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... | ... |
@@ -10432,9 +10432,15 @@ Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-30 peuvent donner lieu, le cas é |
10432 | 10432 |
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10433 | 10433 |
###### Article R124-1 |
10434 | 10434 |
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10435 |
-Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. |
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10435 |
+Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. |
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10436 | 10436 |
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10437 |
-Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. |
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10437 |
+Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : |
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10438 |
+ |
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10439 |
+1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; |
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10440 |
+ |
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10441 |
+2° Etre sous-locataire d'un logement imposable à la taxe d'habitation et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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10442 |
+ |
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10443 |
+Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. |
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10438 | 10444 |
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10439 | 10445 |
La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. |
10440 | 10446 |
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... | ... |
@@ -10452,47 +10458,14 @@ Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. |
10452 | 10458 |
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10453 | 10459 |
###### Article R124-3 |
10454 | 10460 |
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10455 |
-La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC) : |
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10456 |
- |
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10457 |
-<table border="1"><tbody> |
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10458 |
- <tr> |
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10459 |
- <th></th> |
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10460 |
- <th colspan="3">NIVEAU DE RFR/ UC</th> |
|
10461 |
- </tr> |
|
10462 |
- <tr> |
|
10463 |
- <td align="left"/><td align="center"> |
|
10464 |
- |
|
10465 |
-RFR/ UC < 5 600 €</td> |
|
10466 |
- <td align="center">5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700 €</td> |
|
10467 |
- <td align="center">6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700 €</td> |
|
10468 |
- </tr> |
|
10469 |
- <tr> |
|
10470 |
- <td align="justify">1 UC</td> |
|
10471 |
- <td align="center">144 €</td> |
|
10472 |
- <td align="center">96 €</td> |
|
10473 |
- <td align="center">48 €</td> |
|
10474 |
- </tr> |
|
10475 |
- <tr> |
|
10476 |
- <td align="justify">1 < UC < 2</td> |
|
10477 |
- <td align="center">190 €</td> |
|
10478 |
- <td align="center">126 €</td> |
|
10479 |
- <td align="center">63 €</td> |
|
10480 |
- </tr> |
|
10481 |
- <tr> |
|
10482 |
- <td align="justify">2 UC ou +</td> |
|
10483 |
- <td align="center">227 €</td> |
|
10484 |
- <td align="center">152 €</td> |
|
10485 |
- <td align="center">76 €</td> |
|
10486 |
- </tr> |
|
10487 |
-</tbody></table> |
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10488 |
- |
|
10489 |
-Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. |
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10461 |
+La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. |
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10490 | 10462 |
|
10491 | 10463 |
###### Article R124-4 |
10492 | 10464 |
|
10493 | 10465 |
I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie : |
10494 | 10466 |
- une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ; |
10495 | 10467 |
- sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ; |
10468 |
+- le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. |
|
10496 | 10469 |
- une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts. |
10497 | 10470 |
|
10498 | 10471 |
II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont : |
... | ... |
@@ -10503,7 +10476,42 @@ II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du |
10503 | 10476 |
- les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ; |
10504 | 10477 |
- les gestionnaires de réseaux de chaleur ; |
10505 | 10478 |
- les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ; |
10506 |
-- les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts. |
|
10479 |
+- les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles |
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10480 |
+- les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. |
|
10481 |
+ |
|
10482 |
+###### Article R124-4-1 |
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10483 |
+ |
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10484 |
+I.-La demande tendant à assurer le bénéfice du chèque énergie à un ménage sous-louant un logement géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, est adressée par le gestionnaire du logement à l'Agence de services et de paiement. Elle comprend, pour chacun des logements concernés, les éléments suivants : |
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10485 |
+ |
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10486 |
+1° Une attestation établie par le gestionnaire, qui mentionne le nombre d'occupants du logement en sous-location au 1er janvier de l'année en cours ou, à défaut, à la date d'entrée du ménage dans le logement si le ménage est entré en cours d'année, ainsi que l'adresse du logement du ménage, et qui indique si le ménage est titulaire en propre de son contrat de fourniture d'énergie ; |
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10487 |
+ |
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10488 |
+2° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement ; |
|
10489 |
+ |
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10490 |
+3° Une copie de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'agrément est en cours de validité et n'a pas été dénoncé ; |
|
10491 |
+ |
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10492 |
+4° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé ; |
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10493 |
+ |
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10494 |
+5° L'accord écrit du sous-locataire pour la transmission de ses données personnelles à l'Agence de services et de paiements. |
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10495 |
+ |
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10496 |
+Lors d'une demande initiale, le gestionnaire transmet ces éléments avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé. Les années suivant la première attribution du chèque énergie en application du présent article, si la composition du ménage n'a pas changé, il peut transmettre seulement les avis d'imposition mentionnés au 4°. |
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10497 |
+ |
|
10498 |
+Au vu des justificatifs transmis, l'Agence de services et de paiement émet, le cas échéant, un chèque énergie au bénéfice du ménage concerné, sauf si le sous-locataire figure sur le fichier mentionné à l'article R. 124-7. |
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10499 |
+ |
|
10500 |
+II.-Lorsque la convention d'occupation prend fin, s'il satisfait à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1, le sous-locataire peut demander à l'Agence de services et de paiement de bénéficier du chèque énergie. A cet effet, il lui transmet, avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie est sollicité : |
|
10501 |
+ |
|
10502 |
+1° Une attestation, établie par le gestionnaire, mentionnant la composition du ménage à la date de fin de la convention d'occupation et certifiant la sortie du dispositif d'intermédiation locative ; |
|
10503 |
+ |
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10504 |
+2° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du chèque énergie ; |
|
10505 |
+ |
|
10506 |
+3° Un justificatif attestant qu'il a la disposition ou la jouissance du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ; |
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10507 |
+ |
|
10508 |
+4° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le nouveau logement ; |
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10509 |
+ |
|
10510 |
+5° Tout document permettant d'attester que son nouveau logement est assujetti à la taxe d'habitation. |
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10511 |
+ |
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10512 |
+Le cas échéant, l'Agence de services et de paiement attribue un chèque énergie au ménage. |
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10513 |
+ |
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10514 |
+III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages et aux gestionnaires des organismes exerçant des activités d'intermédiation locative conformément à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, après réception des éléments mentionnés au présent article, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. |
|
10507 | 10515 |
|
10508 | 10516 |
###### Article R124-5 |
10509 | 10517 |
|
... | ... |
@@ -10511,15 +10519,15 @@ I.-La demande tendant à assurer aux occupants des résidences sociales le bén |
10511 | 10519 |
- l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences sociales dont il assure la gestion ; |
10512 | 10520 |
- le nombre total de logements de la ou des résidences sociales et le nombre de logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique ; |
10513 | 10521 |
- la date d'expiration de la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
10514 |
-- une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant que la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas été dénoncée ; |
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10522 |
+- une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant que la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas été dénoncée, accompagnée de tout élément permettant d'en attester, notamment un extrait de cette convention, un extrait de celle mentionnée à l'article L. 831-1 ou un numéro d'enregistrement dans un répertoire public de nature à établir le caractère de résidence sociale ; |
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10515 | 10523 |
- un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ; |
10516 | 10524 |
- un engagement du gestionnaire de la résidence sociale d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent article et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l' article L. 124-1 du code de l'énergie . |
10517 | 10525 |
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10518 |
-II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire égal à 144 € (TTC) par logement et par an. Ce montant unitaire peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement. |
|
10526 |
+II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement. |
|
10519 | 10527 |
|
10520 | 10528 |
Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de l'aide distribuée pour chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement. |
10521 | 10529 |
|
10522 |
-Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il comprend les informations suivantes : |
|
10530 |
+II bis.- Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il comprend les informations suivantes : |
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10523 | 10531 |
|
10524 | 10532 |
- l'identification de la résidence et de son gestionnaire ; |
10525 | 10533 |
- l'année concernée ; |
... | ... |
@@ -10530,7 +10538,7 @@ Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours |
10530 | 10538 |
- le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du gestionnaire ; |
10531 | 10539 |
- le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois. |
10532 | 10540 |
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10533 |
-En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier incomplet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation de sa situation. |
|
10541 |
+En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier complet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation de sa situation. |
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10534 | 10542 |
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10535 | 10543 |
III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée au quatrième alinéa du I. |
10536 | 10544 |
|
... | ... |
@@ -10540,8 +10548,8 @@ IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des él |
10540 | 10548 |
|
10541 | 10549 |
A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment : |
10542 | 10550 |
|
10543 |
-- la convention en cours mentionnée au quatrième du I ; |
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10544 |
-- tout document des services de l'Etat dans le département précisant que cette convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été dénoncée et indiquant sa date d'expiration ; |
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10551 |
+- les conventions prévues à l'article L. 831-1 code de la construction et de l'habitation en cours pour l'ensemble des logements concernés par l'aide spécifique dans sa résidence ; |
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10552 |
+- tout document des services de l'Etat dans le département précisant que ces conventions n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ; |
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10545 | 10553 |
- tout document permettant d'attester du nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux résidents ; |
10546 | 10554 |
- tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents. |
10547 | 10555 |
|
... | ... |
@@ -10549,18 +10557,13 @@ En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des |
10549 | 10557 |
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10550 | 10558 |
###### Article D124-5-1 |
10551 | 10559 |
|
10552 |
-I.-L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de demande mentionné au I de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur, dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le cas échéant, pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année civile complète. |
|
10560 |
+I.-L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de demande mentionné au I de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur, dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année civile complète. |
|
10553 | 10561 |
|
10554 |
-Dans le cas d'une demande modificative, liée à l'évolution du nombre de logements éligibles à l'aide spécifique, ou d'une demande initiale concernant une résidence sociale nouvelle, la demande d'aide est envoyée à l'agence avec avis de réception au plus tard trois mois selon le cas avant la date à laquelle le nombre de logements de la résidence sociale doit évoluer ou avant la date d'occupation prévisionnelle des nouveaux logements. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle d'occupation des nouveaux logements, de fin d'occupation des logements ou d'évolution du nombre de logements occupés, et calculée au prorata d'une année civile complète. L'agence accuse réception de la demande et fait connaître au demandeur le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le cas échéant, pour l'année en cours, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'aide complet. |
|
10562 |
+Dans le cas d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements au sein d'une résidence percevant l'aide spécifique ou à l'ouverture d'une résidence sociale dont le gestionnaire s'est déjà vu attribuer l'aide spécifique pour d'autres logements, le dossier de demande d'aide est envoyé à l'Agence de services et de paiement avec demande d'avis de réception. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle de l'évolution du nombre de logements occupés ou d'occupation des nouveaux logements, sauf si la demande complète a été reçue postérieurement à cette date. Dans ce cas, l'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception de la demande complète. Dans tous les cas, l'aide est calculée au prorata d'une année civile complète. |
|
10555 | 10563 |
|
10556 |
-Si la demande est envoyée moins de trois mois avant la date d'occupation prévisionnelle des nouveaux logements ou avant la date à laquelle le nombre de logements de la résidence sociale doit évoluer, l'aide est calculée à compter du premier jour du mois de réception de la demande complète. |
|
10564 |
+II.-L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts, l'une au plus tard le 1er mars et l'autre au plus tard le 1er septembre. |
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10557 | 10565 |
|
10558 |
-II.-L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts égales, l'une au plus tard le 1er mars et l'autre au plus tard le 1er septembre. |
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10559 |
- |
|
10560 |
-Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande ou d'une demande modificative : |
|
10561 |
- |
|
10562 |
-- si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er septembre et le 1er mars, le premier versement correspond à la moitié du montant de l'aide, laquelle est calculée selon les règles de prorata mentionnées au I, le cas échéant augmenté du montant dont le gestionnaire bénéficie au titre de l'année précédente, et le second versement correspond à la seconde moitié du montant de l'aide ; |
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10563 |
-- si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er mars et le 1er septembre, son montant est intégralement versé avant le 1er septembre augmenté, le cas échéant, du versement pour l'année précédente selon les règles de prorata mentionnées au deuxième alinéa du I. |
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10566 |
+Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande ou d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements ou à l'ouverture d'une résidence sociale, elle est versée en deux parts si la demande complète est reçue avant le 1er juillet ou en un versement unique si la demande est reçue postérieurement à cette date. Les montants des versements sont calculés au prorata des mois non écoulés avant la fin du semestre. |
|
10564 | 10567 |
|
10565 | 10568 |
III.-Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence, ou le cas échéant à compter du mois au cours duquel est attribuée l'aide correspondant à une nouvelle demande ou une demande modificative. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée. |
10566 | 10569 |
|
... | ... |
@@ -10568,7 +10571,7 @@ Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déducti |
10568 | 10571 |
|
10569 | 10572 |
Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par le résident. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'agence. |
10570 | 10573 |
|
10571 |
-IV.-Le nouvel occupant d'une résidence sociale qui reçoit un chèque énergie au titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée par le gestionnaire de la résidence. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique prévue aux articles R. 124-5 et R. 124-5-1 n'est mise en œuvre qu'au terme d'un délai de 12 mois. |
|
10574 |
+IV.-Le nouvel occupant d'une résidence sociale qui reçoit un chèque énergie au titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée par le gestionnaire de la résidence. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique prévue aux articles R. 124-5 et D. 124-5-1 n'est mise en œuvre qu'au terme d'un délai de 12 mois, ou à l'arrivée dans le logement d'un autre occupant n'ayant pas reçu le chèque énergie au titre d'un précédent logement. |
|
10572 | 10575 |
|
10573 | 10576 |
###### Article R124-6 |
10574 | 10577 |
|
... | ... |
@@ -10590,41 +10593,63 @@ Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs pres |
10590 | 10593 |
|
10591 | 10594 |
###### Article R124-7 |
10592 | 10595 |
|
10593 |
-I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes : |
|
10596 |
+L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes : |
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10597 |
+ |
|
10598 |
+1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ; |
|
10599 |
+ |
|
10600 |
+2° Le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article R. 124-1 ; |
|
10594 | 10601 |
|
10595 |
-- le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ; |
|
10596 |
-- le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article 1er du présent décret ; |
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10597 |
-- l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ; |
|
10598 |
-- un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ; |
|
10599 |
-- l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ; |
|
10600 |
-- l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale. |
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10602 |
+3° L'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ; |
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10603 |
+ |
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10604 |
+4° Un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ; |
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10605 |
+ |
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10606 |
+5° L'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ; |
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10607 |
+ |
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10608 |
+6° L'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ; |
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10609 |
+ |
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10610 |
+7° Le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale ; |
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10611 |
+ |
|
10612 |
+8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels. |
|
10601 | 10613 |
|
10602 | 10614 |
L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6. |
10603 | 10615 |
|
10604 | 10616 |
L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5. |
10605 | 10617 |
|
10606 |
-A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
10618 |
+A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. |
|
10607 | 10619 |
|
10608 |
-II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité. |
|
10620 |
+###### Article R124-7-1 |
|
10609 | 10621 |
|
10610 |
-Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à trente-six mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
10622 |
+L'Agence de services et de paiement prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et d'exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité. |
|
10611 | 10623 |
|
10612 |
-III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. |
|
10624 |
+Les informations transmises en application des articles R. 124-4-1, R. 124-5 et R. 124-7 ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à trente-six mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou d'une dépense mentionnée à l'article R. 124-13, les informations le concernant sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. (1) |
|
10613 | 10625 |
|
10614 |
-Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence. |
|
10626 |
+Les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles R. 124-10 et R. 124-16 sont conservées par l'Agence de services et de paiement tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie ou, à défaut, pour une durée de trente-six mois à compter de la date de lancement de la dernière campagne du chèque énergie au cours de laquelle le ménage a été bénéficiaire. |
|
10615 | 10627 |
|
10616 |
-Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'agence, clôturées définitivement. |
|
10628 |
+###### Article R124-7-2 |
|
10617 | 10629 |
|
10618 |
-IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année. |
|
10630 |
+I.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. |
|
10631 |
+ |
|
10632 |
+Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement. |
|
10633 |
+ |
|
10634 |
+Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement. |
|
10635 |
+ |
|
10636 |
+II.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, à l'exception des ménages mentionnés aux dispositions de l'article D. 124-4-1, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'Agence de services et de paiement le bénéfice d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année. |
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10619 | 10637 |
|
10620 | 10638 |
Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande : |
10621 | 10639 |
|
10622 |
-- leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année précédant celle au titre de laquelle ils demandent le bénéfice du chèque énergie ou toute justification sur la composition du ménage ; |
|
10623 |
-- tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement assujetti à la taxe d'habitation ; |
|
10624 |
-- un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local, mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ; |
|
10625 |
-- pour un locataire, une attestation du bailleur que le bien loué est assujetti à la taxe d'habitation ; |
|
10640 |
+1° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du chèque énergie ; |
|
10641 |
+ |
|
10642 |
+2° Tout élément permettant d'établir la composition du ménage ; |
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10643 |
+ |
|
10644 |
+3° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement ; |
|
10626 | 10645 |
|
10627 |
-L'agence peut demander aux ménages, après réception de ces éléments, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local. |
|
10646 |
+4° Tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement assujetti à la taxe d'habitation ; |
|
10647 |
+ |
|
10648 |
+5° Un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local, mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ; |
|
10649 |
+ |
|
10650 |
+6° Tout document permettant d'attester que leur logement est assujetti à la taxe d'habitation. |
|
10651 |
+ |
|
10652 |
+III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages, après réception des éléments mentionnés au I et au II, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local. |
|
10628 | 10653 |
|
10629 | 10654 |
###### Article R124-8 |
10630 | 10655 |
|
... | ... |
@@ -10646,17 +10671,13 @@ En cas de constatation par l'agence de l'inadéquation des dépenses avec les di |
10646 | 10671 |
|
10647 | 10672 |
###### Article R124-10 |
10648 | 10673 |
|
10649 |
-I.-Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture. Cette pré-affectation n'est possible que pour un chèque énergie de la dernière campagne d'envoi. |
|
10650 |
- |
|
10651 |
-Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11. |
|
10652 |
- |
|
10653 |
-Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8. |
|
10674 |
+I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou à son fournisseur d'énergie d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz. |
|
10654 | 10675 |
|
10655 |
-II.-Le bénéficiaire qui utilise son attestation pour faire valoir auprès de son fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ses droits mentionnés au I et II de l'article R. 124-16 peut demander à l'agence d'utiliser directement l'attestation dont il bénéficiera les années suivantes pour le même contrat de fourniture. |
|
10676 |
+Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11. |
|
10656 | 10677 |
|
10657 |
-Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, le fournisseur est informé par l'agence que le bénéficiaire dispose des droits mentionnés à l'article R. 124-16 et les met en œuvre. |
|
10678 |
+Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, y compris des adresses courriels des bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8. |
|
10658 | 10679 |
|
10659 |
-Les modalités d'échange, entre l'agence et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8. |
|
10680 |
+II.-(Abrogé) |
|
10660 | 10681 |
|
10661 | 10682 |
###### Article R124-11 |
10662 | 10683 |
|
... | ... |
@@ -10686,11 +10707,17 @@ La durée de validité de ce nouveau titre est augmentée de deux années par ra |
10686 | 10707 |
|
10687 | 10708 |
###### Article R124-14 |
10688 | 10709 |
|
10689 |
-Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que celles définies au I de l'article R. 124-4, ou de contrevenir aux dispositions de l'article R. 124-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
10710 |
+Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : |
|
10690 | 10711 |
|
10691 |
-###### Article R124-15 |
|
10712 |
+1° Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que celles définies au I de l'article R. 124-4 ; |
|
10692 | 10713 |
|
10693 |
-L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à l'article R. 124-12, le nombre de logements en résidence sociale bénéficiant de l'aide spécifique et le montant de l'aide versée, ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année suivante. |
|
10714 |
+2° Le fait, pour l'une des personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4, de ne pas accepter le chèque énergie ; |
|
10715 |
+ |
|
10716 |
+3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 124-11. |
|
10717 |
+ |
|
10718 |
+###### Article D124-15 |
|
10719 |
+ |
|
10720 |
+L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à l'article R. 124-12 ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année suivante. |
|
10694 | 10721 |
|
10695 | 10722 |
###### Article R124-16 |
10696 | 10723 |
|
... | ... |
@@ -10700,13 +10727,11 @@ Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont comp |
10700 | 10727 |
|
10701 | 10728 |
II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s'est fait connaître, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2. |
10702 | 10729 |
|
10703 |
-L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans les mêmes conditions. |
|
10704 |
- |
|
10705 | 10730 |
III.-L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés aux I et II du présent article. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale. |
10706 | 10731 |
|
10707 | 10732 |
Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au premier alinéa peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R. 124-2 du code de l'énergie. |
10708 | 10733 |
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10709 |
-Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références clients de leurs clients. |
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10734 |
+Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références clients de leurs clients. Ils transmettent également, pour leurs clients ayant utilisé leur chèque énergie ou leurs attestations auprès d'eux les années précédentes, le numéro de chèque énergie correspondant. |
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10710 | 10735 |
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10711 | 10736 |
La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur. |
10712 | 10737 |
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... | ... |
@@ -10714,7 +10739,7 @@ La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au |
10714 | 10739 |
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10715 | 10740 |
Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II du présent article, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Le ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. |
10716 | 10741 |
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10717 |
-L'agence adresse un courrier aux bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer auprès d'elle à la transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant, sans avoir à présenter de justification. |
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10742 |
+L'Agence de services et de paiement adresse un courrier ou un courriel aux bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai dont elle fixe la durée et qui ne peut être inférieur à un mois pour s'opposer auprès d'elle à la transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant, sans avoir à présenter de justification. |
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10718 | 10743 |
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10719 | 10744 |
L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au deuxième alinéa, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données. |
10720 | 10745 |
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... | ... |
@@ -13946,7 +13971,7 @@ d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ; |
13946 | 13971 |
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13947 | 13972 |
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ; |
13948 | 13973 |
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13949 |
-5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ; |
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13974 |
+5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ; |
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13950 | 13975 |
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13951 | 13976 |
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ; |
13952 | 13977 |
|
... | ... |
@@ -14188,7 +14213,7 @@ h) Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine publ |
14188 | 14213 |
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14189 | 14214 |
4° Les informations relatives au déroulement de la procédure, notamment : |
14190 | 14215 |
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14191 |
-a) La date et l'heure limites de dépôt des offres. Cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne ; |
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14216 |
+a) La date et l'heure limites de dépôt des offres. Cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne ; |
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14192 | 14217 |
|
14193 | 14218 |
b) L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son offre ; |
14194 | 14219 |
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... | ... |
@@ -15418,6 +15443,18 @@ L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport |
15418 | 15443 |
|
15419 | 15444 |
Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine. |
15420 | 15445 |
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15446 |
+####### Article R314-66 |
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15447 |
+ |
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15448 |
+Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation. |
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15449 |
+ |
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15450 |
+Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie souhaitant garantir à son client que l'électricité délivrée dans le cadre de son offre commerciale contient une part provenant de source renouvelable ou produite par cogénération, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont la source est ainsi garantie. Le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et la date de leur utilisation. |
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15451 |
+ |
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15452 |
+Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de fin de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. |
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15453 |
+ |
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15454 |
+Pour attester de la source renouvelable de l'électricité consommée, la garantie d'origine doit provenir d'une production du même mois que le mois de consommation qu'elle certifie sauf dans le cas où la production n'atteint pas le seuil du mégawattheure sur ce mois. Dans ce cas, la garantie d'origine peut certifier une période de consommation incluse dans la période de production déterminée conformément à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 314-59. |
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15455 |
+ |
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15456 |
+Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique. |
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15457 |
+ |
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15421 | 15458 |
####### Article R314-67 |
15422 | 15459 |
|
15423 | 15460 |
Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article R. 314-66. |
... | ... |
@@ -15586,18 +15623,6 @@ Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le si |
15586 | 15623 |
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15587 | 15624 |
Les conditions et les modalités de délivrance des garanties d'origine prévues par la présente section sont applicables dans les zones non interconnectées. |
15588 | 15625 |
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15589 |
-###### Article R314-66 |
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15590 |
- |
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15591 |
-Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation. |
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15592 |
- |
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15593 |
-Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie souhaitant garantir à son client que l'électricité délivrée dans le cadre de son offre commerciale contient une part provenant de source renouvelable ou produite par cogénération, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont la source est ainsi garantie. Le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et la date de leur utilisation. |
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15594 |
- |
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15595 |
-Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de fin de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. |
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15596 |
- |
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15597 |
-Pour attester de la source renouvelable de l'électricité consommée au titre d'une année civile, les garanties d'origine doivent être utilisées avant le 31 mars de l'année civile suivante. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée et utilisées après le 31 mars de l'année civile suivante certifient la consommation au titre de l'année civile suivante. |
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15598 |
- |
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15599 |
-Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique. |
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15600 |
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15601 | 15626 |
##### Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable |
15602 | 15627 |
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15603 | 15628 |
#### Chapitre V : L'autoconsommation |