Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 avril 2021 (version a2cf857)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2021.

... ...
@@ -18971,7 +18971,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux consommateurs fina
18971 18971
 
18972 18972
 ###### Article D341-9
18973 18973
 
18974
-Les consommateurs finals qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure.
18974
+Les consommateurs finals et les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure à la condition que le montant du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité résiduel assure la couverture des coûts directement imputables évalués pour le site concerné sur le réseau auquel le site est raccordé définis à l'article D. 341-9-2.
18975 18975
 
18976 18976
 Pour l'application du précédent alinéa :
18977 18977
 
... ...
@@ -18989,70 +18989,78 @@ Pour l'application du précédent alinéa :
18989 18989
 
18990 18990
 7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau concerné appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.
18991 18991
 
18992
+8° Les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent article peuvent être modifiés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'industrie sur proposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Ces taux sont calculés conformément à l'article D. 341-9-1 pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé au présent article.
18993
+
18992 18994
 ###### Article Annexe article D341-9
18993 18995
 
18994 18996
 <table border="1"><tbody>
18995 18997
  <tr>
18996
-  <th colspan="3">TYPE D'ÉLIGIBILITÉ</th>
18997
-  <th colspan="4">TAUX DE RÉDUCTION ACCORDÉ</th>
18998
+  <th>Catégories de sites éligibles</th>
18999
+  <th>Taux de réduction accordé (*)</th>
18998 19000
  </tr>
18999 19001
  <tr>
19000
-  <td>Profil stable</td>
19001
-  <td>Profil anti-cyclique</td>
19002
-  <td>Grand consommateur d'électricité</td>
19003
-  <td>Sites hyper électro-intensifs au sens de l'article D. 351-3</td>
19004
-  <td>Sites électro-intensifs au sens de l'article D. 351-2 ou qui appartiennent à une entreprise électro-intensive au sens de l'article D. 351-1</td>
19005
-  <td>Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau</td>
19006
-  <td>Autres sites</td>
19002
+  <td align="justify">Profil stable
19003
+
19004
+[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7 000 heures ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]</td>
19005
+  <td align="center">81 %</td>
19007 19006
  </tr>
19008 19007
  <tr>
19009
-  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
19010
-
19011
-durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7000 heures</td>
19012
-  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
19008
+  <td align="justify">Profil anti-cyclique
19013 19009
 
19014
-taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44</td>
19015
-  <td>électricité annuelle consommée supérieure à 500 GWh
19016
-
19017
-taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44</td>
19018
-  <td align="center">80 %</td>
19019
-  <td align="center">45 %</td>
19020
-  <td align="center">30 % (*)</td>
19021
-  <td align="center">5 %</td>
19010
+[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]</td>
19011
+  <td align="center">74 %</td>
19022 19012
  </tr>
19023 19013
  <tr>
19024
-  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
19025
-
19026
-durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7500 heures</td>
19027
-  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
19014
+  <td align="justify">Grand consommateur d'électricité
19028 19015
 
19029
-taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.48</td>
19030
-<td/>
19031
-  <td align="center">85 %</td>
19032
-  <td align="center">50 %</td>
19033
-  <td align="center">40 % (*)</td>
19034
-  <td align="center">10 %</td>
19016
+[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 500 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]</td>
19017
+  <td align="center">76 %</td>
19035 19018
  </tr>
19036 19019
  <tr>
19037
-  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
19038
-
19039
-durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 8000 heures</td>
19040
-  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
19020
+  <td align="justify">Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau (**)
19041 19021
 
19042
-taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.53</td>
19043
-<td/>
19044
-  <td align="center">90 %</td>
19045
-  <td align="center">60 %</td>
19046
-  <td align="center">50 % (*)</td>
19047
-  <td align="center">20 %</td>
19022
+[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44]</td>
19023
+  <td align="center">50 %</td>
19048 19024
  </tr>
19049 19025
 </tbody></table>
19050 19026
 
19051
-(*) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.
19027
+(*) Sous réserve d'assurer individuellement pour chaque site la couverture des coûts directement imputables à son utilisation du réseau évalués selon les modalités définies à l'article D. 341-9-2.
19028
+
19029
+(**) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.
19030
+
19031
+###### Article D341-9-1
19032
+
19033
+Les taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité sont calculés de façon à ce que la facture après application du taux de réduction reflète le coût moyen des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé à l'article D. 341-9.
19034
+
19035
+Le coût des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche est défini comme le minimum entre, d'une part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement majorés de 10 % d'une ligne dont la puissance maximale est calibrée pour alimenter la demande en pointe dudit site à partir du moyen de production d'électricité de capacité de production suffisante le plus proche et, d'autre part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement d'une ligne de puissance maximale calibrée pour alimenter la demande en pointe de ce site à partir des deux moyens de production d'électricité de capacité de production réunie suffisante les plus proches.
19036
+
19037
+Le gestionnaire de réseau de transport réévalue ces taux de manière périodique et au moins à chaque révision quadriennale des tarifs d'utilisation des réseaux de transport publics d'électricité et propose le cas échéant leur mise à jour au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'industrie.
19038
+
19039
+###### Article D341-9-2
19040
+
19041
+Les coûts directement imputables à un site sont définis comme les coûts du réseau couverts par le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui pourraient être économisés si le site considéré n'était pas raccordé aux réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2, considérant l'hypothèse que le reste des coûts serait commun et fixe. Les coûts directement imputables à un site donné doivent couvrir le coût des ouvrages non maillés servant à l'alimentation dudit site, desquels doivent être déduits le coût du raccordement pris en charge par le site, et doivent couvrir également le coût de compensation des pertes électriques induits par le soutirage du site considéré.
19042
+
19043
+Pour l'application du premier alinéa :
19044
+
19045
+1° Les ouvrages non maillés servant à l'alimentation d'un site éligible sont l'ensemble des ouvrages reliant ce site au réseau public maillé auquel le site éligible est raccordé.
19046
+
19047
+2° Les sites éligibles alimentés par un ouvrage maillé sont considérés comme non alimentés par des ouvrages non maillés et n'ont pas de coût directement imputable au titre du premier alinéa.
19048
+
19049
+3° Pour les sites alimentés par un ouvrage non maillé, les coûts directement imputables sont définis comme la somme des coûts de fonctionnement et des coûts de capital ainsi que du coût de compensation des pertes sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé, engendrées par le soutirage de ce site.
19050
+
19051
+4° Les coûts de fonctionnement sont calculés sur la base d'un coût moyen de maintenance et de conduite des ouvrages par kilomètre de circuit électrique en fonction du niveau de tension électrique estimés par le gestionnaire de réseau concerné à partir d'une étude d'allocation des coûts réalisée sur les précédents exercices comptables.
19052
+
19053
+5° Les coûts de capital associés aux ouvrages non maillés sont calculés de manière à refléter les amortissements et la rémunération du capital associés à la construction de ces ouvrages, desquels est déduite la part déjà payée par le site lors de son raccordement aux réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 si les ouvrages n'ont pas encore été renouvelés. Le cas échéant, le calcul des coûts de capital doit également intégrer les coûts associés à l'investissement du gestionnaire de réseau concerné correspondant au renouvellement des ouvrages non maillés alimentant le site éligible.
19054
+
19055
+6° Le coût de compensation des pertes électriques induit par la consommation d'un site éligible doit être calculé en tenant compte du niveau de tension des ouvrages non maillés et du volume de soutirage annuel du site considéré, à partir des données de flux constatés sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé par le gestionnaire de réseau concerné. Il est valorisé au prix annuel moyen supporté par le gestionnaire de réseau concerné pour la compensation des pertes électriques.
19056
+
19057
+###### Article D341-9-3
19058
+
19059
+Le gestionnaire du réseau concerné calcule les coûts directement imputables à chaque site faisant la demande d'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité conformément à l'article D. 341-9-2. Le gestionnaire du réseau concerné détermine si le site ayant demandé l'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité peut en bénéficier ou s'il doit s'acquitter du versement d'un montant égal aux coûts directement imputables au titre du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité.
19052 19060
 
19053 19061
 ###### Article D341-10
19054 19062
 
19055
-I. – Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau concerné au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.
19063
+I. – Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau concerné au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée, hormis pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.
19056 19064
 
19057 19065
 La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau concerné à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.
19058 19066
 
... ...
@@ -19060,7 +19068,7 @@ II. – Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :
19060 19068
 
19061 19069
 1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ;
19062 19070
 
19063
-2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau concerné son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ainsi que, le cas échéant, si elle estime relever des dispositions de l'article D. 351-1 ou qu'un de ses sites relève des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ;
19071
+2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau concerné son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ;
19064 19072
 
19065 19073
 3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau concerné avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;
19066 19074
 
... ...
@@ -20050,37 +20058,9 @@ Si l'abandon des droits du propriétaire sur le réseau intérieur intervient à
20050 20058
 
20051 20059
 ##### Article D351-1
20052 20060
 
20053
-Une entreprise est dite électro-intensive si elle remplit les conditions suivantes :
20054
-
20055
-a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
20056
-
20057
-b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;
20058
-
20059
-##### Article D351-2
20060
-
20061
-Un site d'une entreprise est dit électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :
20061
+Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier de la réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité prévue aux articles D. 341-9 et suivants pour chacun de leurs sites dont la quantité annuelle d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité auquel il est raccordé est supérieure à 10 GWh.
20062 20062
 
20063
-a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
20064
-
20065
-b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;
20066
-
20067
-c) Consommer annuellement une quantité d'électricité supérieure à 50 GWh ;
20068
-
20069
-##### Article D351-3
20070
-
20071
-Un site d'une entreprise est dit hyper électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :
20072
-
20073
-a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
20074
-
20075
-b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 25 % ;
20076
-
20077
-##### Article D351-4
20078
-
20079
-Pour l'application des articles D. 351-1 à D. 351-3 :
20080
-- lorsqu'une entreprise possède un ou plusieurs sites électro-intensifs ou hyper-électro-intensifs au sens des articles D. 351-2 et D. 351-3, leur consommation annuelle d'électricité et la valeur ajoutée qu'ils produisent sont soustraits de celles de l'entreprise ;
20081
-- lorsqu'un site ne réalise pas de chiffre d'affaires, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit peut être établie par tous moyens à partir de sa comptabilité analytique ;
20082
-- lorsqu'un site ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier la valeur ajoutée qu'il produit, celle-ci est établie à partir des informations relatives à l'entité juridique dont il relève ;
20083
-- si la valeur ajoutée d'une entreprise ou d'un site est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.
20063
+Les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau ne relèvent pas du présent chapitre.
20084 20064
 
20085 20065
 ##### Article D351-5
20086 20066
 
... ...
@@ -20092,7 +20072,9 @@ b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la premi
20092 20072
 
20093 20073
 c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique.
20094 20074
 
20095
-II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret des affaires.
20075
+d) Par dérogation au a, les entreprises qui bénéficient d'une réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité en application de l'article L. 341-4-2 au 1er avril 2021, mais qui n'ont pas encore mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 le font au plus tard le 1er novembre 2022 si elles souhaitent continuer à en bénéficier au-delà de cette date.
20076
+
20077
+II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans un délai de trois mois suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret des affaires.
20096 20078
 
20097 20079
 L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation.
20098 20080
 
... ...
@@ -20112,13 +20094,13 @@ Pour bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électric
20112 20094
 
20113 20095
 ##### Article D351-7
20114 20096
 
20115
-Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 à D. 351-3 et à l'article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9.
20097
+Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 et à l'article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9.
20116 20098
 
20117
-Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise lorsqu'elle relève de l'article D. 351-1. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.
20099
+Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.
20118 20100
 
20119
-A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau public de transport, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.
20101
+A défaut d'opposition dans un délai de trois mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau concerné, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.
20120 20102
 
20121
-Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1 à D. 351-3, à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 sont remplies.
20103
+Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1, à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 sont remplies.
20122 20104
 
20123 20105
 ### TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
20124 20106