Code de l’énergie


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Version consolidée au 21 janvier 2021 (version c5e45fa)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 2021.

13405 13405
####### Article D251-1
13406 13406

                                                                                    
13407 13407
Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
13408 13408

                                                                                    
13409 13409
1° Appartient :
13410 13410

                                                                                    
13411 13411
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
13412 13412

                                                                                    
13413 13413
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
13414 13414

                                                                                    
13415 13415
c) Soit aux catégories 
M2 ou N2
N2 ou N3
 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route 
bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV
;
13416

                                                                                    
13415 13417
d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens
 de l'article R. 
312-4
311-1
 du code de la route
 et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes
 ;
13416 13418

                                                                                    
13417 13419
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
13418 13420

                                                                                    
13419 13421
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
13420 13422

                                                                                    
13421 13423
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
13422 13424

                                                                                    
13423 13425
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a 
ou au c 
du 1° ;
13424 13426

                                                                                    
13425 13427
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b
 du 1° ;
13428

                                                                                    
13425 13429
c) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d
 du 1° ;
13426 13430

                                                                                    
13427 13431
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;
13428 13432

                                                                                    
13429 13433
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
13430 13434

                                                                                    
13431 13435
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, 
émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
13436

                                                                                    
13437
8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
   

                    
13433 13439
####### Article D251-1-1
13434 13440

                                                                                    
13435 13441
Une aide, dite bonus écologique d'occasion, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
13436 13442

                                                                                    
13437 13443
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
13438 13444

                                                                                    
13439 13445
2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
13440 13446

                                                                                    
13441 13447
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
13442 13448

                                                                                    
13449
3° bis N'appartient pas à un membre du même foyer fiscal ;
13450

                                                                                    
13443 13451
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
13444 13452

                                                                                    
13445 13453
5° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
   

                    
13455 13463
####### Article D251-3
13456 13464

                                                                                    
13457 13465
I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
13458 13466

                                                                                    
13459 13467
1° Est mentionné au 
a ou au b du 
1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
13460 13468

                                                                                    
13461 13469
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
13462 13470

                                                                                    
13463 13471
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
13464 13472

                                                                                    
13465 13473
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a
 ou au c
 du 1° de l'article D. 251-1 ;
13466 13474

                                                                                    
13467 13475
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
13468 13476

                                                                                    
13469 13477
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
13470 13478

                                                                                    
13471 13479
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
13472 13480

                                                                                    
13473 13481
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
13474 13482

                                                                                    
13475 13483
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
13476 13484

                                                                                    
13477 13485
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
13478 13486

                                                                                    
13479 13487
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
13480 13488

                                                                                    
13481 13489
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
13482 13490

                                                                                    
13483 13491
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
13484 13492

                                                                                    
13485 13493
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
13486 13494

                                                                                    
13487 13495
6° N'est pas gagé ;
13488 13496

                                                                                    
13489 13497
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
13490 13498

                                                                                    
13491 13499
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
   

                    
13523 13531
####### Article D251-7
13524 13532

                                                                                    
13525 13533
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
13526 13534

                                                                                    
13527 13535
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;
13528 13536

                                                                                    
13529 13537
2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ;
13530 13538

                                                                                    
13531 13539
3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros.
13532 13540

                                                                                    
13533 13541
4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
13534 13542

                                                                                    
13535 13543
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
13536 13544

                                                                                    
13537 13545
b) 900 euros.
13538 13546

                                                                                    
13539 13547
5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;
13540 13548

                                                                                    
13541 13549
6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 
27
40
 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 
4
50 000 euros ;
13550

                                                                                    
13541 13551
6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30
 000 euros ;
13542 13552

                                                                                    
13543 13553
7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 2000 euros ;
13544 13554

                                                                                    
13545 13555
Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;
13556

                                                                                    
13545 13557
Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.
   

                    
13644 13656
####### Article D251-13
13645 13657

                                                                                    
13646 13658
Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
13647 13659

                                                                                    
13648 13660
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.
13649 13661

                                                                                    
13650 13662
Par dérogation à l'alinéa précédent
 et sur demande expresse du ministre chargé de l'énergie
, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées.
13651 13663

                                                                                    
13652 13664
Les demandes de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de conversion électrique.