Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15092 | 15092 |
######## Article D314-15 |
15093 | 15093 | |
15094 | 15094 |
En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes : |
15095 | 15095 | |
15096 | 15096 |
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ; |
15097 | 15097 | |
15098 | 15098 |
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ; |
15099 | 15099 | |
15100 | 15100 |
2° (abrogé) ; |
15101 | 15101 | |
15102 | 15102 |
3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts ; |
15103 | 15103 | |
15104 | 15104 |
4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ; |
15105 | 15105 | |
15106 | 15106 |
5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ; |
15107 | 15107 | |
15108 | 15108 |
6° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ; |
15109 | 15109 | |
15110 | 15110 |
7° Les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir ou d'un appel à projet européen " New Entrant Reserve " implantées sur le domaine public maritime métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ; |
15111 | 15111 | |
15112 | 15112 |
8° Les installations utilisant l'énergie houlomotrice ou hydrocinétique désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir implantées sur le domaine public maritime du territoire métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ; |
15113 | 15113 | |
15114 | 15114 |
9° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 300 kilowatts implantées sur le territoire métropolitain continental. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation (Supprimé) ; |
15115 | 15115 | |
15116 | 15116 |
10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ; |
15117 | 15117 | |
15118 | 15118 |
11° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production ; |
15119 | 15119 | |
15120 | 15120 |
12° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ; |
15121 | 15121 | |
15122 | 15122 |
13° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ; |
15123 | 15123 | |
15124 | 15124 |
14° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. |
15158 | 15158 |
######## Article D314-23 |
15159 | 15159 | |
15160 | 15160 |
En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes : |
15161 | 15161 | |
15162 | 15162 |
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ; |
15163 | 15163 | |
15164 | 15164 |
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ; |
15165 | 15165 | |
15166 | 15166 |
2° (Supprimé) ; |
15167 | 15167 | |
15168 | 15168 |
3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ; |
15169 | 15169 | |
15170 | 15170 |
4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ; |
15171 | 15171 | |
15172 | 15172 |
5° Les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ; |
15173 | 15173 | |
15174 | 15174 |
6° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation (Supprimé) ; |
15175 | 15175 | |
15176 | 15176 |
7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs. |
15178 | 15178 |
######## Article D314-23-1 |
15179 | 15179 | |
15180 | 15180 |
En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement : |
15181 | 15181 | |
15182 | 15182 |
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ; |
15183 | 15183 | |
15184 | 15184 |
2° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation. (Supprimé). |