Code de l’énergie


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Version consolidée au 1er octobre 2021 (version 60df70b)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2021.

... ...
@@ -2720,7 +2720,7 @@ Pour le financement de ses missions, IFP Energies nouvelles peut notamment perce
2720 2720
 
2721 2721
 ###### Article L144-6
2722 2722
 
2723
-IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
2723
+IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération
2724 2724
 
2725 2725
 ###### Article L144-7
2726 2726
 
... ...
@@ -11422,6 +11422,36 @@ Les comptes de l'agent comptable du médiateur sont jugés par la Cour des compt
11422 11422
 
11423 11423
 Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par décision du médiateur, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
11424 11424
 
11425
+##### Section 1 bis : Dispositions relatives au comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie
11426
+
11427
+###### Article D122-13
11428
+
11429
+I.-Pour les offres de fourniture d'électricité, les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-3 sont :
11430
+
11431
+1° La part d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables certifiée par des garanties d'origine contenue dans l'offre commerciale ;
11432
+
11433
+2° Le principal pays d'implantation et la principale filière technologique des installations d'émission des garanties d'origine, en précisant leur proportion. A défaut de précision, il est affiché respectivement une “ origine européenne ”, et une “ origine renouvelable ” sans précision de la filière technologique ;
11434
+
11435
+3° La part minimale d'énergie certifiée par des garanties d'origine acquises auprès d'installations mises en service après 2015 et ne bénéficiant pas d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération conclu en application des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants, et L. 314-18 et suivants ;
11436
+
11437
+4° Le cas échéant, si les critères 1° à 3° font l'objet d'un engagement de la part du fournisseur ;
11438
+
11439
+5° Le cas échéant, si l'offre bénéficie d'un label porté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
11440
+
11441
+II.-Pour les offres de fourniture de gaz naturel, les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-3 sont :
11442
+
11443
+1° La part de biogaz certifiée par des garanties d'origine contenue dans l'offre commerciale ;
11444
+
11445
+2° Le principal pays d'implantation et la principale filière technologique des installations d'émission des garanties d'origine, en précisant leur proportion. A défaut de précision, il est affiché respectivement une “ origine européenne ”, et une “ origine renouvelable ” sans précision de la filière technologique ;
11446
+
11447
+3° La part minimale d'énergie certifiée par des garanties d'origine acquises auprès d'installations ne bénéficiant pas de soutien public en application des articles L. 446-2 et suivants et L. 446-7 et suivants ;
11448
+
11449
+4° Le cas échéant, si les critères 1° à 3° font l'objet d'un engagement de la part du fournisseur.
11450
+
11451
+III.-La nature et les modalités de transmission de ces données par les fournisseurs sont définies par le médiateur national de l'énergie et tiennent compte de l'évolution des offres de fourniture.
11452
+
11453
+Les informations demandées aux fournisseurs sont celles strictement nécessaires à la comparaison des offres.
11454
+
11425 11455
 ##### Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
11426 11456
 
11427 11457
 ###### Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide