Code de l’énergie


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Version consolidée au 25 août 2021 (version f81b947)
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... ...
@@ -14,11 +14,11 @@ Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :
14 14
 
15 15
 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;
16 16
 
17
-3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;
17
+3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;
18 18
 
19 19
 4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;
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-5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;
21
+5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;
22 22
 
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 6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer.
24 24
 
... ...
@@ -76,7 +76,9 @@ Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohéren
76 76
 
77 77
 9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins ;
78 78
 
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-10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols.
79
+10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;
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+
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+11° Eviter l'octroi d'une aide budgétaire de l'Etat ou de ses établissements publics aux opérations d'économies d'énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l'effet direct de cette opération, à l'exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid.
80 82
 
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 Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé " territoire à énergie positive " un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement.
82 84
 
... ...
@@ -86,7 +88,7 @@ Pour contribuer aux objectifs définis à l'article L. 100-1, la fiscalité des
86 88
 
87 89
 #### Article L100-4
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-I. - Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs :
91
+I.-Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs :
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91 93
 1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ;
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... ...
@@ -96,9 +98,9 @@ I. - Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énerg
96 98
 
97 99
 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
98 100
 
99
-4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;
101
+4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l'électricité ;
100 102
 
101
-4° ter De favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production à l'issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d'ici à 2024 ;
103
+4° ter De favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production à l'issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d'ici à 2024 ;
102 104
 
103 105
 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2035 ;
104 106
 
... ...
@@ -114,7 +116,9 @@ I. - Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énerg
114 116
 
115 117
 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l'atteinte de capacités installées d'effacements d'au moins 6,5 gigawatts en 2028.
116 118
 
117
-II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Le rapport et l'évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article.
119
+I bis.-Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l'environnement, la décision d'arrêt d'exploitation d'un réacteur nucléaire ayant pour finalité l'atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l'article L. 100-1 A du présent code, du 5° du I du présent article ou de l'article L. 141-1, tient compte de l'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné au 2° de l'article L. 100-1 et de l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d'énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article.
120
+
121
+II.-L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Le rapport et l'évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article.
118 122
 
119 123
 #### Article L100-5
120 124
 
... ...
@@ -1160,6 +1164,10 @@ En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions d
1160 1164
 
1161 1165
 En matière d'effacement de consommation d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4.
1162 1166
 
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+######## Article L121-8-2
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+
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+En matière de capacités de stockage d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des capacités de stockage d'électricité mentionnés à l'article L. 352-1-1.
1170
+
1163 1171
 ######## Article L121-9
1164 1172
 
1165 1173
 Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.
... ...
@@ -1388,7 +1396,7 @@ L'Etat peut également conclure avec les autres entreprises du secteur de l'éle
1388 1396
 
1389 1397
 Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits. Il accomplit sa mission de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. Néanmoins, par dérogation au 3° de l'article L. 612-2 de ce code, la saisine d'un autre médiateur ne fait pas obstacle au traitement d'un litige de consommation par le Médiateur national de l'énergie, dès lors que l'objet de ce litige relève de son champ de compétences.
1390 1398
 
1391
-Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur ou du distributeur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
1399
+Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d'autoconsommation individuelle en application de l'article L. 315-1 du présent code. Ces contrats doivent avoir déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur, du distributeur ou de l'acheteur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
1392 1400
 
1393 1401
 Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.
1394 1402
 
... ...
@@ -1400,7 +1408,7 @@ Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement
1400 1408
 
1401 1409
 ###### Article L122-3
1402 1410
 
1403
-Le médiateur national de l'énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d'offres commerciales comprenant une part d'énergie dont l'origine renouvelable est certifiée en application de l'article L. 311-25, de l'article L. 446-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et de l'article L. 446-21 selon des critères définis par décret.
1411
+Le médiateur national de l'énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d'offres commerciales comprenant une part d'énergie dont l'origine renouvelable est certifiée en application de l'article L. 311-25, de l'article L. 446-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et de l'article L. 446-21 selon des critères définis par décret. Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l'article L. 332-7 du présent code, selon des critères définis par ce même décret.
1404 1412
 
1405 1413
 La fourniture de gaz de secours mentionnée à l'article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article L. 443-9-2 et la fourniture de secours d'électricité mentionnée à l'article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l'article L. 131-4.
1406 1414
 
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@@ -1550,7 +1558,7 @@ La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et po
1550 1558
 
1551 1559
 Sans préjudice des dispositions des articles L. 321-6 et 431-6 (1), la Commission de régulation de l'énergie surveille les plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l'évaluation de leurs plans d'investissements, notamment au regard des besoins en matière d'investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l'électricité, par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissements.
1552 1560
 
1553
-Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l'article L. 332-7 et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l'impact et l'évolution des contrats d'électricité à tarification dynamique, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce type d'offres n'entraînent pas de pratiques abusives. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.
1561
+Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l'article L. 332-7 et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l'impact et l'évolution des contrats d'électricité à tarification dynamique, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce type d'offres n'entraînent pas de pratiques abusives. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.
1554 1562
 
1555 1563
 La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect des articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.
1556 1564
 
... ...
@@ -2086,9 +2094,9 @@ La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de beso
2086 2094
 
2087 2095
 2° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune ;
2088 2096
 
2089
-3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;
2097
+3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération. Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute ;
2090 2098
 
2091
-4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;
2099
+4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement de communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts. Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d'électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A ;
2092 2100
 
2093 2101
 5° A la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ;
2094 2102
 
... ...
@@ -2102,7 +2110,7 @@ La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives d
2102 2110
 
2103 2111
 Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.
2104 2112
 
2105
-Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l'être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement ou dans les schémas régionaux en tenant lieu.
2113
+Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu'ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime.
2106 2114
 
2107 2115
 La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121-28-1 du présent code.
2108 2116
 
... ...
@@ -2144,6 +2152,8 @@ Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de d
2144 2152
 
2145 2153
 Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.
2146 2154
 
2155
+L'application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l'objet d'une évaluation tous les vingt-quatre mois.
2156
+
2147 2157
 III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'Etat dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.
2148 2158
 
2149 2159
 A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.
... ...
@@ -2152,6 +2162,24 @@ L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'artic
2152 2162
 
2153 2163
 IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.
2154 2164
 
2165
+###### Article L141-5-1
2166
+
2167
+Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l'article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.
2168
+
2169
+Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l'Etat ainsi qu'entre les collectivités territoriales d'une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.
2170
+
2171
+###### Article L141-5-2
2172
+
2173
+I.-Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son schéma régional éolien prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
2174
+
2175
+Le comité régional de l'énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'énergie ayant un impact sur la région.
2176
+
2177
+En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l'article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l'énergie demande au comité régional de l'énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d'élaborer une proposition d'objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.
2178
+
2179
+II.-Le comité régional de l'énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région.
2180
+
2181
+III.-La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l'énergie sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes, les départements, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés.
2182
+
2155 2183
 ###### Article L141-6
2156 2184
 
2157 2185
 Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d'évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l'énergie sont précisées par décret.
... ...
@@ -3202,6 +3230,8 @@ Pour l'application du titre IV du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :
3202 3230
 
3203 3231
 1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-5, les mots : “ la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au V de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs ” sont remplacés par les mots : “ les objectifs et le calendrier de développement des véhicules à faibles émissions dans les flottes de véhicules publiques et de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces objectifs et ce calendrier ” ;
3204 3232
 
3233
+1° bis Le II de l'article L. 141-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
3234
+
3205 3235
 2° Au III de l'article L. 141-5, les mots : “ président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ président de l'assemblée territoriale ” et au premier alinéa du même III, les mots : “ dans la région ” sont supprimés ;
3206 3236
 
3207 3237
 3° L'article L. 141-11 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le froid ;
... ...
@@ -3286,7 +3316,21 @@ Les conditions dans lesquelles les communautés de communes, les communautés ur
3286 3316
 
3287 3317
 ##### Article L211-5-1
3288 3318
 
3289
-Des organismes d'animation territoriale appelés " agences locales de l'énergie et du climat" peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique.
3319
+Des agences d'ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “ agences locales de l'énergie et du climat ” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l'Etat, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l'énergie et du climat.
3320
+
3321
+Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services déconcentrés de l'Etat et toutes personnes intéressées :
3322
+
3323
+1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales, en lien avec les politiques nationales ;
3324
+
3325
+2° De participer à l'élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
3326
+
3327
+3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l'élaboration et le portage d'actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
3328
+
3329
+4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l'Etat des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d'assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
3330
+
3331
+5° D'animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d'enrichir l'expertise des territoires et d'expérimenter des solutions innovantes.
3332
+
3333
+Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s'appuyer sur les agences locales de l'énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique de l'habitat.
3290 3334
 
3291 3335
 ##### Article L211-6
3292 3336
 
... ...
@@ -3328,6 +3372,12 @@ Pour l'application du présent article, un ménage est considéré en situation
3328 3372
 
3329 3373
 Les conditions de délivrance des certificats d'économie d'énergie mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
3330 3374
 
3375
+##### Article L221-1-2
3376
+
3377
+Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d'énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l'article L. 221-1, les impacts sur le prix de l'énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.
3378
+
3379
+Deux mois après la remise du rapport, le Gouvernement présente au Parlement les évolutions qu'il compte apporter au dispositif pour la période suivante.
3380
+
3331 3381
 ##### Article L221-2
3332 3382
 
3333 3383
 A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8.
... ...
@@ -3378,7 +3428,9 @@ c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'articl
3378 3428
 
3379 3429
 d) A des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial ;
3380 3430
 
3381
-e) A des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales.
3431
+e) A des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales ;
3432
+
3433
+f) A des missions d'accompagnement des consommateurs mentionnées à l'article L. 232-3 du présent code.
3382 3434
 
3383 3435
 La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
3384 3436
 
... ...
@@ -3396,11 +3448,13 @@ Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissi
3396 3448
 
3397 3449
 Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.
3398 3450
 
3451
+Les personnes qui acquièrent des certificats d'économies d'énergie mettent en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
3452
+
3399 3453
 ##### Article L221-9
3400 3454
 
3401
-Le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d'inspection accrédité qu'il choisit.
3455
+Le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l'opération, il est réalisé par un organisme d'inspection accrédité choisi par le demandeur.
3402 3456
 
3403
-Les contrôles sont menés sur un échantillon d'opérations faisant l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport qui atteste la réalité des opérations d'économies d'énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d'énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9. Les demandes de certificats d'économies d'énergie précisent les opérations qui ont fait l'objet des contrôles.
3457
+Les contrôles sont menés sur un échantillon d'opérations faisant l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie, sélectionnées de façon aléatoire, par l'entité effectuant les contrôles parmi l'ensemble des opérations faisant l'objet de la demande et soumises à l'obligation de contrôle. Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport qui atteste la réalité des opérations d'économies d'énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d'énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9. Les demandes de certificats d'économies d'énergie précisent les opérations qui ont fait l'objet des contrôles.
3404 3458
 
3405 3459
 L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d'opérations devant faire l'objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d'opérations devant faire l'objet d'un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d'économies d'énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour certaines opérations.
3406 3460
 
... ...
@@ -3414,7 +3468,7 @@ La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale dés
3414 3468
 
3415 3469
 ##### Article L221-11
3416 3470
 
3417
-Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au troisième alinéa de l'article L. 221-10 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.
3471
+Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au troisième alinéa de l'article L. 221-10 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus et, chaque année, le prix moyen des certificats contractualisés à l'achat ou à la vente.
3418 3472
 
3419 3473
 L'Etat publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés par secteur d'activité et par opération standardisée d'économies d'énergie.
3420 3474
 
... ...
@@ -3464,7 +3518,9 @@ Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise e
3464 3518
 
3465 3519
 3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ;
3466 3520
 
3467
-4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé.
3521
+4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé ;
3522
+
3523
+5° Annuler les certificats d'économies d'énergie acquis par les personnes qui n'ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8.
3468 3524
 
3469 3525
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3470 3526
 
... ...
@@ -3494,6 +3550,14 @@ Pour l'application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au pr
3494 3550
 
3495 3551
 Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
3496 3552
 
3553
+##### Article L222-3-1
3554
+
3555
+Lorsqu'une personne faisant l'objet de la sanction mentionnée au 3° de l'article L. 222-2 ne détient pas les certificats d'économies d'énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure d'en acquérir.
3556
+
3557
+Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base de la pénalité mentionnée à l'article L. 221-4.
3558
+
3559
+Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.
3560
+
3497 3561
 ##### Article L222-4
3498 3562
 
3499 3563
 Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
... ...
@@ -3510,9 +3574,9 @@ Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journ
3510 3574
 
3511 3575
 ##### Article L222-8
3512 3576
 
3513
-Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.
3577
+Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal. Le fait d'acquérir des certificats d'économie d'énergie lorsque les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8 du présent code ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats est puni des mêmes peines.
3514 3578
 
3515
-La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
3579
+Les tentatives des délits prévus au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.
3516 3580
 
3517 3581
 Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.
3518 3582
 
... ...
@@ -3526,13 +3590,15 @@ Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction déf
3526 3590
 
3527 3591
 ##### Article L222-10
3528 3592
 
3529
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
3593
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
3594
+
3595
+Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l'échange mentionné au premier alinéa du présent article est subordonné à l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sous l'autorité duquel ils sont placés.
3530 3596
 
3531 3597
 Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
3532 3598
 
3533
-Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222-9 et ceux mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.
3599
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du présent code et ceux mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.
3534 3600
 
3535
-Les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article sont tenus d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même troisième alinéa.
3601
+Les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article sont tenus d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même avant-dernier alinéa.
3536 3602
 
3537 3603
 ### TITRE III : LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
3538 3604
 
... ...
@@ -3558,17 +3624,55 @@ Les dispositions relatives au livret de développement durable et solidaire sont
3558 3624
 
3559 3625
 ##### Article L232-1
3560 3626
 
3561
-Le service public de la performance énergétique de l'habitat assure l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.
3627
+Le service public de la performance énergétique de l'habitat vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Il assure l'information, le conseil et l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.
3628
+
3629
+Le service public de la performance énergétique de l'habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l'animation d'un réseau de professionnels et d'acteurs locaux et la mise en place d'actions facilitant la montée en compétences des professionnels.
3562 3630
 
3563 3631
 ##### Article L232-2
3564 3632
 
3565
-Le service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
3633
+I.-Le service public de la performance énergétique de l'habitat comporte un réseau de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement, sous réserve de l'article L. 232-3, à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l'ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.
3634
+
3635
+Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l'ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s'effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l'article L. 222-2 du code de l'environnement, des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l'article L. 229-26 du même code et des programmes locaux de l'habitat définis à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
3636
+
3637
+Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l'élaboration et de la mise à jour de ces documents.
3638
+
3639
+L'Etat et l'Agence nationale de l'habitat sont chargés de l'animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d'un service harmonisé sur l'ensemble du territoire national.
3640
+
3641
+II.-Les guichets proposent un service indépendant d'information, de conseil et d'accompagnement, sous réserve de l'article L. 232-3, des maîtres d'ouvrage privés, qu'ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation, notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.
3642
+
3643
+Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu'à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l'existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l'améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées dans le périmètre du plan de gêne sonore d'un des aéroports mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
3644
+
3645
+III.-En cas de vente d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment soumis à l'obligation d'audit prévue à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, avec l'accord de l'acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l'audit, les informations nécessaires à l'identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l'adresse de l'acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d'information et de conseil de l'acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
3646
+
3647
+Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données.
3648
+
3649
+##### Article L232-3
3650
+
3651
+Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, le consommateur peut bénéficier d'une mission d'accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d'un plan de financement et d'études énergétiques ainsi qu'une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.
3652
+
3653
+Cette mission d'accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d'une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d'organisation.
3654
+
3655
+Cette mission d'accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l'article L. 232-2 et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l'habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
3566 3656
 
3567
-Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l'échelle d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire.
3657
+Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l'Etat ou à l'Agence nationale de l'habitat, à des fins d'information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d'information et de suivi du parcours du consommateur.
3568 3658
 
3569
-Ces plateformes ont une mission d'accueil, d'information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l'Etat, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie ou les associations locales. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.
3659
+La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d'ouvrage privés.
3570 3660
 
3571
-Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau de professionnels et d'acteurs locaux et mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et recommandent à tout maître d'ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n'ont pas été délivrés par l'un de ces organismes.
3661
+Un décret en Conseil d'Etat détermine :
3662
+
3663
+1° Le contenu de l'accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l'objet d'un accompagnement ;
3664
+
3665
+2° La durée et les modalités d'obtention et de retrait de l'agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l'article 10 de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l'organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus au présent article ;
3666
+
3667
+3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l'objet d'un accompagnement, permettant notamment d'assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;
3668
+
3669
+4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l'article L. 232-2 ainsi qu'entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l'habitat ;
3670
+
3671
+5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d'ouvrage ainsi qu'au montant des aides mobilisées ;
3672
+
3673
+6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;
3674
+
3675
+7° Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 € toutes taxes comprises.
3572 3676
 
3573 3677
 #### Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
3574 3678
 
... ...
@@ -3702,7 +3806,7 @@ Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre
3702 3806
 
3703 3807
 ##### Article L251-1
3704 3808
 
3705
-L'institution d'un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres est prévue à l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificatives pour 2007.
3809
+Sont instituées des aides à l'acquisition de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l'installation d'équipements techniques de nature à améliorer la sécurité.
3706 3810
 
3707 3811
 ##### Article L251-2
3708 3812
 
... ...
@@ -4071,7 +4175,7 @@ Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale autonome répond
4071 4175
 
4072 4176
 1° Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;
4073 4177
 
4074
-2° Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté d'énergie renouvelable, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;
4178
+2° Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté d'énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 précise les conditions de participation des associations. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté d'énergie renouvelable, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;
4075 4179
 
4076 4180
 3° Elle est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés ;
4077 4181
 
... ...
@@ -4163,7 +4267,7 @@ IV.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-
4163 4267
 
4164 4268
 Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.
4165 4269
 
4166
-Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 20 % ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée.
4270
+Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 25 % pour celles utilisant l'énergie hydraulique et d'au moins 20 % pour celles utilisant d'autres énergies ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée.
4167 4271
 
4168 4272
 ###### Article L311-2
4169 4273
 
... ...
@@ -4615,9 +4719,9 @@ Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources renouve
4615 4719
 
4616 4720
 Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 311-20 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie, par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au bénéfice de l'Etat à sa demande.
4617 4721
 
4618
-A la demande de la commune ou du groupement de communes sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation d'électricité, ladite commune ou ledit groupement de communes peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune ou ledit groupement de communes ne peuvent être vendues.
4722
+A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation d'électricité, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues.
4619 4723
 
4620
-Les garanties d'origine émises peuvent être mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L. 314-15. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
4724
+Les garanties d'origine peuvent être mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L. 314-15. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
4621 4725
 
4622 4726
 Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :
4623 4727
 
... ...
@@ -4795,7 +4899,7 @@ L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsomm
4795 4899
 
4796 4900
 ##### Article L315-2-1
4797 4901
 
4798
-Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré.
4902
+Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré.
4799 4903
 
4800 4904
 Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. A défaut d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
4801 4905
 
... ...
@@ -5785,7 +5889,7 @@ c) Les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable
5785 5889
 
5786 5890
 Lorsque le raccordement mentionné aux a ou c du présent 3° est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 121-4, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle notamment les modalités de versement de la prise en charge prévue au présent 3°. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.
5787 5891
 
5788
-Le niveau de la prise en charge prévue au présent 3° ne peut excéder 40 % du coût du raccordement et peut être différencié par niveau de puissance et par source d'énergie. Il est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
5892
+Le niveau de la prise en charge prévue au présent 3° ne peut excéder 40 % du coût du raccordement et peut être différencié par niveau de puissance et par source d'énergie. Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
5789 5893
 
5790 5894
 La prise en charge prévue au présent 3° n'est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 ;
5791 5895
 
... ...
@@ -5887,6 +5991,14 @@ Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production
5887 5991
 
5888 5992
 Le contrat mentionné à l'article L. 121-46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie d'installations.
5889 5993
 
5994
+##### Article L342-3-1
5995
+
5996
+A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.
5997
+
5998
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.
5999
+
6000
+Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret.
6001
+
5890 6002
 ##### Article L342-4
5891 6003
 
5892 6004
 La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport.
... ...
@@ -6132,7 +6244,7 @@ Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriq
6132 6244
 
6133 6245
 1° Un ou plusieurs logements ;
6134 6246
 
6135
-2° Plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d'un même bâtiment ;
6247
+2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d'un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ;
6136 6248
 
6137 6249
 3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.
6138 6250
 
... ...
@@ -6230,6 +6342,16 @@ IV.-Les conditions particulières mentionnées au I du présent article sont dé
6230 6342
 
6231 6343
 Au sens du présent chapitre, on entend par “ stockage d'énergie dans le système électrique ” le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie.
6232 6344
 
6345
+###### Article L352-1-1
6346
+
6347
+Lorsque les capacités de stockage d'électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d'énergie par pompage, les batteries et l'hydrogène, selon des modalités définies par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
6348
+
6349
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.
6350
+
6351
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
6352
+
6353
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité conclut, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
6354
+
6233 6355
 ##### Section 2 : Obligations des gestionnaires de réseaux
6234 6356
 
6235 6357
 ###### Article L352-2
... ...
@@ -6308,6 +6430,38 @@ L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de rechar
6308 6430
 
6309 6431
 Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.
6310 6432
 
6433
+##### Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
6434
+
6435
+###### Article L353-12
6436
+
6437
+Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation doté d'un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.
6438
+
6439
+A condition, par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, de justifier de la demande d'au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, les coûts de l'infrastructure collective sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2.
6440
+
6441
+Chaque utilisateur qui demande la création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d'une contribution au titre de l'infrastructure collective et d'une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.
6442
+
6443
+L'utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d'infrastructures de recharge mentionné à l'article L. 353-13.
6444
+
6445
+Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.
6446
+
6447
+La convention de raccordement mentionnée à l'article L. 342-9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions, les délais d'installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.
6448
+
6449
+La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d'emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l'évaluation du taux moyen d'équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l'installation de l'infrastructure collective.
6450
+
6451
+Les modalités d'application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l'infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l'infrastructure collective, sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
6452
+
6453
+Les règles de dimensionnement de l'infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l'avant-dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
6454
+
6455
+###### Article L353-13
6456
+
6457
+L'opérateur d'infrastructures de recharge qui s'engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de l'infrastructure collective par l'opérateur.
6458
+
6459
+Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.
6460
+
6461
+Elle définit également les délais d'intervention et les conditions dans lesquelles l'opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l'immeuble pour l'installation, la gestion et l'entretien de l'infrastructure collective.
6462
+
6463
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
6464
+
6311 6465
 ### TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
6312 6466
 
6313 6467
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer
... ...
@@ -6409,7 +6563,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions
6409 6563
 <td align="justify">
6410 6564
 
6411 6565
 Article L. 311-1</td>
6412
-  <td align="justify">De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte</td>
6566
+  <td align="justify">De la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets</td>
6413 6567
  </tr>
6414 6568
  <tr>
6415 6569
   <td align="justify">Article L. 311-2</td>
... ...
@@ -6579,7 +6733,6 @@ Article L. 341-1</td>
6579 6733
  </tr>
6580 6734
  <tr>
6581 6735
   <td align="justify">Articles L. 341-2 à
6582
-
6583 6736
 L. 341-4-1</td>
6584 6737
   <td align="justify">De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement</td>
6585 6738
  </tr>
... ...
@@ -6605,7 +6758,6 @@ L. 341-4-1</td>
6605 6758
  </tr>
6606 6759
  <tr>
6607 6760
   <td align="justify">Articles L. 342-8 à
6608
-
6609 6761
 L. 342-10</td>
6610 6762
   <td align="justify">De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie</td>
6611 6763
  </tr>
... ...
@@ -7461,7 +7613,7 @@ Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre
7461 7613
 
7462 7614
 ###### Article L446-2
7463 7615
 
7464
-La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue à la section 3 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture.
7616
+La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.
7465 7617
 
7466 7618
 ###### Article L446-3
7467 7619
 
... ...
@@ -7611,7 +7763,7 @@ Tout producteur de biogaz qui en fait la demande peut bénéficier de garanties
7611 7763
 
7612 7764
 Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de gaz, de la délivrance d'une garantie d'origine de gaz renouvelable et d'une garantie d'origine de biogaz.
7613 7765
 
7614
-Seules les garanties de biogaz ont valeur de certification de l'origine du biogaz et prouvent à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
7766
+Seules les garanties de biogaz et les certificats de production de biogaz mentionnés à l'article L. 446-31 ont valeur de certification de l'origine du biogaz et prouvent à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
7615 7767
 
7616 7768
 Les garanties d'origine de biogaz sont délivrées, transférées, annulées et soumises à des contrôles, dans les conditions et selon la procédure applicables aux garanties d'origine de gaz renouvelable figurant au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.
7617 7769
 
... ...
@@ -7633,7 +7785,7 @@ Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter du 8 no
7633 7785
 
7634 7786
 Pour les installations inscrites sur le registre mentionné à l'article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par voie réglementaire, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat par l'organisme chargé de la gestion du registre.
7635 7787
 
7636
-A la demande de la commune ou du groupement de communes sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune ou ledit groupement de communes peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune ou ledit groupement de communes ne peuvent être vendues.
7788
+A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues.
7637 7789
 
7638 7790
 Les garanties d'origine émises peuvent être mises aux enchères par l'autorité administrative, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au deuxième alinéa.
7639 7791
 
... ...
@@ -7695,6 +7847,170 @@ Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des manquements so
7695 7847
 
7696 7848
 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7697 7849
 
7850
+##### Section 9 : Les certificats de production de biogaz
7851
+
7852
+###### Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
7853
+
7854
+####### Article L446-31
7855
+
7856
+Le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
7857
+
7858
+####### Article L446-32
7859
+
7860
+Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale.
7861
+
7862
+####### Article L446-33
7863
+
7864
+Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance.
7865
+
7866
+####### Article L446-34
7867
+
7868
+Un organisme est désigné par le ministre chargé de l'énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Ce registre est accessible au public.
7869
+
7870
+Les certificats de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.
7871
+
7872
+Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l'organisme est à la charge du demandeur.
7873
+
7874
+####### Article L446-35
7875
+
7876
+Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l'Etat ou, le cas échéant, l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.
7877
+
7878
+L'Etat publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.
7879
+
7880
+####### Article L446-36
7881
+
7882
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 446-34, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service.
7883
+
7884
+###### Sous-section 2 :  Délivrance des certificats de production de biogaz
7885
+
7886
+####### Article L446-37
7887
+
7888
+L'organisme mentionné à l'article L. 446-34 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.
7889
+
7890
+Il ne peut être délivré plus d'un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d'une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l'installation de production.
7891
+
7892
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.
7893
+
7894
+####### Article L446-38
7895
+
7896
+Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :
7897
+
7898
+1° L'installation de production ne doit pas bénéficier d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;
7899
+
7900
+2° L'installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ;
7901
+
7902
+3° L'installation de production doit respecter la limite d'approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;
7903
+
7904
+4° L'installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.
7905
+
7906
+####### Article L446-39
7907
+
7908
+Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de biogaz correspondante dans le réseau de gaz naturel.
7909
+
7910
+####### Article L446-40
7911
+
7912
+Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d'un certificat de production de biogaz et d'une garantie d'origine de gaz renouvelable, ou d'un certificat de production de biogaz et d'une garantie d'origine de biogaz.
7913
+
7914
+###### Sous-section 3 :  Obligation de restitution à l'Etat de certificats de production de biogaz
7915
+
7916
+####### Article L446-42
7917
+
7918
+Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, sont soumis à une obligation de restitution à l'Etat de certificats de production de biogaz.
7919
+
7920
+L'obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.
7921
+
7922
+Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.
7923
+
7924
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l'obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l'activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l'article L. 100-4 et la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-1. Ce décret en Conseil d'Etat peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article.
7925
+
7926
+####### Article L446-43
7927
+
7928
+Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l'obligation mentionnée à l'article L. 446-42 peut constituer avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d'achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.
7929
+
7930
+Les producteurs de biogaz doivent avoir été sélectionnés par la société, l'association ou le groupement d'intérêt économique sur la base d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
7931
+
7932
+La durée des contrats d'achat de certificats de production de biogaz ne peut excéder vingt ans.
7933
+
7934
+####### Article L446-44
7935
+
7936
+A l'issue de chaque année, les personnes mentionnées à l'article L. 446-42 restituent à l'Etat des certificats de production de biogaz.
7937
+
7938
+Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l'organisme mentionné à l'article L. 446-34.
7939
+
7940
+####### Article L446-45
7941
+
7942
+Les personnes qui n'ont pas obtenu ou acquis les certificats de production de biogaz nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir.
7943
+
7944
+####### Article L446-46
7945
+
7946
+Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 100 € par certificat manquant.
7947
+
7948
+Les titres de recettes sont émis par le ministre chargé de l'énergie et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.
7949
+
7950
+###### Sous-section 4 :  Contrôles et sanctions
7951
+
7952
+####### Article L446-47
7953
+
7954
+Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l'article L. 446-37 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
7955
+
7956
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis au ministre chargé de l'énergie.
7957
+
7958
+####### Article L446-48
7959
+
7960
+En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l'énergie met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
7961
+
7962
+Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre peut :
7963
+
7964
+1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 446-46 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;
7965
+
7966
+2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l'article L. 446-37 ;
7967
+
7968
+3° Annuler des certificats de production de biogaz de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ;
7969
+
7970
+4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l'intéressé.
7971
+
7972
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.
7973
+
7974
+####### Article L446-49
7975
+
7976
+Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
7977
+
7978
+####### Article L446-50
7979
+
7980
+Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
7981
+
7982
+####### Article L446-51
7983
+
7984
+L'instruction et la procédure devant le ministre chargé de l'énergie sont contradictoires.
7985
+
7986
+Le ministre chargé de l'énergie ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
7987
+
7988
+####### Article L446-52
7989
+
7990
+Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel.
7991
+
7992
+####### Article L446-53
7993
+
7994
+Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.
7995
+
7996
+La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.
7997
+
7998
+Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.
7999
+
8000
+####### Article L446-54
8001
+
8002
+Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions à la présente section et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
8003
+
8004
+Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par le premier alinéa aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
8005
+
8006
+Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.
8007
+
8008
+####### Article L446-55
8009
+
8010
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 446-54, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
8011
+
8012
+Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
8013
+
7698 8014
 ### TITRE V : L'ACCES ET LE RACCORDEMENT AUX RESEAUX  ET INSTALLATIONS
7699 8015
 
7700 8016
 #### Chapitre Ier : L'accès aux réseaux et installations
... ...
@@ -7719,7 +8035,7 @@ Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales
7719 8035
 
7720 8036
 Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport.
7721 8037
 
7722
-Pour les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge, arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, ne peut excéder 40 % du coût du raccordement.
8038
+Pour les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge, arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, ne peut excéder 60 % du coût du raccordement.
7723 8039
 
7724 8040
 Figurent notamment parmi les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 une rémunération normale des capitaux investis, les coûts mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 421-6, les dépenses de recherche et développement nécessaires à la sécurité de ces infrastructures et les coûts supportés par ces opérateurs au titre de la modification de la nature ou des caractéristiques du gaz acheminé dans les réseaux de gaz naturel.
7725 8041
 
... ...
@@ -7737,7 +8053,7 @@ Les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, les condit
7737 8053
 
7738 8054
 Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré, la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs. Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 432-13.
7739 8055
 
7740
-Pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432-6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
8056
+Pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432-6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 60 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
7741 8057
 
7742 8058
 Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.
7743 8059
 
... ...
@@ -7941,7 +8257,7 @@ Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les c
7941 8257
 
7942 8258
 Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.
7943 8259
 
7944
-La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.
8260
+La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil.
7945 8261
 
7946 8262
 ##### Article L511-6-1
7947 8263
 
... ...
@@ -7949,7 +8265,7 @@ La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les mo
7949 8265
 
7950 8266
 Lorsque l'augmentation de puissance modifie l'équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l'article L. 523-2. Le taux de cette redevance est déterminé par l'autorité concédante afin de garantir l'équilibre économique du contrat initial.
7951 8267
 
7952
-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut refus.
8268
+L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation.
7953 8269
 
7954 8270
 Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3.
7955 8271
 
... ...
@@ -7985,6 +8301,18 @@ Par dérogation à l'article 2060 du code civil, les litiges dans lesquels l'Eta
7985 8301
 
7986 8302
 Le recours à cette procédure doit être autorisé par un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
7987 8303
 
8304
+##### Article L511-14
8305
+
8306
+I.-Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l'article L. 131-9 du code de l'environnement, il est institué un portail national de l'hydroélectricité.
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8308
+Ce portail constitue, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du même code, aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-3 dudit code, aux listes de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du même code, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7 du présent code, aux classements des cours d'eau et lacs établis en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l'électricité d'origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du présent code ainsi qu'aux éléments d'information figurant dans l'évaluation prévue au d du 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
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8310
+II.-Pour l'application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d'eau et lacs pris en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.
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+Pour l'application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.
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+III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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7988 8316
 #### Chapitre II : Les sanctions
7989 8317
 
7990 8318
 ##### Section 1 : Les sanctions pénales
... ...
@@ -8247,6 +8575,8 @@ II. - La société d'économie mixte hydroélectrique revêt la forme d'une soci
8247 8575
 
8248 8576
 III. - Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d'eau dont la force hydraulique est exploitée en application de la concession mentionnée au I peuvent, si l'Etat approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société d'économie mixte hydroélectrique, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
8249 8577
 
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+Dans le cas où l'Etat décide de créer une société d'économie mixte hydroélectrique conformément au I du présent article, l'autorité administrative dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation.
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8250 8580
 Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d'une société d'économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la présente section.
8251 8581
 
8252 8582
 IV. - Si l'Etat le leur demande et si elles y consentent, d'autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d'économie mixte hydroélectrique.
... ...
@@ -8379,10 +8709,12 @@ Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percev
8379 8709
 
8380 8710
 I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession mentionnée à l'article L. 511-5 du présent code par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment la création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation d'opérations d'entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont la force hydraulique est exploitée par le concessionnaire.
8381 8711
 
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-II.-Pour les concessions ou regroupements de concessions en application de l'article L. 521-16-1 du présent code portant sur une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1 000 mégawatts et dont le concessionnaire n'est pas une société d'économie mixte hydroélectrique, la création du comité d'information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.
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+II.-Pour les concessions ou regroupements de concessions en application de l'article L. 521-16-1 du présent code portant sur une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 500 mégawatts et dont le concessionnaire n'est pas une société d'économie mixte hydroélectrique, la création du comité d'information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.
8383 8713
 
8384 8714
 III.-La commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu de comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. A cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.
8385 8715
 
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+III bis.-En cas de projet, porté à la connaissance de l'administration, de changement de concessionnaire mentionné à l'article L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l'article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l'article L. 521-16-3, le représentant de l'Etat dans le département en informe sans délai les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l'eau en tenant lieu mentionnée au II.
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 IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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 ### TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES  AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISEES
... ...
@@ -8777,7 +9109,9 @@ Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un rése
8777 9109
 
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 ###### Article L712-1
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-Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.
9112
+Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.
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+Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 2224-38, la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l'établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l'absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent dans un délai de six mois à compter du dépôt complet et régulier d'une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé.
8781 9115
 
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 ###### Article L712-2
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