Code de l’énergie


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... ...
@@ -17051,47 +17051,107 @@ Pour l'application de l'article L. 331-2, le site de consommation d'électricit
17051 17051
 
17052 17052
 ###### Article R333-1
17053 17053
 
17054
-La demande de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes prévue à l'article L. 333-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
17054
+La demande de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité, pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, prévue à l'article L. 333-1, est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier dont les pièces sont, le cas échéant, traduites en langue française. Dans ce cas, les documents officiels ou émanant d'une administration font l'objet d'une traduction officielle par un traducteur agréé.
17055 17055
 
17056
-1° Les informations relatives au demandeur et relatives à ses capacités financières :
17056
+Ce dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
17057 17057
 
17058
-a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, le cas échéant la composition de son actionnariat, l'extrait du registre K bis le concernant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ;
17058
+1° Les informations relatives au pétitionnaire :
17059 17059
 
17060
-b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices, ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les entreprises créées depuis moins de trois ans fournissent l'ensemble des comptes de résultat et bilans annuels ou document comptable équivalent dont elles disposent, ainsi que tout document justifiant de leurs capacités ou garanties financières complémentaires ;
17060
+a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, l'extrait du registre K bis, son numéro de TVA intracommunautaire et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant, datant de moins de trois mois, ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France ;
17061 17061
 
17062
-c) La description de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie, et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;
17062
+b) La composition de son actionnariat ;
17063 17063
 
17064
-d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ;
17064
+c) La qualité du signataire de la demande ;
17065 17065
 
17066
-e) Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par les activités du demandeur et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement mentionnés au f du 2° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre.
17066
+2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques, financières et économiques du pétitionnaire :
17067 17067
 
17068
-2° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :
17068
+a) Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec l'activité de fourniture d'électricité ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices établis en application de l' article L. 123-12 du code de commerce , ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés hors de France.
17069 17069
 
17070
-a) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
17070
+Par exception, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le pétitionnaire fournit :
17071 17071
 
17072
-b) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques ;
17072
+- l'ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il dispose, ainsi que tout document justifiant de la capacité ou des garanties financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant les avoirs financiers ;
17073
+- une lettre d'intention de soutien, au sens de l' article 2322 du code civil , de toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce , accompagnée des documents financiers justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale ;
17073 17074
 
17074
-c) La taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients ;
17075
+b) Le cas échéant, la cote de crédit du pétitionnaire dans le cadre de la cotation de la Banque de France ou de tout autre système équivalent pour les opérateurs installés hors de France ;
17075 17076
 
17076
-d) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer son activité d'achat d'électricité pour revente sur le marché français, ainsi que l'organisation de ces moyens ;
17077
+c) Une attestation sur l'honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute personne physique ou morale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce :
17077 17078
 
17078
-e) Le cas échéant, la liste des conventions passées avec les conseils départementaux de résidence de leurs clients en application du deuxième alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
17079
+- ne fait pas l'objet d'impayés en cours auprès de gestionnaires de réseaux ;
17080
+- n'a pas présenté un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-27 ;
17079 17081
 
17080
-f) Le plan prévisionnel d'approvisionnement en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité du demandeur, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 ;
17082
+d) Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce , ou de faillite personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation équivalente. Le cas échéant, le pétitionnaire précise si une entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , a fait l'objet d'une telle procédure ;
17081 17083
 
17082
-g) La description de la manière dont le demandeur entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2, lorsqu'elle aura été mise en application ;
17084
+e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années d'activités d'achat d'électricité pour revente, détaillant les principaux postes de dépenses et de recettes ;
17083 17085
 
17084
-h) Les clauses générales des contrats de vente établis par le demandeur selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.
17086
+f) La description de l'ensemble de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;
17087
+
17088
+g) Les autorisations de fourniture que le pétitionnaire ainsi que toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce , a obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ainsi que la description du nombre de clients alimentés par catégorie, et les volumes vendus.
17089
+
17090
+Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension d'autorisation de fourniture en application de l'article L. 142-31 ou L. 333-3 ou de dispositions équivalentes du droit d'un autre Etat ou de l'une des sanctions prévues à l'article L. 333-4 ou d'une sanction prononcée à l'issue d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie diligentée dans le cadre de l'article L. 135-3.
17091
+
17092
+Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire d'une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et de la nécessité d'obtenir une autorisation supplémentaire ;
17093
+
17094
+h) Les certificats attestant qu'il satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés hors de France, ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois, l'attestation d'inscription auprès des services compétents ;
17095
+
17096
+i) Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par ses activités et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement mentionnés au c du 3° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre ;
17097
+
17098
+3° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le pétitionnaire sur le marché français :
17099
+
17100
+a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières. Cette note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques, ainsi que les prévisions d'acquisition selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients, le cas échéant, par zones de desserte des gestionnaires de réseaux ;
17101
+
17102
+b) La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi qu'une description des activités qu'il prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en électricité et assurer les achats correspondants, ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer la bonne gestion de la clientèle, y compris par ses sous-traitants. Il décrit notamment les moyens d'acquisition des clients et de gestion des réclamations ;
17103
+
17104
+c) Le plan prévisionnel d'approvisionnement détaillé en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 ;
17105
+
17106
+d) La description de la manière dont il entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2 ;
17107
+
17108
+4° Les clauses générales des contrats de vente établis selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.
17085 17109
 
17086 17110
 ###### Article R333-2
17087 17111
 
17088
-Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des critères définis à l'article L. 333-1.
17112
+I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R. 333-1 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l'énergie.
17113
+
17114
+Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à le compléter ou le régulariser dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder deux mois.
17115
+
17116
+Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.
17117
+
17118
+Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
17119
+
17120
+Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de demande d'autorisation est déclaré complet ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.
17121
+
17122
+L'autorisation précise les catégories de clients que le pétitionnaire peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
17123
+
17124
+Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation :
17125
+
17126
+1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ;
17127
+
17128
+2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;
17129
+
17130
+3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;
17131
+
17132
+4° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, présente un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-27.
17133
+
17134
+Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation si une autorisation de fourniture obtenue en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, par le pétitionnaire ou par une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 333-3 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat.
17135
+
17136
+Au terme du délai prévu par le cinquième alinéa, en l'absence de décision explicite du ministre, le pétitionnaire est réputé autorisé pour les catégories de clients faisant l'objet de sa demande.
17137
+
17138
+II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d'autorisation. Elle informe le ministre de cette demande.
17139
+
17140
+Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.
17141
+
17142
+La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
17143
+
17144
+III.-Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle demande d'autorisation pour cette catégorie de clients auprès du ministre chargé de l'énergie, justifiant de sa capacité technique et économique à assurer l'activité d'achat d'électricité pour revente à ces nouveaux clients, conformément à l'article R. 333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies au I.
17089 17145
 
17090 17146
 ###### Article R333-3
17091 17147
 
17092
-Chaque année, le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 1er mars, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article R. 333-1 ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.
17148
+Le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 30 septembre ou sur demande motivée de ce dernier, une mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement effectivement mis en œuvre, le plan prévisionnel mentionné au 3° c de l'article R. 333-1, les données financières, ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.
17093 17149
 
17094
-Les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.
17150
+Les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. Tout changement de responsable d'équilibre, ou de responsable de périmètre de certification est notifié sans délai au ministre en charge de l'énergie.
17151
+
17152
+Le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture d'électricité par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.
17153
+
17154
+A la demande de la Commission de régulation de l'énergie et pour l'exercice de sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de l'énergie.
17095 17155
 
17096 17156
 ###### Article R333-4
17097 17157
 
... ...
@@ -17103,21 +17163,39 @@ L'autorisation peut être transférée à un nouveau bénéficiaire lors du tran
17103 17163
 
17104 17164
 ###### Article R333-6
17105 17165
 
17106
-Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exercice de l'activité par le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées.
17166
+Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 142-30, prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation.
17167
+
17168
+S'il constate que le comportement du titulaire de l'autorisation est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exercice de l'activité par le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente. Il peut fonder sa décision sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou par le médiateur national de l'énergie.
17169
+
17170
+Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure de suspension peut également, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats.
17107 17171
 
17108 17172
 Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.
17109 17173
 
17110 17174
 Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
17111 17175
 
17112
-Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente.
17176
+Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente.
17177
+
17178
+###### Article R333-6-1
17179
+
17180
+Lorsque les données recueillies dans le cadre de l'article R. 333-3 révèlent que le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à l'approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l'énergie lui demande de justifier qu'il dispose encore des capacités pour assurer cette activité d'achat d'électricité pour revente.
17181
+
17182
+A défaut de réponse du titulaire de l'autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette demande, le ministre peut retirer l'autorisation.
17113 17183
 
17114 17184
 ###### Article R333-7
17115 17185
 
17116
-Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité.
17186
+Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité et les modalités d'information des clients concernés.
17187
+
17188
+###### Article R333-7-1
17189
+
17190
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévue par le livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente pour les opérateurs installés hors de France, le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente adresse sans délai au ministre chargé de l'énergie le jugement ouvrant la procédure ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France.
17117 17191
 
17118 17192
 ###### Article R333-8
17119 17193
 
17120
-Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées.
17194
+Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées, suspendues et retirées.
17195
+
17196
+###### Article R333-8-1
17197
+
17198
+Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en électricité sont installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.
17121 17199
 
17122 17200
 ###### Article R333-9
17123 17201
 
... ...
@@ -17127,23 +17205,27 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article R. 333-6, le ministre chargé de l
17127 17205
 
17128 17206
 ###### Article R333-10
17129 17207
 
17130
-Les bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 sont tenus d'informer les consommateurs finals sur l'origine de l'électricité fournie.
17208
+I.-Les fournisseurs d'électricité sont tenus d'informer le consommateur final sur l'origine de l'électricité qui lui est fournie dans le cadre de l'offre qu'il a souscrite.
17209
+
17210
+Sur les factures adressées au consommateur final, ils indiquent, de manière compréhensible et aisément comparable, les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée dans le cadre de l'offre souscrite et la contribution respective de chacune d'elles à cette offre, au cours de l'année précédente.
17211
+
17212
+A cette fin :
17131 17213
 
17132
-A cet effet, ils indiquent, sur les factures d'électricité ou dans un document joint et dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals :
17214
+1° Les fournisseurs utilisent, dès sa publication, le mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14, pour la part de l'électricité commercialisée dont l'origine n'est pas certifiée par des garanties d'origine. Ils mentionnent la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé ;
17133 17215
 
17134
-1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée et la contribution respective de chacune d'elles à leur offre globale d'électricité, correspondant à l'ensemble de l'électricité délivrée par un fournisseur à l'ensemble de ses clients, au cours de l'année précédente :
17216
+2° La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d'origine ont été utilisées. Dans ce cas, les pays d'implantation et les filières technologiques des installations ayant émis les garanties d'origine sont indiqués sur la facture ou dans un document joint à la facture, en précisant leur proportion. Dans le cas où des garanties d'origine ont été acquises dans le cadre des enchères mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 314-14-1, il est explicitement fait mention de la part d'électricité produite à partir de sources renouvelables acquise par ce biais.
17135 17217
 
17136
-a) A ce titre, ils peuvent se prévaloir du mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14, dès sa publication, pour la part de l'électricité commercialisée dont l'origine n'est pas certifiée par des mécanismes de traçabilité. Dans ce cas, il est fait mention de la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé ;
17218
+II.-Pour l'électricité délivrée à l'ensemble de leurs clients au cours de l'année précédente, les fournisseurs d'électricité font figurer dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals et dans un document joint aux factures les données suivantes ou à défaut les modalités permettant leur consultation :
17137 17219
 
17138
-b) La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d'origine ont été utilisées. Dans le cas où des garanties d'origine ont été acquises dans le cadre des enchères mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1, il est explicitement fait mention de la part d'électricité produite à partir de sources renouvelables acquise par ce biais ;
17220
+1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité et la contribution respective de chacune d'elles à leur offre globale d'électricité, déterminée dans les conditions définies aux 1° et 2° du I ;
17139 17221
 
17140
-c) La contribution en sources d'énergie primaire, si elle est supérieure au mix résiduel, doit pouvoir être documentée par la déclaration du producteur indiquant la quantité d'énergie produite par la source d'énergie en question sur la période considérée ou, le cas échéant, par les chiffres agrégés fournis par la bourse de l'électricité ou par l'entreprise située à l'extérieur de l'Union Européenne auprès de laquelle l'électricité a été obtenue ;
17222
+2° Les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées.
17141 17223
 
17142
-2° La référence des publications dans lesquelles les consommateurs peuvent trouver les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées par l'opérateuR. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation de fournir ces indications à la suite de demandes individuelles.
17224
+III.-Les fournisseurs ne sont pas tenus de faire figurer les informations prévues au I et au II lorsque l'offre n'existait pas sur la totalité de l'année précédente ou lorsqu'ils n'exerçaient pas l'activité de fournisseur durant la totalité de l'année précédente.
17143 17225
 
17144 17226
 ###### Article R333-13
17145 17227
 
17146
-La quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'électricité à un tiers n'est pas prise en compte lors de la détermination de la répartition des sources d'énergie primaire mentionnées aux articles R. 333-10.
17228
+L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération n'est pas prise en compte dans la détermination des parts des sources d'énergie primaire mentionnée à l'article R. 333-10 si les garanties d'origine afférentes n'ont pas été annulées par le fournisseur d'électricité.
17147 17229
 
17148 17230
 ###### Article R333-14
17149 17231
 
... ...
@@ -17151,9 +17233,9 @@ L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année avant le 15
17151 17233
 
17152 17234
 Pour l'application de l'alinéa précédent, les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées avant le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile de production. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées après le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile suivant l'année civile de production.
17153 17235
 
17154
-Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond à la production électrique de l'année précédente en France, y compris la quantité d'électricité produite et autoconsommée, corrigée des imports et des exports d'électricité physique et ajustée, le cas échéant, par la part de l'électricité certifiée par des mécanismes de traçabilité. Le mix de consommation est ensuite corrigé des garanties d'origine exportées et importées.
17236
+Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond au mix de production, corrigé des garanties d'origine émises, utilisées et expirées. Le mix de production correspond à la production électrique de l'année précédente en France, y compris la quantité d'électricité produite et autoconsommée, corrigée des imports et des exports d'électricité physique réalisés hors de la zone de calcul.
17155 17237
 
17156
-Le mix de consommation peut, le cas échéant, être calculé sur la base des mix de consommation calculés par les pays européens soumis à la réglementation commune relative à la traçabilité de l'électricité.
17238
+Le mix de consommation peut, le cas échéant, être calculé sur la base des mix de consommation calculés par les pays européens soumis à la réglementation commune relative à l'origine de l'électricité.
17157 17239
 
17158 17240
 ###### Article R333-15
17159 17241
 
... ...
@@ -17161,10 +17243,142 @@ Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 30 septem
17161 17243
 
17162 17244
 Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.
17163 17245
 
17164
-##### Section 3 : Application dans les zones non interconnectées
17165
-
17166 17246
 ###### Article R333-16
17167 17247
 
17248
+Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu à l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
17249
+
17250
+##### Section 3 : Fourniture de secours
17251
+
17252
+###### Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
17253
+
17254
+####### Article R333-17
17255
+
17256
+Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidatures prévue à l'article L. 333-3, le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie.
17257
+
17258
+La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures qui précise :
17259
+
17260
+1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de secours ;
17261
+
17262
+2° Les segments de clientèle et les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental sur lesquels porte l'appel à candidatures ;
17263
+
17264
+3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans technique et financier, des candidats à reprendre un portefeuille de clients ;
17265
+
17266
+4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son offre de marché ;
17267
+
17268
+5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de secours.
17269
+
17270
+La Commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.
17271
+
17272
+####### Article R333-18
17273
+
17274
+I.-Le ministre chargé de l'énergie adresse ensuite un avis d'appel à candidatures à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à candidatures. A cet effet, il mentionne :
17275
+
17276
+1° L'objet de l'appel à candidatures ;
17277
+
17278
+2° Les personnes admises à participer à l'appel à candidatures en application de l'article L. 333-3 ;
17279
+
17280
+3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à candidatures ;
17281
+
17282
+4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures.
17283
+
17284
+II.-Le cahier des charges de l'appel à candidature est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
17285
+
17286
+####### Article R333-19
17287
+
17288
+La Commission de régulation de l'énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l'appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 dont la proportion de clients finals par segment de clientèle constatée au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures est supérieure à 10 % en nombre de sites. Dans le cas où aucun fournisseur n'atteint cette proportion sur la zone de desserte, ce pourcentage est fixé à 5 %.
17289
+
17290
+La Commission de régulation de l'énergie informe les fournisseurs concernés de ce qu'ils sont tenus de présenter une candidature conforme au cahier des charges de l'appel à candidatures mentionné à l'article R. 333-17 dans le cadre de l'article L. 333-3 et que le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l'article L. 333-4.
17291
+
17292
+####### Article R333-20
17293
+
17294
+Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel à candidatures, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'information à la Commission de régulation de l'énergie.
17295
+
17296
+La commission publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
17297
+
17298
+####### Article R333-21
17299
+
17300
+Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 333-18, la Commission de régulation de l'énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
17301
+
17302
+1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;
17303
+
17304
+2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;
17305
+
17306
+3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ;
17307
+
17308
+4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ;
17309
+
17310
+5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.
17311
+
17312
+####### Article R333-22
17313
+
17314
+Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de secours par zone de desserte et par segment de clientèle et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.
17315
+
17316
+Dans le cas où, après l'examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage. La commission dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
17317
+
17318
+La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures.
17319
+
17320
+####### Article R333-23
17321
+
17322
+Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
17323
+
17324
+La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet.
17325
+
17326
+Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
17327
+
17328
+####### Article R333-24
17329
+
17330
+La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients d'un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente dans les conditions de l'appel à candidatures.
17331
+
17332
+Pendant la durée d'engagement des fournisseurs de secours, le ministre peut, à tout moment, faire appel à un fournisseur de secours pour qu'il se substitue à un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation.
17333
+
17334
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
17335
+
17336
+####### Article R333-25
17337
+
17338
+Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients de tout fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 333-28.
17339
+
17340
+La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 333-3, qui ne peut excéder un an.
17341
+
17342
+####### Article R333-26
17343
+
17344
+Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.
17345
+
17346
+####### Article R333-27
17347
+
17348
+Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur défaillant transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 333-29 pour que soit assurée la continuité d'approvisionnement et l'information des clients concernés.
17349
+
17350
+Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 333-29.
17351
+
17352
+####### Article R333-28
17353
+
17354
+I.-Le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations avec les clients de ce dernier et avec les gestionnaires de réseaux, à compter de la date de retrait ou de suspension de l'autorisation.
17355
+
17356
+II.-Dans le délai fixé à l'article L. 333-3, le fournisseur de secours adresse, sur un support durable, un contrat de fourniture de secours aux clients qu'il est chargé d'alimenter, précisant expressément le montant et la durée de la majoration de la fourniture de secours.
17357
+
17358
+Cette communication est assortie d'une information indiquant au client qu'il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité et sans préavis pour les consommateurs domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques pendant la période de majoration.
17359
+
17360
+Elle précise également que le client peut s'opposer à la fourniture de secours dans un délai maximal de quinze jours et que, dans ce cas, il doit souscrire une offre de fourniture chez le fournisseur de son choix. Le fournisseur de secours est également tenu de préciser qu'à défaut d'entrée en vigueur d'une nouvelle offre de fourniture dans un délai de deux mois à compter de son opposition, la fourniture de ce client sera interrompue.
17361
+
17362
+Cette communication précise également que le client peut souscrire un contrat de fourniture chez le fournisseur de son choix. Elle fait également mention du comparateur prévu à l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Ces informations sont rappelées sur tout document adressé par le fournisseur de secours aux clients concernés.
17363
+
17364
+Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, cette communication précise également, lorsqu'elle est connue, la date de fin de la suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant.
17365
+
17366
+III.-L'alimentation des clients qui ont souscrit un contrat de fourniture chez le fournisseur de leur choix dont l'entrée en vigueur intervient après la date mentionnée au I est assurée par le fournisseur de secours jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat souscrit par le client. L'alimentation des clients qui s'opposent à la poursuite de leur contrat de fourniture de secours dans le délai prévu au II est assurée par le fournisseur de secours jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat choisi par le client et, en tout état de cause, pour une durée maximale de deux mois à compter de leur opposition.
17367
+
17368
+IV.-Le fournisseur de secours active sans délai les droits prévus à l'article R. 124-16 aux bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 dont il a connaissance dans le cadre de la transmission des données prévues à l'article R. 333-29. Si le bénéficiaire du chèque énergie a choisi d'affecter directement la valeur du chèque auquel il est susceptible d'avoir droit les années suivantes sur le contrat dont il disposait avec le fournisseur défaillant, cette demande est automatiquement transférée sur son contrat de fourniture de secours.
17369
+
17370
+Dans l'hypothèse où la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation et si le bénéficiaire n'a pas quitté cette offre avant la date de son retour vers le fournisseur d'origine, l'activation des protections associées au chèque énergie et l'affectation directe de la valeur du chèque énergie sur le contrat du bénéficiaire pour les années suivantes sont transférées vers le fournisseur d'origine.
17371
+
17372
+V.-Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, le fournisseur de secours informe les clients qui n'ont pas souscrit à une offre de marché de la fin de la fourniture de secours et de la date de leur retour chez leur fournisseur d'origine au moins quinze jours avant la fin de la suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant.
17373
+
17374
+####### Article R333-29
17375
+
17376
+La liste des données transmises, sous un format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue, ainsi que les modalités de cette transmission, sont définies par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.
17377
+
17378
+##### Section 4 :
17379
+
17380
+###### Article R333-30
17381
+
17168 17382
 Pour l'application du présent chapitre dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le gestionnaire de réseau de distribution est substitué au gestionnaire de réseau de transport.
17169 17383
 
17170 17384
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières
... ...
@@ -18618,7 +18832,8 @@ Les options supprimées ne sont plus proposées aux clients à compter de la dat
18618 18832
 
18619 18833
 ####### Article R337-20-1
18620 18834
 
18621
-Afin d'inciter à la maîtrise de la consommation, en particulier pendant les périodes de pointe, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent fixer par arrêté pris annuellement après avis de la Commission de régulation de l'énergie :
18835
+Afin d'inciter à la maîtrise de la consommation, en particulier pendant les périodes de pointe, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent fixer par arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie :
18836
+
18622 18837
 - le pourcentage maximal que peut représenter la part fixe dans la facture hors taxes prévisionnelle moyenne à température normale pour chaque puissance souscrite de chaque option tarifaire du " tarif bleu " ;
18623 18838
 - le niveau minimal du rapport entre le prix de la période tarifaire le plus élevé et le prix de la période tarifaire le plus faible que doit respecter au moins une option du " tarif bleu " accessible aux consommateurs résidentiels.
18624 18839
 
... ...
@@ -18700,7 +18915,9 @@ Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la
18700 18915
 
18701 18916
 Lorsque le fournisseur a conclu un contrat d'accès au réseau en application de l'article L. 111-92, il facture simultanément à son client la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics. Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client.
18702 18917
 
18703
-Pour les clients n'ayant pas exercé le droit mentionné à l'article L. 331-1, le fournisseur applique le tarif réglementé de vente. Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics. Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de ce réseau.
18918
+Pour les clients n'ayant pas exercé le droit mentionné à l'article L. 331-1, le fournisseur applique le tarif réglementé de vente. Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics.
18919
+
18920
+Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de son réseau. Le gestionnaire de réseau informe le ministre chargé de l'énergie de tout défaut de paiement et de son éventuelle régularisation.
18704 18921
 
18705 18922
 ###### Article R341-3
18706 18923
 
... ...
@@ -20529,48 +20746,79 @@ L'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues aux articles L
20529 20746
 
20530 20747
 ###### Article R443-2
20531 20748
 
20532
-La demande en vue de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant :
20749
+La demande de délivrance de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier dont les pièces sont, le cas échéant, traduites en langue française. Dans ce cas, les documents officiels ou émanant d'une administration font l'objet d'une traduction officielle par un traducteur agréé.
20750
+
20751
+Ce dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
20752
+
20753
+1° Les informations relatives au pétitionnaire :
20754
+
20755
+a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, l'extrait du registre K bis, son numéro de TVA intracommunautaire et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant, datant de moins de trois mois, ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France ;
20756
+
20757
+b) La composition de son actionnariat ;
20758
+
20759
+c) La qualité du signataire de la demande ;
20760
+
20761
+2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques, financières et économiques du pétitionnaire :
20762
+
20763
+a) Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec l'activité de fourniture de gaz naturel ainsi que les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices établis en application de l'article L. 123-12 du code de commerce, ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés hors de France.
20764
+
20765
+Par exception, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le pétitionnaire fournit :
20766
+
20767
+- l'ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il dispose, ainsi que tout document justifiant des capacités ou garanties financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant les avoirs financiers ;
20768
+- une lettre d'intention de soutien, au sens de l'article 2322 du code civil, de toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, accompagnée des documents financiers justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale ;
20533 20769
 
20534
-1° Au titre des informations relatives au demandeur :
20770
+b) Le cas échéant, la cote crédit du pétitionnaire dans le cadre de la cotation de la Banque de France ou tout autre système équivalent pour les opérateurs installés hors de France ;
20535 20771
 
20536
-a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, l'extrait du registre K bis et du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; la qualité du signataire de la demande, la composition de son actionnariat et son numéro de TVA intracommunautaire ;
20772
+c) Une attestation sur l'honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute personne physique ou morale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, ne fait pas l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;
20537 20773
 
20538
-b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent, ou tout document justifiant des capacités ou des garanties financières complémentaires pour les entreprises créées depuis moins de trois ans ;
20774
+d) Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce, ou de faillite personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation équivalente. Le pétitionnaire précise également si toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une telle procédure ;
20539 20775
 
20540
-c) La description de ses activités industrielles et commerciales, notamment dans le domaine de l'énergie ;
20776
+e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années d'activités de fourniture de gaz naturel, détaillant les principaux postes de dépenses et de recettes ;
20541 20777
 
20542
-d) Les clauses générales des contrats établis par le demandeur en fonction des catégories de clients qu'il souhaite approvisionner ;
20778
+f) La description de l'ensemble de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;
20543 20779
 
20544
-2° Au titre des informations relatives à l'activité de fourniture souhaitée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :
20780
+g) Les autorisations de fourniture que lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ainsi que la description de ses activités de négoce sur les marchés de gros et la fourniture de clients finals et les volumes vendus au titre de chacune de ces activités.
20545 20781
 
20546
-a) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser en distinguant entre les fournisseurs de gaz et les consommateurs, et, parmi ceux-ci, entre les clients domestiques, les clients non domestiques assurant une mission d'intérêt général et les autres clients non domestiques, en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport ;
20782
+Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou de dispositions équivalentes du droit d'un autre Etat ou de l'une des sanctions prévues aux articles L. 443-10 et L. 443-12 ou d'une sanction prononcée à l'issue d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie diligentée dans le cadre de l'article L. 135-3.
20547 20783
 
20548
-b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales ;
20784
+Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire d'une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et de la nécessité d'obtenir une autorisation supplémentaire ;
20549 20785
 
20550
-c) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il s'engage à mettre en œuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français ainsi que l'organisation de ces moyens ;
20786
+h) Les certificats attestant qu'il satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés hors de France ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois, l'attestation d'inscription auprès des services compétents ;
20551 20787
 
20552
-d) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
20788
+3° Les informations relatives à l'activité de fourniture que le pétitionnaire souhaite exercer sur le marché français :
20553 20789
 
20554
-e) Son plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz à cinq ans et, le cas échéant, la détention de contrats à long terme et les éléments qui démontrent qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer dans les conditions prévues à l'article R. 121-44 :
20790
+a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières. Cette note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser en distinguant entre les fournisseurs de gaz et les consommateurs, et, parmi ceux-ci, entre les clients domestiques et les clients non domestiques, en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport, ainsi que les prévisions d'acquisition par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales ;
20791
+
20792
+b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales, ainsi que la place de son projet sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
20793
+
20794
+c) La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi qu'une description des activités qu'il prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en gaz naturel et les moyens technologiques et d'infrastructure pour assurer les achats correspondants, ainsi que ceux dédiés à la bonne gestion de la clientèle, y compris par ses sous-traitants. Il décrit notamment les moyens d'acquisition des clients et de gestion des réclamations ;
20795
+
20796
+d) Son plan prévisionnel d'approvisionnement détaillé en gaz à cinq ans et, le cas échéant, la détention de contrats à long terme et les éléments qui démontrent qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer dans les conditions prévues à l'article R. 121-1 :
20555 20797
 
20556 20798
 - la fourniture en gaz des clients mentionnés ci-dessus qu'il prévoit d'alimenter ;
20557 20799
 - l'équilibre des fournitures de gaz aux points d'entrée et de sortie du réseau ;
20558
-- le respect des spécifications du gaz en tant qu'utilisateur de réseau, conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes des articles R. 121-44 à R. 121-63 ;
20800
+- le respect des spécifications du gaz en tant qu'utilisateur de réseau, conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes des articles R. 121-1 à R. 121-20 ;
20559 20801
 - pour chaque contrat d'une durée supérieure à un an : le nom et la nationalité du ou des fournisseurs, les dates de début et de fin, l'origine du gaz, les volumes totaux prévus, les volumes quotidiens maximaux prévus, le ou les points de livraison convenus ;
20560 20802
 
20561
-f) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre ;
20803
+e) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre ;
20562 20804
 
20563
-3° Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance auprès des autres fournisseurs souscrits par le demandeur en cas de disparition d'une ou plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre disposition permettant d'assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen :
20805
+4° Les clauses générales des contrats de vente établis selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner ;
20806
+
20807
+5° Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance qu'il a souscrits auprès des autres fournisseurs pour le cas de disparition d'une ou plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre disposition permettant d'assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen :
20564 20808
 
20565 20809
 a) D'achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement ;
20566 20810
 
20567 20811
 b) De recours aux stockages de gaz ;
20568 20812
 
20569
-4° Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite directe, le site de consommation que le demandeur compte approvisionner par cette conduite.
20813
+6° Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite directe, le site de consommation que le pétitionnaire compte approvisionner par cette conduite.
20814
+
20815
+###### Article R443-2-1
20816
+
20817
+Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en gaz naturel sont installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.
20570 20818
 
20571 20819
 ###### Article R443-3
20572 20820
 
20573
-Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1° de l'article R. 443-2. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.
20821
+Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées au a du 1° et au f du 2° de l'article R. 443-2. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.
20574 20822
 
20575 20823
 Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.
20576 20824
 
... ...
@@ -20578,25 +20826,51 @@ Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépass
20578 20826
 
20579 20827
 Un client industriel directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel peut solliciter une autorisation de fourniture limitée à des opérations occasionnelles ou accessoires d'achat et de vente de gaz aux points d'échanges de gaz du territoire français pour les besoins de son activité industrielle.
20580 20828
 
20581
-La demande en vue de cette autorisation est accompagnée des pièces mentionnées aux a et c du 1° de l'article R. 443-2, des estimations de volumes de consommation pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, du nom de son expéditeur d'équilibre.
20829
+La demande en vue de cette autorisation est accompagnée des pièces mentionnées au a du 1° et au f du 2° de l'article R. 443-2, des estimations de volumes de consommation pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, du nom de son expéditeur d'équilibre.
20582 20830
 
20583 20831
 Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.
20584 20832
 
20585 20833
 ###### Article R443-5
20586 20834
 
20587
-Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation. Conformément aux dispositions des articles L. 121-32 et R. 121-44 à R. 121-63, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner.
20835
+I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R. 443-2 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l'énergie.
20836
+
20837
+Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.
20838
+
20839
+Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.
20840
+
20841
+Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
20842
+
20843
+Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.
20844
+
20845
+Conformément aux dispositions des articles L. 121-32 et R. 121-1 à R. 121-20, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, fournisseurs de gaz naturel.
20846
+
20847
+Les demandes de fourniture de gaz naturel liquéfié à des clients non résidentiels, notamment par camions ou par navires souteurs, font l'objet d'une autorisation spécifique à leur mode de distribution.
20848
+
20849
+Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation :
20850
+
20851
+1° Lorsque malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l'issue du délai de trois mois ;
20852
+
20853
+2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;
20854
+
20855
+3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;
20856
+
20857
+4° Si une autorisation de fourniture obtenue par le pétitionnaire en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ou par une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat.
20588 20858
 
20589 20859
 Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois vaut décision de rejet.
20590 20860
 
20591
-Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients. Son dossier doit comporter les pièces complémentaires prévues au 2° et 3° de l'article R. 443-2. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.
20861
+II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d'autorisation dans un délai d'un mois. Elle informe le ministre de cette demande. Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.
20862
+
20863
+La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
20864
+
20865
+III.-Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation, présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients conformément à l'article R. 443-2. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le présent article.
20592 20866
 
20593 20867
 ###### Article R443-6
20594 20868
 
20595
-Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau demandeur adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau demandeur, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article R. 443-2. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 443-5.
20869
+Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau pétitionnaire, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article R. 443-2. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 443-5.
20596 20870
 
20597 20871
 ###### Article R443-7
20598 20872
 
20599
-Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mai ou sur la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 142-1, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'article R. 443-2, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles R. 443-3 et R. 443-5.
20873
+Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mai ou sur la demande de ce dernier, une mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement effectivement mis en œuvre, le plan prévisionnel d'approvisionnement mentionné au d du 3° de l'article R. 443-2, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles R. 443-3 et R. 443-4, les données financières, ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation mentionné à l'article R. 443-2.
20600 20874
 
20601 20875
 Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l’article R. 121-4 adresse au ministre chargé de l’énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu’il est en mesure d’assurer leur approvisionnement dans les conditions prévues au même article. Cette déclaration mentionne :
20602 20876
 
... ...
@@ -20608,13 +20882,29 @@ Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l’article R. 121-4
20608 20882
 
20609 20883
 Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.
20610 20884
 
20885
+Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de tout recours à la dérogation temporaire prévue à l'article L. 111-105.
20886
+
20887
+Le titulaire d'une autorisation de fourniture est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie, de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture de gaz par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, Il informe également le ministre chargé de l'énergie de toute décision de suspension ou de retrait visant les activités de fourniture en France des entités qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, prise en application de l'article L. 443-12.
20888
+
20889
+A la demande de la Commission de régulation de l'énergie et pour l'exercice de sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de l'énergie.
20890
+
20891
+###### Article R443-7-1
20892
+
20893
+Lorsque les données recueillies dans le cadre de l'article R. 443-7 révèlent que le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à l'approvisionnement effectif des clients ciblés dans sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de fourniture de gaz naturel, dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de la République française de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l'énergie lui demande de justifier qu'il dispose encore des capacités pour assurer cette activité de fourniture.
20894
+
20895
+A défaut de réponse du titulaire de l'autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de fournisseurs de gaz naturel, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette demande, le ministre peut retirer l'autorisation.
20896
+
20611 20897
 ###### Article R443-8
20612 20898
 
20613
-Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité.
20899
+Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité et les modalités d'information des clients concernés.
20900
+
20901
+###### Article R443-8-1
20902
+
20903
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation prévue par le livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente pour les opérateurs installés hors de France, le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité de fourniture de gaz naturel adresse sans délai le jugement ouvrant la procédure au ministre chargé de l'énergie ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France.
20614 20904
 
20615 20905
 ###### Article R443-9
20616 20906
 
20617
-Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Ces extraits précisent les catégories de clients pour lesquels les autorisations sont délivrées.
20907
+Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées, suspendues et retirées. Ces extraits précisent les catégories de clients pour lesquels les autorisations sont délivrées, suspendues et retirées.
20618 20908
 
20619 20909
 ##### Section 2 : Contrôles et sanctions administratives
20620 20910
 
... ...
@@ -20624,19 +20914,15 @@ L'autorité compétente pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 44
20624 20914
 
20625 20915
 ###### Article R443-11
20626 20916
 
20627
-Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation :
20628
-
20629
-1° Si les conditions prévues à l'article L. 443-1 ne sont plus respectées ;
20630
-
20631
-2° Si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article L. 142-1 n'est plus respectée ;
20917
+Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 142-30.
20632 20918
 
20633
-3° Si les obligations de service public prévues aux articles R. 121-44 à R. 121-63 qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.
20919
+Le ministre chargé de l'énergie peut fonder sa décision de retirer ou suspendre une autorisation de fourniture de gaz naturel sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou le médiateur national de l'énergie.
20634 20920
 
20635
-Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.
20921
+Le retrait ou la suspension de l'autorisation peut être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure de suspension peut, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats.
20636 20922
 
20637
-Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
20923
+Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai d'un mois, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 443-8-1, ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures.
20638 20924
 
20639
-Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.
20925
+Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.
20640 20926
 
20641 20927
 ###### Article R443-12
20642 20928
 
... ...
@@ -20646,6 +20932,252 @@ Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 sont chargés de
20646 20932
 
20647 20933
 Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 les fournisseurs de gaz, commettant des manquements aux dispositions de l'article L. 121-32 ainsi qu'aux dispositions du présent chapitre.
20648 20934
 
20935
+##### Section 3 : Fourniture de dernier recours
20936
+
20937
+###### Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
20938
+
20939
+####### Article R443-14
20940
+
20941
+Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L. 443-9-2, le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie.
20942
+
20943
+La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 443-9-2, qui précise :
20944
+
20945
+1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de dernier recours ;
20946
+
20947
+2° Les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, sur lesquelles porte l'appel à candidatures ;
20948
+
20949
+3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans technique et financier, des candidats à approvisionner un grand nombre de clients supplémentaires ;
20950
+
20951
+4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé ;
20952
+
20953
+5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de dernier recours ;
20954
+
20955
+6° Le cas échéant, les conditions d'évolution de prix de la fourniture de dernier recours.
20956
+
20957
+La commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.
20958
+
20959
+####### Article R443-15
20960
+
20961
+I.-Le ministre chargé de l'énergie adresse ensuite un avis d'appel à candidatures à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à candidatures. A cet effet, il mentionne :
20962
+
20963
+1° L'objet de l'appel à candidatures ;
20964
+
20965
+2° Les personnes admises à participer à l'appel à candidatures en application de l'article L. 443-9-2 ;
20966
+
20967
+3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à candidatures ;
20968
+
20969
+4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures.
20970
+
20971
+II.-Le cahier des charges de l'appel à candidature est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
20972
+
20973
+####### Article R443-16
20974
+
20975
+La Commission de régulation de l'énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l'appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 443-1 dont la proportion de clients domestiques constatée au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures est supérieure à 10 % en nombre de sites. Dans le cas où aucun fournisseur n'atteint cette proportion sur la zone de desserte, ce pourcentage est fixé à 5 %.
20976
+
20977
+La Commission de régulation de l'énergie informe les fournisseurs concernés de ce qu'ils sont tenus de présenter une offre conforme au cahier des charges de l'appel à candidature mentionné à l'article R. 443-14, dans le cadre de l'article L. 443-9-2, et que le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l'article L. 443-12.
20978
+
20979
+####### Article R443-17
20980
+
20981
+Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'information à la Commission de régulation de l'énergie.
20982
+
20983
+La commission publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
20984
+
20985
+####### Article R443-18
20986
+
20987
+Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 443-15, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
20988
+
20989
+1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;
20990
+
20991
+2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;
20992
+
20993
+3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ;
20994
+
20995
+4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ;
20996
+
20997
+5° A la demande du ministre, les dossiers de candidatures déposées.
20998
+
20999
+####### Article R443-19
21000
+
21001
+Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de dernier recours par zone de desserte et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.
21002
+
21003
+Dans le cas où, après l'examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage. La commission dispose d'un délai de quinze jours pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
21004
+
21005
+La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures.
21006
+
21007
+####### Article R443-20
21008
+
21009
+Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
21010
+
21011
+La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet.
21012
+
21013
+Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
21014
+
21015
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours
21016
+
21017
+####### Article R443-21
21018
+
21019
+Le fournisseur de dernier recours est nommé pour une durée de cinq ans.
21020
+
21021
+####### Article R443-22
21022
+
21023
+La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients finals domestiques qui ne trouvent pas de fournisseur.
21024
+
21025
+####### Article R443-23
21026
+
21027
+Le consommateur peut résilier son contrat de fourniture de dernier recours sans frais à tout moment, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties.
21028
+
21029
+####### Article R443-24
21030
+
21031
+Lorsqu'il souscrit à un contrat de fourniture de dernier recours, le client déclare sur l'honneur, par écrit ou par oral, qu'il n'est pas parvenu à souscrire de contrat de fourniture de gaz naturel en offre de marché.
21032
+
21033
+####### Article R443-25
21034
+
21035
+L'information relative au mandat du fournisseur de dernier recours est présentée de manière neutre, compréhensible et visible dès sa nomination et pour toute la durée de sa mandature sur les pages publiques de son site internet, ainsi que sur celles des espaces personnels des consommateurs disposant de contrats de fourniture de dernier recours. La nomination comme fournisseur de dernier recours, ou les contrats de fourniture de dernier recours ne peuvent faire l'objet d'aucune communication ou action à caractère promotionnel, visant à inciter à la souscription de ce type de contrat.
21036
+
21037
+Une information portant sur les spécificités des contrats de fourniture de dernier recours, en particulier la majoration tarifaire appliquée par le fournisseur, est délivrée sur les factures des clients disposant d'un contrat de fourniture de dernier recours, selon des modalités précisées par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la consommation.
21038
+
21039
+Au plus tard deux mois avant chaque date anniversaire du contrat et avant l'échéance du contrat, le fournisseur de dernier recours adresse au client un courrier dans lequel il rappelle les spécificités du contrat de fourniture de dernier recours, notamment sa majoration de prix, et les modalités de sortie de contrat de fourniture de dernier recours. Cette communication est assortie d'une information sur le comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122-3 et, le cas échéant, sur le nouveau fournisseur de dernier recours désigné pour la zone de desserte du client.
21040
+
21041
+En l'absence de réponse de la part du client dans un délai de quinze jours précédant l'échéance du contrat, ce contrat est réputé accepté.
21042
+
21043
+####### Article R443-26
21044
+
21045
+Lorsqu'un nouveau fournisseur de dernier recours est désigné dans les conditions prévues par l'article R. 443-19, les contrats de fourniture de dernier recours conclus auprès du précédent fournisseur de dernier recours restent en vigueur jusqu'à leur échéance.
21046
+
21047
+####### Article R443-27
21048
+
21049
+Les fournisseurs de dernier recours transmettent, chaque année avant le 1er mars au titre de l'année précédente, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie le nombre de contrats de dernier recours actifs en situation d'impayés et le volume de ces impayés, ainsi que la répartition géographique, par département, des contrats de dernier recours.
21050
+
21051
+Les fournisseurs de dernier recours transmettent également aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, exerçant des missions de conciliation en vue du règlement des différends relatifs à la fourniture de dernier recours, à leur demande, le nombre de contrats de dernier recours actifs dans le département qui les concerne.
21052
+
21053
+##### Section 4 : Fourniture de secours
21054
+
21055
+###### Sous-section 1 : Appel à candidatures
21056
+
21057
+####### Article R443-28
21058
+
21059
+Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidatures prévue à l'article L. 443-9-3, le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie.
21060
+
21061
+La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures qui précise :
21062
+
21063
+1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de secours ;
21064
+
21065
+2° Les segments de clientèle et les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental sur lesquels porte l'appel à candidatures ;
21066
+
21067
+3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans techniques et financiers, des candidats à reprendre un portefeuille de clients ;
21068
+
21069
+4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son offre de marché ;
21070
+
21071
+5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de secours.
21072
+
21073
+La Commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.
21074
+
21075
+####### Article R443-29
21076
+
21077
+I.-Le ministre chargé de l'énergie adresse ensuite un avis d'appel à candidatures à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à candidatures. A cet effet, il mentionne :
21078
+
21079
+1° L'objet de l'appel à candidatures ;
21080
+
21081
+2° Les personnes admises à participer à l'appel à candidatures en application de l'article L. 443-9-3 ;
21082
+
21083
+3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à candidatures ;
21084
+
21085
+4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures.
21086
+
21087
+II.-Le cahier des charges de l'appel à candidature est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
21088
+
21089
+####### Article R443-30
21090
+
21091
+La Commission de régulation de l'énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l'appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 443-1 dont la proportion de clients finals par segment de clientèle constatée au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures est supérieure à 10 % en nombre de sites. Dans le cas où aucun fournisseur n'atteint cette proportion sur la zone de desserte, ce pourcentage est fixé à 5 %.
21092
+
21093
+La Commission de régulation de l'énergie informe les fournisseurs concernés de ce qu'ils sont tenus de présenter une candidature conforme au cahier des charges de l'appel à candidatures mentionné à l'article R. 443-28, dans le cadre de l'article L. 443-9-3, et que le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l'article L. 443-12.
21094
+
21095
+####### Article R443-31
21096
+
21097
+Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel à candidatures, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
21098
+
21099
+La commission publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
21100
+
21101
+####### Article R443-32
21102
+
21103
+Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 443-29, la Commission de régulation de l'énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
21104
+
21105
+1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;
21106
+
21107
+2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;
21108
+
21109
+3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ;
21110
+
21111
+4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ;
21112
+
21113
+5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.
21114
+
21115
+####### Article R443-33
21116
+
21117
+Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de secours par zone de desserte et par segment de clientèle et avise tous les autres candidats que leur candidature n'est pas retenue.
21118
+
21119
+Dans le cas où, après l'examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre recueille préalablement l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage. La commission dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
21120
+
21121
+La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures.
21122
+
21123
+####### Article R443-34
21124
+
21125
+Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
21126
+
21127
+La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet.
21128
+
21129
+Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
21130
+
21131
+####### Article R443-35
21132
+
21133
+La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients d'un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité de fourniture de gaz naturel dans les conditions de l'appel à candidatures.
21134
+
21135
+Pendant la durée d'engagement des fournisseurs de secours, le ministre peut, à tout moment, faire appel à un fournisseur de secours pour qu'il se substitue à un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation.
21136
+
21137
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
21138
+
21139
+####### Article R443-36
21140
+
21141
+Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients du fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 443-39.
21142
+
21143
+La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au III de l'article L. 443-9-3 qui ne peut excéder un an.
21144
+
21145
+####### Article R443-37
21146
+
21147
+Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation de fourniture de gaz naturel dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.
21148
+
21149
+####### Article R443-38
21150
+
21151
+Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur concerné transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 443-40.
21152
+
21153
+Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 443-40.
21154
+
21155
+####### Article R443-39
21156
+
21157
+I.-Le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations avec ses clients et avec les gestionnaires de réseaux, à compter de la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant.
21158
+
21159
+II.-Dans le délai fixé au VI de l'article L. 443-9-3, le fournisseur de secours adresse, sur un support durable, un contrat de fourniture de secours aux clients qu'il est chargé d'alimenter, précisant explicitement le montant et la durée de la majoration de la fourniture de secours.
21160
+
21161
+Cette communication est assortie d'une information indiquant au client qu'il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité et sans préavis pour les consommateurs domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques pendant la période de la majoration.
21162
+
21163
+Elle précise également que le client peut s'opposer à la fourniture de secours dans un délai maximal de quinze jours, et que dans ce cas, il doit souscrire à une offre de fourniture chez le fournisseur de son choix. Le fournisseur de secours est également tenu de préciser qu'à défaut d'entrée en vigueur d'une nouvelle offre de fourniture dans un délai de deux mois à compter de son opposition, la fourniture de ce client sera interrompue.
21164
+
21165
+Cette communication précise également que le client peut souscrire à une offre de marché chez le fournisseur de son choix. Elle fait également mention du comparateur prévu à l'article L. 122-3, pour les clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures. Ces informations sont rappelées sur tout document adressé par le fournisseur de secours aux clients concernés.
21166
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21167
+Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, cette communication précise également, lorsqu'elle est connue, la date de fin de la suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant.
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21169
+III.-L'alimentation des clients qui ont souscrit un contrat de fourniture chez le fournisseur de leur choix dont l'entrée en vigueur intervient après la date mentionnée au I est assurée par le fournisseur de secours jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat. L'alimentation des clients qui s'opposent à la poursuite de leur contrat de fourniture de secours dans le délai prévu au II est assurée par le fournisseur de secours jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat choisi par le client, et en tout état de cause pour une durée maximale de deux mois à compter de leur opposition.
21170
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21171
+IV.-Le fournisseur de secours active sans délai les droits prévus à l'article R. 124-16 aux bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 dont il a connaissance dans le cadre de la transmission des données prévues à l'article R. 443-40. Si le bénéficiaire du chèque énergie a choisi d'affecter directement la valeur du chèque auquel il est susceptible d'avoir droit les années suivantes sur le contrat dont il disposait avec le fournisseur défaillant, cette demande est automatiquement transférée sur son contrat de fourniture de secours.
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+Dans l'hypothèse où la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, et si le bénéficiaire n'a pas quitté cette offre avant la date de son retour vers le fournisseur d'origine, l'activation des protections associées au chèque énergie et l'affectation directe de la valeur du chèque énergie sur le contrat du bénéficiaire pour les années suivantes sont transférées vers le fournisseur d'origine.
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21175
+V.-Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, le fournisseur de secours informe les clients qui n'ont pas souscrit à une offre de marché de la fin de la fourniture de secours et de la date de leur retour chez leur fournisseur d'origine au moins quinze jours avant la fin de la suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant.
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21177
+####### Article R443-40
21178
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21179
+La liste des données transmises, sous format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue, ainsi que les modalités de cette transmission, sont définies par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.
21180
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20649 21181
 #### Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
20650 21182
 
20651 21183
 #### Chapitre V : Les tarifs