
22568
3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
22569

                        
22570
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-35.
   

                    
22572
####### Article R446-12-38
22573

                        
22574
Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie, qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
   

                    
22576
####### Article R446-12-39
22577

                        
22578
Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un avis de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies à l'article R. 446-12-36.
   

                    
22580
####### Article R446-12-40
22581

                        
22582
La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.
22583

                        
22584
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
22585

                        
22586
Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
   

                    
22588
####### Article R446-12-41
22589

                        
22590
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
22591

                        
22592
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
   

                    
22594
####### Article R446-12-42
22595

                        
22596
Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des offres déposées en ligne.
   

                    
22598
####### Article R446-12-43
22599

                        
22600
Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-35 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.
22601

                        
22602
Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
   

                    
22604
####### Article R446-12-44
22605

                        
22606
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant mentionné à l'article R. 446-12-54 en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.
   

                    
22608
####### Article R446-12-45
22609

                        
22610
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 446-12-35, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
22611

                        
22612
1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
22613

                        
22614
2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
22615

                        
22616
3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;
22617

                        
22618
4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;
22619

                        
22620
5° A la demande du ministre, les offres déposées.
   

                    
22622
####### Article R446-12-46
22623

                        
22624
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
22625

                        
22626
Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
22627

                        
22628
La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.
   

                    
22630
####### Article R446-12-47
22631

                        
22632
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-12-46, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
   

                    
22634
####### Article R446-12-48
22635

                        
22636
Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
22637

                        
22638
La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.
22639

                        
22640
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
   

                    
22644
####### Article R446-12-49
22645

                        
22646
La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de la procédure de mise en concurrence.
   

                    
22648
####### Article R446-12-50
22649

                        
22650
Le contrat de complément de rémunération prévu au II de l'article L. 446-14 est conclu entre le candidat retenu et un fournisseur de gaz naturel de son choix, dénommé cocontractant , dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Le contrat de complément de rémunération est établi conformément aux engagements contenus dans l'offre du candidat retenu sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation. Les candidats ont six mois pour déposer leur demande de contrat après la désignation des lauréats.
   

                    
22652
####### Article R446-12-51
22653

                        
22654
Le contrat de complément de rémunération précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation.
22655

                        
22656
Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.
   

                    
22658
####### Article R446-12-52
22659

                        
22660
Les contrats mentionnés au II de l'article L. 446-14 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.
22661

                        
22662
Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
22663

                        
22664
La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Lorsque les cahiers des charges des procédures d'appel à projets ou d'appel d'offres le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges.
22665

                        
22666
Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 446-13.
22667

                        
22668
Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée.
22669

                        
22670
La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige.
22671

                        
22672
Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats.
22673

                        
22674
Les cahiers des charges des procédures d'appel à projets précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.
22675

                        
22676
Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d'appel à projets pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.
22677

                        
22678
La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges de la procédure d'appel à projets ou d'appel d'offres. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.
22679

                        
22680
L'énergie éventuellement livrée avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit au complément de rémunération.
   

                    
22682
####### Article R446-12-53
22683

                        
22684
Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant.
22685

                        
22686
En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné au II de l'article L. 446-14, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.
   

                    
22690
####### Article R446-12-54
22691

                        
22692
La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de la procédure de mise en concurrence.
   

                    
22694
####### Article R446-12-55
22695

                        
22696
Le contrat de complément de rémunération prévu au II de l'article L. 446-15 est conclu entre le candidat retenu et un fournisseur de gaz naturel de son choix, dénommé cocontractant , dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Le contrat de complément de rémunération est établi conformément aux engagements contenus dans l'offre du candidat retenu sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation. Les candidats ont six mois pour déposer leur demande de contrat après la désignation des lauréats.
   

                    
22698
####### Article R446-12-56
22699

                        
22700
Le contrat de complément de rémunération précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation.
22701

                        
22702
Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.
   

                    
22704
####### Article R446-12-57
22705

                        
22706
Les contrats mentionnés au II de l'article L. 446-15 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.
22707

                        
22708
Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
22709

                        
22710
La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Lorsque les cahiers des charges des procédures d'appel d'offres le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges.
22711

                        
22712
Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 446-13.
22713

                        
22714
Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée.
22715

                        
22716
La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige.
22717

                        
22718
Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats.
22719

                        
22720
Les cahiers des charges des procédures d'appel d'offres précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.
22721

                        
22722
Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d'appel d'offres pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.
22723

                        
22724
La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges de la procédure d'offres. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.
22725

                        
22726
L'énergie éventuellement livrée, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit au complément de rémunération.
   

                    
22728
####### Article R446-12-58
22729

                        
22730
Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant. Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
22731

                        
22732
1° Les données relatives au producteur ;
22733

                        
22734
2° Les autres éléments éventuellement prévus par cahiers des charges des procédures d'appel à projets ou d'appel d'offres.
22735

                        
22736
En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné au II de l'article L. 446-15, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.
   

                    
22740
####### Article R446-12-59
22741

                        
22742
Pour chaque contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14, la Commission de régulation de l'énergie établit un prix de référence du biométhane commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel. Ce prix de référence est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur de biométhane non injecté, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés. Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la Commission de régulation de l'énergie tient compte des engagements contenus dans l'offre du candidat repris dans le contrat de complément de rémunération.
22743

                        
22744
Le complément de rémunération est égal au produit de la différence entre le prix de référence et le prix de marché de référence du gaz naturel destiné à l'usage carburant par la quantité de biométhane produit et commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel par une installation, dans la limite de la production annuelle prévisionnelle mentionnée dans le contrat sur une année calendaire.
22745

                        
22746
Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier le prix de référence du biométhane pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés sont fixées par le cahier des charges de l'appel à projet mentionné à l'article R. 446-12-21.
22747

                        
22748
La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
   

                    
22750
####### Article R446-12-60
22751

                        
22752
Pour un contrat mentionné au II de l'article L. 446-15, le complément de rémunération est égal au produit de la différence entre le prix de référence mentionné dans le contrat et le prix de marché de référence du gaz naturel carburant par la quantité de biométhane produit et commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel par une installation, dans la limite de la production annuelle prévisionnelle mentionnée dans le contrat sur une année calendaire.
   

                    
22756
####### Article R446-12-61
22757

                        
22758
Le bénéfice du contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou au II de l'article L. 446-15 est subordonné à la condition que l'installation de production soit équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit et commercialisé, géré par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel mentionné à l'article L. 111-2, un gestionnaire de réseau public de distribution de gaz naturel mentionné à l'article L. 111-53 ou, le cas échéant, un autre organisme désigné dans le cahier des charges.
   

                    
22760
####### Article R446-12-62
22761

                        
22762
Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent aux fournisseurs de gaz naturel et à chaque installation ayant conclu le contrat mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15, pour chaque installation ayant conclu le contrat susmentionné, la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé par l'installation sans injection dans un réseau de gaz naturel.
22763

                        
22764
Le producteur déclare l'identité de son cocontractant au gestionnaire de réseau de gaz naturel gérant le dispositif de comptage du biométhane installé sur son installation.
22765

                        
22766
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel pour le calcul de la valeur mentionnée au premier alinéa et pour sa transmission aux cocontractants. Ils en informent les cocontractants.
22767

                        
22768
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu'ils transmettent aux cocontractants et aux producteurs. En cas d'erreur sur la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé transmise par le gestionnaire de réseau ou, le cas échéant, par l'entité de regroupement à l'un des couples de cocontractants et producteurs, le gestionnaire de réseau ou l'entité de regroupement transmet la valeur corrigée au cocontractant et au producteur de l'installation concernée.
   

                    
22770
####### Article R446-12-63
22771

                        
22772
Dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie le prix de marché de référence du gaz naturel destiné à l'usage carburant. Le prix de marché de référence du gaz naturel est supérieur ou égal à zéro. La formule utilisée par la Commission de régulation de l'énergie pour calculer ce prix est inscrite dans le cahier des charges des procédures d'appel à projets et d'appel d'offres.
   

                    
22776
####### Article R446-12-64
22777

                        
22778
Les producteurs bénéficiaires d'un contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15 adressent à leur cocontractant avant le 31 mars de chaque année une déclaration relative aux prévisions des compléments de rémunération au titre de l'année suivante.
22779

                        
22780
En application de l'article R. 121-30, chaque fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat de complément de rémunération transmet à la Commission de régulation de l'énergie :
22781

                        
22782
1° Avant le 31 mars de chaque année une déclaration comprenant :
22783

                        
22784
a) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs au cours de l'année précédente ;
22785

                        
22786
b) Les coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année précédente ;
22787

                        
22788
2° Avant le 30 avril de chaque année une déclaration comprenant :
22789

                        
22790
a) Les prévisions mentionnées au premier alinéa ;
22791

                        
22792
b) La prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année suivante ;
22793

                        
22794
c) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs pour les mois de janvier et février de l'année en cours ;
22795

                        
22796
d) La mise à jour de la prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année en cours.
   

                    
22798
####### Article R446-12-65
22799

                        
22800
Sur la base des éléments publiés par la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article R. 446-12-63 et transmis par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel conformément à l'article R. 446-12-62, les producteurs ayant conclu un contrat de complément de rémunération calculent et facturent le complément de rémunération mensuel à leur cocontractant.
   

                    
22802
####### Article R446-12-66
22803

                        
22804
Le complément de rémunération est versé mensuellement dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement conforme mentionnée à l'article R. 446-12-65 sur la base du montant facturé.
22805

                        
22806
Une régularisation intervient dans un délai de deux ans. Cette régularisation correspond, le cas échéant, à des intérêts ou une pénalité au titre de l'écart entre les compléments de rémunération facturés et les prévisions de compléments de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article R. 446-12-64. Ces intérêts ou pénalité sont calculés sur la base du taux mentionné au h de l'article R. 121-31.
   

                    
22808
####### Article R446-12-67
22809

                        
22810
Dans les cas où le complément de rémunération mensuel mentionné à l'article R. 446-12-65 est négatif, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le producteur à son cocontractant sous forme d'avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public constatées pour l'exercice considéré.
   

                    
22814
###### Article D446-13
22815

                        
22816
Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles R. 121-7, aux articles R. 433-15 à R. 433-20 et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'aux prescriptions techniques des gestionnaires de réseau et des cahiers des charges, pris en application de ces prescriptions.
22817

                        
22818
Toute installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.
22819

                        
22820
Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8 ou R. 446-12-19 est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques de ce dispositif de comptage. Le site d'injection associé à l'installation de production de biométhane est équipé d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.
22821

                        
22822
Sont conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur de biométhane, si le site de production est raccordé par canalisation à un réseau de gaz naturel, ou le gestionnaire du site d'injection dans le cas contraire :
22823

                        
22824
1° Un contrat de raccordement décrivant les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le site de production ou le site d'injection au réseau de gaz naturel ; cet investissement ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ;
22825

                        
22826
2° Un contrat d'injection décrivant les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane ; il précise, par ailleurs, les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane.
22827

                        
22828
Le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau. Le producteur ou le gestionnaire du site d'injection prévoit un système de délestage en cas d'inadaptation du débit injecté ou de non-conformité de la qualité du gaz. L'émission directe de biométhane dans l'atmosphère par ce système de délestage est interdite.
   

                    
22862
####### Article R446-15
22863

                        
22864
Le producteur qui a conclu un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8 ou R. 446-12-19 ou un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production et à ses performances. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
22865

                        
22866
Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
   

                    
22868
####### Article R446-15-1
22869

                        
22870
Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8 ou R. 446-12-19 ou un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 a été signé, ainsi que sa date d'entrée en vigueur le cas échéant, ainsi que les demandes qui n'ont pu aboutir à la signature d'un contrat. Ces informations ne sont accessibles qu'aux fonctionnaires et agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21.
22871

                        
22872
Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération, des contrats signés et des contrats pour lesquels l'installation de production a été mise en service par trimestre, ainsi que les productions annuelles prévisionnelles correspondantes en gigawattheure par an, à l'échelle régionale pour le préfet de région et à l'échelle nationale pour le ministre.
22873

                        
22874
Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat ou de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet de région, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet de région préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
   

                    
22878
####### Article R446-16
22879

                        
22880
Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production de biométhane et, le cas échéant, de son injection dans le réseau de gaz naturel.
   

                    
22882
####### Article R446-16-1
22883

                        
22884
Les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13 peuvent soit être imposés au producteur, à titre individuel, par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit être prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés prévus par cet article précisent les points sur lesquels porte le contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.
22885

                        
22886
Le producteur tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
   

                    
22888
####### Article R446-16-2
22889

                        
22890
Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :
22891

                        
22892
1° Refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
22893

                        
22894
2° Non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;
22895

                        
22896
3° Absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.
   

                    
22900
####### Article R446-16-3
22901

                        
22902
Lorsqu'un manquement aux dispositions des articles R. 446-15 et R. 446-16-1 est constaté ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le cocontractant en application de l'article R. 446-16-2 ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.
22903

                        
22904
A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52 ou R. 446-12-57, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article R. 446-16-6. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
   

                    
22906
####### Article R446-16-4
22907

                        
22908
Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour régulariser sa situation.
22909

                        
22910
Une fois expiré le délai imparti au producteur, le préfet peut :
22911

                        
22912
1° Soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;
22913

                        
22914
2° Soit poursuivre la procédure : il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Le préfet de région peut fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti.
   

                    
22916
####### Article R446-16-5
22917

                        
22918
Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation de son installation dans le délai imparti, le producteur en fait part au préfet de région, qui peut demander à un fonctionnaire ou un agent mentionné à l'article L. 142-21 de vérifier, après un délai de prévenance de quarante-huit heures, la réalisation effective de ces mesures dans un délai maximum de quinze jours ouvrés à compter de la notification effectuée par le producteur.
22919

                        
22920
A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée.
22921

                        
22922
Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet de région pour lever la suspension du contrat.
22923

                        
22924
La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet de région mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au versement des sommes mentionnées à l'article R. 446-16-3, non perçues durant la période de suspension.
   

                    
22926
####### Article R446-16-6
22927

                        
22928
Si le producteur n'a pas fait part au préfet de région, dans le délai imparti, de l'achèvement des mesures de régularisation ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, il enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.
   

                    
22930
####### Article R446-16-7
22931

                        
22932
Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le cocontractant, de ne pas répondre dans un délai d'un mois aux demandes d'information mentionnées à l'article R. 446-15-1.
   

                    
22938
######## Article R446-16-8
22939

                        
22940
Les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe.
   

                    
22942
######## Article R446-16-9
22943

                        
22944
Les organismes de contrôle sont agréés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie publié au Journal officiel de la République française.
22945

                        
22946
Le ministre chargé de l'énergie établit, actualise et rend publique la liste des organismes qu'il a agréés.
   

                    
22948
######## Article R446-16-10
22949

                        
22950
L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
22951

                        
22952
L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13.
22953

                        
22954
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
22956
######## Article R446-16-11
22957

                        
22958
Ne peuvent être agréés que les organismes accrédités pour le contrôle d'équipements sous pression et le contrôle d'installations électriques par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (ou “ European Accreditation ”) sur la base de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 (Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection), avec un niveau d'indépendance de type A.
22959

                        
22960
Les organismes accrédités conformément au premier alinéa s'engagent, en outre, lorsqu'ils souhaitent obtenir l'agrément, à respecter les obligations posées par la présente sous-section et à se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs prestations.
   

                    
22962
######## Article R446-16-12
22963

                        
22964
L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations, si cet organisme cesse de remplir l'une des conditions posées pour la délivrance de l'agrément ou s'il méconnaît les obligations que doit respecter, en vertu de la présente sous-section, tout organisme agréé.
22965

                        
22966
L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
   

                    
22968
######## Article R446-16-13
22969

                        
22970
La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne.
22971

                        
22972
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent également évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes, après avoir pris leur attache. Sur leur demande, les organismes agréés transmettent aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent également, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leur prestation. Si un fonctionnaire ou un agent mentionné à l'article L. 142-21 constate qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu de la présente sous-section, il en informe le ministre chargé de l'énergie.
22973

                        
22974
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux évaluations effectuées par le prestataire désigné par le ministre de l'énergie pour évaluer la qualité des prestations des organismes agréés.
   

                    
22976
######## Article R446-16-14
22977

                        
22978
L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21.
22979

                        
22980
Il transmet au préfet de région, au cours du premier trimestre de chaque année, une liste des contrôles mentionnés aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée, indiquant l'article dont ils relèvent, et si l'attestation de conformité mentionnée à ces articles a été délivrée ou refusée. Il précise également, parmi les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17, la prescription concernée par chaque non-conformité détectée. Ces données sont confidentielles.
22981

                        
22982
Il transmet à chaque cocontractant, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés à l'article R. 446-16-1 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée sur les installations faisant l'objet d'un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle, en précisant ceux ayant conduit à la constatation d'une non-conformité.
22983

                        
22984
Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée.
22985

                        
22986
Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et régionale la liste des contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 446-1. Il indique, pour chaque installation contrôlée, si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19 a été délivrée ou refusée, l'article du présent code dont relèvent ces contrôles, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17.
   

                    
22988
######## Article R446-16-15
22989

                        
22990
Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 446-16-18 et R. 446-16-19, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles ainsi que son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité.
22991

                        
22992
Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 446-16-18 ou de l'article R. 446-16-19, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.
   

                    
22996
######## Article R446-16-16
22997

                        
22998
Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 446-6 et L. 446-13 sont réalisés dans les conditions prévues au présent paragraphe.
   

                    
23000
######## Article R446-16-17
23001

                        
23002
Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. Notamment, il précise le champ des contrôles devant obligatoirement être effectués sous agrément. Il distingue les contrôles relevant de l'attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation et les contrôles relevant de la nouvelle attestation de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l'installation ou du contrat en application de l'article R. 446-16-19 et il fixe, parmi ces prescriptions générales, celles qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique confié à un organisme agréé. Les modalités de contrôle font l'objet de référentiels de contrôle approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
23003

                        
23004
Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou par les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 ou encore par les modèles de contrats mentionnés à l'article D. 446-11.
23005

                        
23006
Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité.
   

                    
23008
######## Article R446-16-18
23009

                        
23010
Afin que son contrat prenne effet en application des articles R. 446-3-1, R. 446-12-52 ou R. 446-12-57, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8.
23011

                        
23012
L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou le cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35.
23013

                        
23014
Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation sont respectés, l'organisme agréé délivre l'attestation dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.
   

                    
23016
######## Article R446-16-19
23017

                        
23018
Lorsque le producteur adresse à son cocontractant une demande de modification de son contrat en application de l'article D. 446-10-1 ou du cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 446-16-17, le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ou son contrat prévoient la production d'une nouvelle attestation de conformité, il fait réaliser un nouveau contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8.
23019

                        
23020
Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une nouvelle attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.
23021

                        
23022
Pour l'application du présent article, le délai de transmission de l'attestation au cocontractant est défini par les modèles de contrats mentionnés aux articles D. 446-11, R. 446-12-18, R. 446-12-52 et R. 446-12-57. A défaut, il est de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. À l'issue de ce délai, si l'attestation de conformité n'a pas été transmise au cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région.
23023

                        
23024
Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17, il en informe le préfet de région.
   

                    
23026
######## Article R446-16-20
23027

                        
23028
Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région.
23029

                        
23030
Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 446-16-14 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région.