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... | ... |
@@ -14145,19 +14145,17 @@ Une aide, dite bonus écologique d'occasion, est attribuée à toute personne ph |
14145 | 14145 |
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14146 | 14146 |
####### Article D251-2 |
14147 | 14147 |
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14148 |
-Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. |
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14149 |
- |
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14150 |
-Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives. |
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14148 |
+Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. |
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14151 | 14149 |
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14152 | 14150 |
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. |
14153 | 14151 |
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14154 | 14152 |
####### Article D251-3 |
14155 | 14153 |
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14156 |
-I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : |
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14154 |
+I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : |
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14157 | 14155 |
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14158 |
-1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 ; |
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14156 |
+1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 ou est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ; |
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14159 | 14157 |
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14160 |
-2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; |
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14158 |
+2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ou est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ; |
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14161 | 14159 |
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14162 | 14160 |
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : |
14163 | 14161 |
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... | ... |
@@ -14207,13 +14205,13 @@ Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou l |
14207 | 14205 |
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14208 | 14206 |
####### Article D251-5 |
14209 | 14207 |
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14210 |
-En cas de non-respect des conditions fixées au 4° de l'article D. 251-1 et au 3° du I de l'article D. 251-3, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule. |
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14208 |
+En cas de non-respect des conditions fixées au 4° de l'article D. 251-1, au 4° de l'article D. 251-1-1, au 3° du I de l'article D. 251-3 et au 4° de l'article D. 251-3-1, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule. |
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14211 | 14209 |
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14212 | 14210 |
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat. |
14213 | 14211 |
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14214 | 14212 |
####### Article D251-6 |
14215 | 14213 |
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14216 |
-Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à cet article et à l'article D. 251-3. |
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14214 |
+Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-3 et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à ces articles. |
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14217 | 14215 |
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14218 | 14216 |
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation. |
14219 | 14217 |
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... | ... |
@@ -14223,11 +14221,13 @@ Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéfic |
14223 | 14221 |
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14224 | 14222 |
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit : |
14225 | 14223 |
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14226 |
-1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ; |
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14224 |
+1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ; |
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14225 |
+ |
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14226 |
+2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ; |
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14227 | 14227 |
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14228 |
-2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ; |
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14228 |
+3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ; |
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14229 | 14229 |
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14230 |
-3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros. |
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14230 |
+3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ; |
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14231 | 14231 |
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14232 | 14232 |
4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants : |
14233 | 14233 |
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... | ... |
@@ -14249,7 +14249,11 @@ b) 900 euros. |
14249 | 14249 |
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14250 | 14250 |
####### Article D251-7-1 |
14251 | 14251 |
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14252 |
-Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 est identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionnés au même article, dans la limite de 200 euros. |
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14252 |
+Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : |
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14253 |
+ |
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14254 |
+1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 000 euros ; |
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14255 |
+ |
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14256 |
+2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et acquis par une personne physique, celle-ci ne peut en bénéficier que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives. Le montant de l'aide est alors identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, dans la limite de 200 euros. |
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14253 | 14257 |
|
14254 | 14258 |
####### Article D251-7-2 |
14255 | 14259 |
|
... | ... |
@@ -14259,13 +14263,19 @@ Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1-1 est fixé à 1 000 euros. |
14259 | 14263 |
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14260 | 14264 |
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : |
14261 | 14265 |
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14262 |
-1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 , dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres : |
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14266 |
+1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 , autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres : |
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14263 | 14267 |
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14264 | 14268 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
14265 | 14269 |
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14266 |
-b) Le montant de l'aide est fixé à 5 000 euros si le véhicule acquis ou loué est une camionnette au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; |
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14270 |
+b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ; |
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14271 |
+ |
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14272 |
+1° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres : |
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14267 | 14273 |
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14268 |
-c) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ; |
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14274 |
+a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros ; |
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14275 |
+ |
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14276 |
+b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 7 000 euros ; |
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14277 |
+ |
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14278 |
+c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 9 000 euros ; |
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14269 | 14279 |
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14270 | 14280 |
2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 : |
14271 | 14281 |
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... | ... |
@@ -14285,6 +14295,8 @@ a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite |
14285 | 14295 |
|
14286 | 14296 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas ; |
14287 | 14297 |
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14298 |
+4° bis Pour les cycles à pédalage assisté, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 500 euros ; |
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14299 |
+ |
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14288 | 14300 |
5° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011 bis du même code. Pour l'application du 3°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le seuil de 109 grammes et le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules suivants : |
14289 | 14301 |
|
14290 | 14302 |
- ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts ; |
... | ... |
@@ -14300,13 +14312,15 @@ Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est identique au mo |
14300 | 14312 |
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14301 | 14313 |
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : |
14302 | 14314 |
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14303 |
-1° Le montant de l'aide est identique à celui prévu au 1° de l'article D. 251-8 pour les voitures particulières et les camionnettes ; |
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14315 |
+1° Le montant de l'aide est identique à celui prévu au 1° et au 1° bis de l'article D. 251-8 pour les voitures particulières et les camionnettes ; |
|
14304 | 14316 |
|
14305 | 14317 |
2° Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur |
14306 | 14318 |
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14307 | 14319 |
####### Article D251-9 |
14308 | 14320 |
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14309 |
-Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location. |
|
14321 |
+Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-3, les professionnels ayant procédé à la transformation mentionnée à l'article D. 251-3-1, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. |
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14322 |
+ |
|
14323 |
+Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location. |
|
14310 | 14324 |
|
14311 | 14325 |
Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : " Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ". |
14312 | 14326 |
|
... | ... |
@@ -14316,11 +14330,9 @@ L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'un fonds doté d'une compt |
14316 | 14330 |
|
14317 | 14331 |
I. - Les recettes de ce fonds sont constituées par : |
14318 | 14332 |
|
14319 |
-1° Le produit des subventions versées à partir du compte d'affectation spéciale " Aides à l'acquisition de véhicules propres " créé par l'article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; |
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14320 |
- |
|
14321 |
-2° Les revenus du placement de sa trésorerie ; |
|
14333 |
+1° Une subvention de l'Etat ; |
|
14322 | 14334 |
|
14323 |
-3° Le cas échéant, des subventions publiques. |
|
14335 |
+2° Les revenus du placement de sa trésorerie. |
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14324 | 14336 |
|
14325 | 14337 |
II. - Les dépenses de ce fonds sont constituées par : |
14326 | 14338 |
|
... | ... |
@@ -14332,11 +14344,11 @@ III. - Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l' |
14332 | 14344 |
|
14333 | 14345 |
####### Article D251-11 |
14334 | 14346 |
|
14335 |
-En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules. |
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14347 |
+En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-3, les professionnels ayant procédé à la transformation mentionnée à l'article D. 251-3-1, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné au D. 251-9. |
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14336 | 14348 |
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14337 | 14349 |
####### Article D251-11-1 |
14338 | 14350 |
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14339 |
-En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale franciliens peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale. |
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14351 |
+En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale. |
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14340 | 14352 |
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14341 | 14353 |
####### Article D251-12 |
14342 | 14354 |
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... | ... |
@@ -14346,9 +14358,9 @@ Les modalités de gestion des aides instituées en vertu du présent chapitre so |
14346 | 14358 |
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14347 | 14359 |
Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. |
14348 | 14360 |
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14349 |
-En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané. |
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14361 |
+En cas de cumul de l'aide instituée aux articles D. 251-1 et D. 251-1-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané. |
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14350 | 14362 |
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14351 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées. |
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14363 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules ou les organismes financiers mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées. |
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14352 | 14364 |
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14353 | 14365 |
Les demandes de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de conversion électrique. |
14354 | 14366 |
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