Code de l’énergie


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Version consolidée au 19 février 2021 (version 9bf8568)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2021.

2352 2352
####### Article L142-19
2353 2353

                                                                                    
2354 2354
Le ministre chargé de l'énergie est chargé du contrôle de la production, du transport et de la distribution des gaz combustibles de toute nature
 et de l'hydrogène
.
2355 2355

                                                                                    
2356 2356
Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, par des fonctionnaires ou agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, dans les conditions fixées par arrêté. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions prévues aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
   

                    
6868
###### Article L446-1 A
6869

                        
6870
Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5 et L. 446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants
   

                    
6874 6934
###### Article L446-1
6875 6935

                                                                                    
6876 6936
La vente
Les dispositifs de soutien à la production
 de biogaz
 mis en place
 dans le cadre 
de l'obligation d'achat prévue à la section 3 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture.
des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5 et L. 446-14 et publiés depuis le 8 novembre 2020 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants
   

                    
6878
###### Article L446-1-1
6879

                        
6880
La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :
6881

                        
6882
1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;
6883

                        
6884
2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;
6885

                        
6886
3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.
   

                    
6434
###### Article L431-6-4
6435

                        
6436
En cas d'injection d'hydrogène renouvelable dans les réseaux de transport de gaz naturel, les gestionnaires de ces réseaux mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz naturel ainsi que la sécurité des personnes et des biens.
   

                    
6544
###### Article L432-14
6545

                        
6546
En cas d'injection d'hydrogène renouvelable dans les réseaux de distribution de gaz naturel, les gestionnaires de ces réseaux mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz naturel ainsi que la sécurité des personnes et des biens.
   

                    
6876
###### Article L445-3
6877

                        
6878
Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.
   

                    
6880
###### Article L445-4
6881

                        
6882
Un consommateur final de gaz naturel ne peut pas bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3, sauf pour un site de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs.
6883

                        
6884
Toutefois, un consommateur final de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an peut bénéficier, sur tout site de consommation, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.
6885

                        
6886
Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :
6887

                        
6888
1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
6889

                        
6890
2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;
6891

                        
6892
3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.
6893

                        
6894
Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :
6895

                        
6896
a) Le propriétaire unique d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d'un tel immeuble peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et par le Gouvernement ;
6897

                        
6898
b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l'objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015.
   

                    
6900
###### Article L445-1
6901

                        
6902
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux gaz renouvelables lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.
6903

                        
6904
Sont considérés comme renouvelables les gaz produits à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2.
6905

                        
6906
Pour l'application du présent chapitre, les biogaz régis par le chapitre VI du présent titre et l'hydrogène renouvelable défini à l'article L. 811-1 sont des gaz renouvelables.
   

                    
6910
###### Article L445-2
6911

                        
6912
La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.
   

                    
6914
###### Article L445-5
6915

                        
6916
Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévues à ce même article L. 337-3 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel.
6917

                        
6918
Les conditions d'attribution du tarif de première nécessité aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et de reversement aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences s'appliquent également à l'attribution du tarif spécial de solidarité relatif à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés.
6919

                        
6920
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.
   

                    
6922
###### Article L445-6
6923

                        
6924
Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente section, la mise à la disposition des données de comptage en application de l'article L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté.
6925

                        
6926
La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
6927

                        
6928
Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7.
   

                    
6890 6940
###### Article L446-2
6891 6941

                                                                                    
6892 6942
Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de
La
 vente de biogaz 
produit sur le territoire national suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
6893

                                                                                    
6894 6942
Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d'obligation
dans le cadre de l'obligation
 d'achat 
de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.
prévue à la section 3 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture.
   

                    
6944
###### Article L446-3
6945

                        
6946
La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :
6947

                        
6948
1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;
6949

                        
6950
2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;
6951

                        
6952
3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.
   

                    
6896 6956
###### Article L446-4
6897 6957

                                                                                    
6898
Sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :
6899

                                                                                    
6900 6958
1° Les conditions d'achat
Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur
 de biogaz 
;
6901

                                                                                    
6902
2° La définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation
6958
peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
6959

                                                                                    
6902 6960
Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d'obligation
 d'achat de biogaz 
;
6903

                                                                                    
6904
3° Les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
6905

                                                                                    
6906
4° (Abrogé)
6907

                                                                                    
6908
5° La procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ;
6910
6° Les mécanismes de compensation.
6960
avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.
6910 6960
6° Les mécanismes de compensation.
avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.
   

                    
6912 6962
###### Article L446-5
6913 6963

                                                                                    
6914 6964
I. - Lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres.
6915 6965

                                                                                    
6916 6966
II. - Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.
6917 6967

                                                                                    
6918 6968
III. - Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités définies par l'appel d'offres, d'un contrat d'achat pour le biogaz injecté. L'acheteur du biogaz est un fournisseur de gaz naturel titulaire de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1 ou l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 446-
2
4
. L'achat du biogaz s'effectue au prix résultant de l'appel d'offres. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
6919 6969

                                                                                    
6920 6970
IV. - Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :
6921 6971

                                                                                    
6922 6972
1° Le prix du biogaz injecté ;
6923 6973

                                                                                    
6924 6974
2° La sécurité et la sûreté des réseaux de gaz naturel, des installations et des équipements associés ;
6925 6975

                                                                                    
6926 6976
3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;
6927 6977

                                                                                    
6928 6978
4° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
6929 6979

                                                                                    
6930 6980
5° L'efficacité énergétique ;
6931 6981

                                                                                    
6932 6982
6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l'énergie et la protection de l'environnement ;
6933 6983

                                                                                    
6934 6984
7° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;
6935 6985

                                                                                    
6936 6986
8° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet d'injection de biogaz ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 
et suivants
à L. 1525-3
 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.
6937 6987

                                                                                    
6938 6988
V. - Les modalités de l'appel d'offres, notamment la pondération du critère de sélection mentionné au 8° du IV, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6940 6990
###### Article L446-6
6941 6991

                                                                                    
6942 6992
Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en application des articles L. 446-
2
4
 et L. 446-5 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
6943 6993

                                                                                    
6944 6994
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
   

                    
6996
###### Article L446-6-1
6997

                        
6998
Les conditions d'application de la présente section, en particulier les conditions d'achat de biogaz, la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat, les obligations incombant aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ainsi que la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours et les mécanismes de compensation, sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
6956 7010
###### Article L446-8
6957 7011

                                                                                    
6958 7012
Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre des articles L. 314-1, L. 446-
2
4
 ou L. 446-5 ou d'un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7.
   

                    
7032 7086
###### Article L446-18
7033 7087

                                                                                    
7034 7088
Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des
Tout producteur de biogaz qui en fait la demande peut bénéficier de
 garanties d'origine 
de biogaz à raison 
du biogaz
 qu'il produit en France et qui est
 injecté dans le réseau de gaz naturel.
 Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.
7035

                                                                                    
7036
L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la
7089

                                                                                    
7036 7090
Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même
 quantité de 
biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.
7037

                                                                                    
7038
Le biogaz pour lequel une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-2 ou L. 446-5.
7039

                                                                                    
7040 7090
L'émission par le producteur
gaz, de la délivrance
 d'une garantie d'origine 
portant sur
de gaz renouvelable et d'une garantie d'origine de biogaz.
7091

                                                                                    
7040 7092
Seules les garanties de biogaz ont valeur de certification de l'origine
 du biogaz 
produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446-2 ou L. 446-5 entraîne, sous
et prouvent à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
7093

                                                                                    
7040 7094
Les garanties d'origine de biogaz sont délivrées, transférées, annulées et soumises à des contrôles, dans
 les conditions et selon 
les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.
7041

                                                                                    
7042
La résiliation mentionnée au quatrième alinéa du présent article entraîne également, pour un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.
7043

                                                                                    
7044 7094
Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des
la procédure applicables aux
 garanties d'origine 
par l'organisme est à la charge du demandeur.
de gaz renouvelable figurant au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.
   

                    
7046 7096
###### Article L446-19
7047 7097

                                                                                    
7048 7098
Les installations de production de
Le
 biogaz 
injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 sont tenues de s'inscrire sur le registre prévu à l'article L. 446-18.
7049

                                                                                    
7050 7098
Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, dès lors que les garanties
pour lequel une garantie
 d'origine 
issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises
a été émise
 par le producteur 
dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office
ne peut ouvrir droit
 au bénéfice de 
l'Etat, à sa demande, par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18.
7051

                                                                                    
7052
A la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l'énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l'article L. 446-18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.
7053

                                                                                    
7054
Les garanties d'origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
7055

                                                                                    
7056
Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
7098
l'obligation d'achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-4 ou L. 446-5.
   

                    
7058 7100
###### Article L446-20
7059 7101

                                                                                    
7060 7102
A compter du 30 juin 2021, les
Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel situées en France et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5 sont tenues de s'inscrire sur le registre national des
 garanties d'origine
 provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L
.
 446-18 du présent code de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application de la présente section.
   

                    
7062 7104
###### Article L446-21
7063 7105

                                                                                    
7064
Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
7065

                                                                                    
7066 7106
Une garantie d'origine est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L'utilisation
La résiliation immédiate du contrat ainsi que le remboursement prévus à l'article L. 445-11 s'appliquent au producteur
 d'une garantie d'origine 
peut être déclarée à l'organisme mentionné à l'article L. 446-18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d'origine. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.
7067

                                                                                    
7068 7106
Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l'origine
portant sur
 du biogaz 
aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
7069

                                                                                    
7070
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l'organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
7106
produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5.
7107

                                                                                    
7108
Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter du 8 novembre 2020 et ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la même date.
   

                    
7072 7110
###### Article L446-22
7073 7111

                                                                                    
7074 7112
Un décret détermine les conditions de désignation de l'organisme
Pour les installations inscrites sur le registre
 mentionné à l'article L. 446-18
, ses obligations ainsi
 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, dès lors
 que les 
pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation
garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par voie réglementaire, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat par l'organisme chargé de la gestion du registre.
7113

                                                                                    
7074 7114
A la demande d'une commune sur le territoire de laquelle est implantée une installation relevant de l'article L. 446-20 qui souhaite attester ainsi l'origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, l'autorité administrative peut transférer, à titre gratuit, tout ou partie
 des garanties d'origine
, leurs caractéristiques
 de cette installation sur le compte de cette commune ou de son fournisseur figurant dans le registre mentionné à l'article L. 446-18. Les garanties d'origine ainsi transférées sont utilisées immédiatement et ne peuvent être vendues.
7115

                                                                                    
7116
Les garanties d'origine émises mais non transférées à la commune sont mises aux enchères par l'autorité administrative.
7117

                                                                                    
7118
Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
7119

                                                                                    
7074 7120
Les modalités
 et conditions 
d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service.
d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
7122
###### Article L446-22-1
7123

                        
7124
Les garanties d'origine de biogaz provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont, à partir du 30 juin 2021, reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production de biogaz située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine de biogaz délivrées en application de la présente section.
   

                    
7112
##### Article L447-1
7113

                        
7114
Il est institué un dispositif de garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable.
7115

                        
7116
Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7244 7286
##### Article L453-4
7245 7287

                                                                                    
7246 7288
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. 
L'autorité administrative peut, tant lors de l'élaboration de ces prescriptions que postérieurement à leur publication, demander à tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel de faire procéder, à ses frais, à une tierce expertise. 
Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.
7247 7289

                                                                                    
7248 7290
Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8570
##### Article L811-1
8571

                        
8572
Au sens du présent code, est désigné comme “ hydrogène ” le gaz composé, dans une proportion déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de molécules de dihydrogène, obtenu après mise en œuvre d'un procédé industriel.
8573

                        
8574
L'hydrogène renouvelable est l'hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l'électricité issue de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2, soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d'énergies renouvelables et n'entrant pas en conflit avec d'autres usages permettant leur valorisation directe. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d'hydrogène produit, une quantité d'équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil.
8575

                        
8576
L'hydrogène bas-carbone est l'hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d'hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d'en remplir les autres critères.
8577

                        
8578
L'hydrogène carboné est l'hydrogène qui n'est ni renouvelable, ni bas-carbone.
8579

                        
8580
L'hydrogène coproduit lors d'un procédé industriel dont la fonction n'est pas d'obtenir cet hydrogène et autoconsommé, au sens donné à ce terme à l'article L. 813-2, au sein du même processus n'est pas considéré comme de l'hydrogène bas-carbone au sens du présent code. Il n'est pas comptabilisé au titre de l'objectif de décarbonation énoncé au 10° du I de l'article L. 100-4.
8581

                        
8582
La définition de l'ensemble des conditions, en particulier des seuils et procédés, nécessaires à l'application du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
8586
##### Article L812-1
8587

                        
8588
Le dispositif de soutien public prévu au présent chapitre est exclusivement réservé à la production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau, répondant aux définitions données à l'article L. 811-1.
   

                    
8590
##### Article L812-2
8591

                        
8592
Pour atteindre les objectifs énoncés au 10° du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut favoriser le développement, sur le territoire national, des capacités de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse de l'eau, en ouvrant aux installations correspondantes le bénéfice d'un dispositif de soutien.
8593

                        
8594
Ce soutien est ouvert à toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production sur le territoire national.
8595

                        
8596
Il prend la forme soit d'une aide au fonctionnement, soit d'une combinaison d'une aide financière à l'investissement et d'une aide au fonctionnement, sous des conditions et selon des modalités définies par l'autorité administrative compétente.
   

                    
8598
##### Article L812-3
8599

                        
8600
La sélection des installations ou des projets admis à bénéficier de ce soutien s'effectue selon une procédure de mise en concurrence, conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement, précisée par décret en Conseil d'Etat.
8601

                        
8602
Cette procédure comporte une phase de sélection des candidats éligibles, en fonction de critères et conditions définis dans l'appel à projets par l'autorité administrative. Seuls les candidats éligibles sont admis à participer à la phase de désignation de ceux qui, parmi eux, sont retenus pour bénéficier du soutien. Cette désignation repose sur un examen individuel des projets éligibles, tenant compte de leur rentabilité économique, notamment du prix de l'hydrogène produit, au regard du bilan global en termes d'émission de gaz à effet de serre du fonctionnement de l'installation et de sa contribution à l'atteinte des objectifs nationaux énoncés à l'article L. 100-4.
   

                    
8604
##### Article L812-4
8605

                        
8606
L'aide accordée à titre individuel aux candidats retenus à l'issue de la procédure mentionnée à l ‘ article L. 812-3 fait l'objet d'un contrat conclu entre le candidat qui en est bénéficiaire et l'Etat ou toute personne mandatée pour agir en son nom.
8607

                        
8608
Ce contrat précise le montant de l'aide accordée, qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement ou d'une aide à l'investissement et au fonctionnement. Il détermine, notamment, les modalités de versement de l'aide, leur durée, le rythme des versements et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Il comporte les engagements du bénéficiaire, en termes économiques et environnementaux, sur la même période.
8609

                        
8610
La durée maximale du contrat prévoyant une aide au fonctionnement ne peut dépasser vingt années.
   

                    
8612
##### Article L812-5
8613

                        
8614
Les conditions de l'aide au fonctionnement dont bénéficient les projets retenus sont fixées en tenant compte, notamment, des autres aides financières ou fiscales dont ils bénéficient, le cas échéant.
8615

                        
8616
Le niveau de l'aide au fonctionnement accordée ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes prévisionnelles de l'installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède un niveau de rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents aux activités sur lesquelles porte l'aide.
8617

                        
8618
Le bénéfice de l'aide au fonctionnement accordée à titre individuel peut, à cette fin, être subordonné, par le contrat conclu avec l'Etat, à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
   

                    
8620
##### Article L812-6
8621

                        
8622
Les conditions générales de l'aide au fonctionnement dont bénéficient les projets retenus sont fixées par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
8623

                        
8624
Ces conditions font l'objet d'une révision périodique, afin de tenir compte de l'évolution effective des coûts des installations et de leur fonctionnement.
   

                    
8626
##### Article L812-7
8627

                        
8628
Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'aide au fonctionnement peut être, partiellement ou totalement, suspendue par l'autorité administrative si ce dispositif de soutien ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
   

                    
8630
##### Article L812-8
8631

                        
8632
L'aide au fonctionnement fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures.
8633

                        
8634
Les modalités de ces expérimentations sont fixées par l'autorité administrative.
   

                    
8636
##### Article L812-9
8637

                        
8638
Les installations bénéficiant d'une aide peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou, ultérieurement, à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer qu'elles ont été construites ou qu'elles fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'aide au fonctionnement. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
   

                    
8640
##### Article L812-10
8641

                        
8642
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
8646
##### Article L813-1
8647

                        
8648
En matière d'hydrogène, le droit des consommateurs à l'autoconsommation est garanti et s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
8650
##### Article L813-2
8651

                        
8652
Pour être regardé comme autoconsommé, l'hydrogène doit être produit et consommé sur un même site, dit “ d'autoproduction ”, par un ou des producteurs et un ou des consommateurs, liés entre eux, le cas échéant, au sein d'une même personne morale.
8653

                        
8654
L'hydrogène autoconsommé peut l'être soit instantanément, soit après une période de stockage sur le même site.
   

                    
8656
##### Article L813-3
8657

                        
8658
Le site d'autoproduction et les différents points d'expédition et de réception de l'hydrogène sont soumis au respect de conditions et de critères fixés par voie réglementaire.
   

                    
8664
##### Article L821-1
8665

                        
8666
Le caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit est attesté par l'émission d'une garantie, lors de sa production.
   

                    
8668
##### Article L821-2
8669

                        
8670
Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit n'est pas mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre l'étape de sa production et celle de sa consommation et que la garantie émise est cédée en même temps que l'hydrogène produit, cette garantie atteste sa traçabilité physique. Elle est appelée “ garantie de traçabilité ”.
   

                    
8672
##### Article L821-3
8673

                        
8674
Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit est susceptible d'être mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre les mêmes étapes ou si la garantie émise lors de sa production est susceptible d'être cédée indépendamment de l'hydrogène produit, cette garantie atteste son origine. Elle est appelée “ garantie d'origine ”.
   

                    
8676
##### Article L821-4
8677

                        
8678
Il ne peut être émis plus d'une garantie de traçabilité ou d'origine pour chaque unité d'énergie d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produite correspondant à un mégawattheure.
   

                    
8680
##### Article L821-5
8681

                        
8682
Seule une garantie de traçabilité ou d'origine vaut certification du caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit. A l'égard de l'acheteur ou du consommateur final, la garantie de traçabilité prouve que la quantité d'hydrogène qui lui a été physiquement livrée présente ce caractère et la garantie d'origine qu'une quantité d'hydrogène ayant ce caractère a été produite.
   

                    
8684
##### Article L821-6
8685

                        
8686
Une garantie d'origine ne peut être utilisée pour dissimuler à l'acheteur ou au consommateur final le caractère carboné de l'hydrogène livré.
   

                    
8688
##### Article L821-7
8689

                        
8690
Une garantie de traçabilité ne peut être cédée indépendamment de la quantité d'hydrogène qui a donné lieu à son émission.
8691

                        
8692
La cession de l'hydrogène associé à une garantie de traçabilité à un autre détenteur entraîne, selon les cas, l'annulation ou le transfert de la garantie de traçabilité ou sa conversion en garantie d'origine au bénéfice du nouveau détenteur.
   

                    
8694
##### Article L821-8
8695

                        
8696
La garantie de traçabilité ou la garantie d'origine est annulée dès que l'hydrogène qu'elle certifie a été consommé ou injecté dans le réseau de gaz naturel.
   

                    
8698
##### Article L821-9
8699

                        
8700
Une garantie, qu'elle soit de traçabilité ou d'origine, n'est valable que pendant douze mois à compter de la date de la fin de la production de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone qu'elle certifie.
8701

                        
8702
A l'expiration de ce délai, elle ne peut plus faire l'objet d'aucune utilisation.
8703

                        
8704
L'utilisation d'une garantie valide peut toutefois être déclarée à l'organisme gestionnaire du registre dans un délai de six mois suivant l'expiration de sa période de validité.
   

                    
8708
##### Article L823-1
8709

                        
8710
Un organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène est désigné par l'autorité administrative pour assurer leur délivrance, leur transfert et leur annulation, leur suivi ainsi que leur contrôle.
8711

                        
8712
Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi des garanties de production d'hydrogène par cet organisme est à la charge du demandeur.
   

                    
8714
##### Article L823-2
8715

                        
8716
L'organisme de gestion établit et tient à jour un registre électronique national des garanties de production d'hydrogène.
8717

                        
8718
Ce registre est accessible au public.
   

                    
8720
##### Article L823-3
8721

                        
8722
L'organisme de gestion dispose de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place. Ses agents sont habilités à procéder à ces contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.
8723

                        
8724
Sur demande de cet organisme, les exploitants d'installations de stockage d'hydrogène, les organismes de transport d'hydrogène par voie terrestre et maritime et les exploitants de canalisations de transport d'hydrogène sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
   

                    
8728
##### Article L824-2
8729

                        
8730
Les garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, à condition qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone délivrées en application des dispositions du présent titre.
   

                    
8736
###### Article L825-1
8737

                        
8738
Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
   

                    
8740
###### Article L825-2
8741

                        
8742
Afin d'exercer son pouvoir de contrôle, le ministre chargé de l'énergie habilite des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires. Les agents habilités peuvent être assistés dans les conditions prévues à l'article L. 142-21. Le ministre chargé de l'énergie peut également désigner toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.
8743

                        
8744
Les enquêtes et contrôles donnent lieu à procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'énergie. Un double en est transmis aux autres parties intéressées.
   

                    
8748
###### Article L825-3
8749

                        
8750
Les manquements aux obligations faites aux demandeurs et aux utilisateurs de garanties prévues par le présent titre sont constatés par des agents proposés par l'organisme de gestion au vu de leurs compétences juridiques et techniques et habilités à cet effet par l'autorité administrative.
8751

                        
8752
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative. La ou les personnes concernées sont, préalablement, invitées à présenter leurs observations écrites ou orales, sans préjudice des droits énoncés à l'article L. 142-33.
8753

                        
8754
Les agents chargés des contrôles préservent la confidentialité des informations recueillies à l'occasion de leur accomplissement. Leur habilitation peut être restreinte ou leur être retirée si les agents concernés cessent de remplir les conditions auxquelles sa délivrance était subordonnée.
   

                    
8760
####### Article L825-4
8761

                        
8762
Lorsqu'elle sanctionne un manquement aux obligations prévues au présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative met préalablement l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
   

                    
8766
####### Article L825-5
8767

                        
8768
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre de l'organisme de gestion mentionné à l'article L. 823-1 une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % du montant des frais de tenue du registre national du dernier exercice déclaré ou mettre immédiatement fin aux missions de cet organisme :
8769

                        
8770
1° Si, après mise en demeure et sauf en cas de force majeure, l'organisme interrompt, de manière répétée ou durable, la gestion du registre national des garanties ou sa publication sur son site ;
8771

                        
8772
2° Si le même organisme commet un manquement grave aux obligations réglementaires ou contractuelles qui lui incombent.
   

                    
8776
####### Article L825-6
8777

                        
8778
I.-Si le contrôle établit que des garanties ont été émises sur le fondement d'informations erronées transmises par le demandeur, l'autorité administrative compétente peut :
8779

                        
8780
1° Suspendre le droit à la délivrance de garanties pour l'ensemble de l'hydrogène produit postérieurement à la date du contrôle et subordonner la reprise de ce droit à l'accomplissement, à la demande et aux frais du producteur, d'un nouveau contrôle établissant la conformité de l'hydrogène produit aux éléments figurant dans la demande ;
8781

                        
8782
2° Prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 euros par équivalent en mégawattheures d'hydrogène produit ayant donné lieu à la délivrance de ces garanties.
8783

                        
8784
II.-Si le contrôle établit un manquement aux autres obligations faites aux demandeurs ou aux autres utilisateurs de garanties par les dispositions des articles L. 821-4 à L. 821-9, l'autorité administrative peut prononcer, à leur encontre, la sanction pécuniaire prévue au 2° du I.
   

                    
8786
####### Article L825-7
8787

                        
8788
Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à la quantité d'hydrogène concerné et aux avantages qui en ont été retirés.
   

                    
8790
####### Article L825-8
8791

                        
8792
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
   

                    
8794
####### Article L825-9
8795

                        
8796
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs retenus à son encontre et a été mis à même de consulter le dossier correspondant ainsi que de présenter des observations écrites ou verbales, assisté par une personne de son choix.
   

                    
8798
####### Article L825-10
8799

                        
8800
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
8802
####### Article L825-11
8803

                        
8804
L'instruction et la procédure devant l'autorité compétente sont contradictoires.
   

                    
8806
####### Article L825-12
8807

                        
8808
L'autorité administrative ne peut sanctionner des faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
   

                    
8810
####### Article L825-13
8811

                        
8812
Les décisions prononçant une sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est également motivée.
   

                    
8816
##### Article L826-1
8817

                        
8818
Les conditions d'application du présent titre sont définies par voie réglementaire.
   

                    
8824
##### Article L831-1
8825

                        
8826
Le présent chapitre prévoit le régime applicable au transport d'hydrogène lorsqu'il est effectué au moyen de réseaux de transport autonomes, distincts des réseaux de transport de gaz naturel, et dédiés à ce seul usage.
   

                    
8828
##### Article L831-2
8829

                        
8830
Les dispositions relatives au transport de l'hydrogène renouvelable, lorsqu'il est assuré par injection dans les réseaux de transport de gaz naturel, figurent aux chapitres Ier et III du titre III et au titre V du livre IV.
   

                    
8834
##### Article L832-1
8835

                        
8836
Le présent chapitre prévoit le régime applicable à la distribution d'hydrogène renouvelable lorsqu'elle est effectuée au moyen de réseaux de distribution autonomes, distincts des réseaux de distribution de gaz naturel, et dédiés à ce seul usage.
   

                    
8838
##### Article L832-2
8839

                        
8840
Les dispositions relatives à la distribution d'hydrogène renouvelable, lorsqu'elle assurée par un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, figurent aux chapitres II et III du titre III et au titre V du livre IV.
   

                    
8844
#### Article L841-1
8845

                        
8846
Les dispositions relatives au stockage de l'hydrogène, lorsqu'il est effectué dans des installations de stockage de gaz combustible et de gaz naturel, figurent aux titres Ier et III du livre II du code minier.
   

                    
8850
#### Article L851-1
8851

                        
8852
Les activités de production et de vente d'hydrogène renouvelable aux consommateurs finals s'exercent au sein de marchés concurrentiels et ne sont pas régulées au titre du présent code.
   

                    
8854
#### Article L851-2
8855

                        
8856
Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène renouvelable, lorsqu'il est injecté dans le réseau de gaz naturel, figurent au chapitre V du titre IV du livre IV.