Code de l’énergie


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... ...
@@ -9831,6 +9831,8 @@ A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cess
9831 9831
 
9832 9832
 III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 446-2 correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.
9833 9833
 
9834
+IV.-Les surcoûts mentionnés au III sont, le cas échéant, diminués du remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 446-18.
9835
+
9834 9836
 ######## Article R121-28
9835 9837
 
9836 9838
 I.-Dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental et hors les cas définis au I et au II de l'article R. 121-27 :
... ...
@@ -9907,6 +9909,10 @@ IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 notifie, avant le 31 mars de c
9907 9909
 
9908 9910
 L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, au titre de l'année précédente.
9909 9911
 
9912
+V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser.
9913
+
9914
+Le gestionnaire du registre des garanties d'origine notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, au titre de l'année précédente.
9915
+
9910 9916
 ######## Article R121-31
9911 9917
 
9912 9918
 I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours.
... ...
@@ -9923,7 +9929,7 @@ d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dép
9923 9929
 
9924 9930
 e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ;
9925 9931
 
9926
-f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du montant des valorisations financières des garanties d'origine délivrées, en application des articles L. 446-3 et L. 446-4 ;
9932
+f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du montant des valorisations financières des garanties d'origine pour l'acheteur de biogaz faisant l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 avant le 9 novembre 2020 ;
9927 9933
 
9928 9934
 g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties de capacités, en application de l'article L. 121-24 ;
9929 9935
 
... ...
@@ -9931,7 +9937,9 @@ h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L. 1
9931 9937
 
9932 9938
 i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, arrêté dans les conditions précisées au IV de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14.
9933 9939
 
9934
-Dans le cas d'Electricité de France, le montant des compensations recouvrées mentionné au b et le montant des compensations qui devraient être recouvrées mentionné au c comprennent, le cas échéant, la part des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique selon les modalités prévues à l'article R. 336-37 donnant lieu à déduction des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France conformément au deuxième alinéa du même article. Les montants recouvrés par Electricité de France selon ces modalités participent à la compensation des charges relevant du compte “Service public de l'énergie” au titre de l'année au cours de laquelle ils sont recouvrés.
9940
+j) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, arrêté dans les conditions précisées au V de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18.
9941
+
9942
+Dans le cas d'Electricité de France, le montant des compensations recouvrées mentionné au b et le montant des compensations qui devraient être recouvrées mentionné au c comprennent, le cas échéant, la part des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique selon les modalités prévues à l'article R. 336-37 donnant lieu à déduction des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France conformément au deuxième alinéa du même article. Les montants recouvrés par Electricité de France selon ces modalités participent à la compensation des charges relevant du compte “ Service public de l'énergie ” au titre de l'année au cours de laquelle ils sont recouvrés.
9935 9943
 
9936 9944
 Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de l'énergie.
9937 9945
 
... ...
@@ -20381,153 +20389,199 @@ Une copie de la décision du préfet est adressée au gestionnaire de réseau co
20381 20389
 
20382 20390
 La caducité de l'attestation entraîne, de plein droit, la suspension du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 puis sa résiliation après trois années de suspension.
20383 20391
 
20384
-##### Section 3 : Les garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
20392
+##### Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
20385 20393
 
20386
-###### Article D446-18
20394
+###### Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine
20395
+
20396
+####### Article D446-17
20387 20397
 
20388
-Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle une garantie d'origine peut être demandée doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par le contrat d'injection liant le producteur de biométhane ou le gestionnaire du site d'injection au gestionnaire du réseau.
20398
+Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel peut bénéficier de garanties d'origine.
20389 20399
 
20390
-La date de début de la période d'injection pour laquelle une garantie d'origine est demandée ne peut être antérieure au 1er janvier de l'année civile précédant la demande. La demande doit être adressée quatre-vingt-dix jours au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
20400
+Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables.
20391 20401
 
20392
-###### Article D446-21
20402
+Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.
20393 20403
 
20394
-Dans le respect des dispositions de l'article D. 446-24, le ministre chargé de l'énergie désigne un délégataire chargé de créer et gérer un registre national des garanties d'origine du biométhane injecté. Sa mission comprend, notamment :
20404
+###### Sous-section 2 : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine
20395 20405
 
20396
-1° L'ouverture, la tenue et la clôture sur le registre des comptes des détenteurs de garanties d'origine ;
20406
+####### Article D446-18
20407
+
20408
+Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 446-18, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
20409
+
20410
+La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de biogaz, en application de l'article L. 446-18.
20411
+
20412
+Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
20413
+
20414
+1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
20397 20415
 
20398
-2° L'enregistrement de toutes les opérations relatives à ces comptes :
20416
+2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
20399 20417
 
20400
-a) Le crédit des comptes des détenteurs après délivrance d'une attestation de garantie d'origine dans les conditions décrites à l'article D. 446-20 ;
20418
+a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biogaz ;
20401 20419
 
20402
-b) Le transfert de garanties d'origine entre les titulaires des comptes ;
20420
+b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
20403 20421
 
20404
-c) L'annulation des garanties d'origine figurant sur un compte, dans les conditions prévues à l'article D. 446-25 ;
20422
+3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
20405 20423
 
20406
-d) Le débit des comptes des détenteurs après utilisation d'une attestation de garantie d'origine, dans les conditions décrites à l'article D. 446-22.
20424
+4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
20407 20425
 
20408
-Le délégataire préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination fixées par la loi. Il se prémunit contre toute utilisation abusive de ces informations, y compris en son sein, en vue de les utiliser pour des activités étrangères à cette mission.
20426
+5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
20409 20427
 
20410
-###### Article D446-17
20428
+6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
20411 20429
 
20412
-Le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu à l'article R. 446-2, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane mentionné à l'article R. 446-1.
20430
+7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.
20413 20431
 
20414
-Les demandes d'attestation de garantie d'origine sont adressées au délégataire mentionné à l'article D. 446-21.
20432
+####### Article D446-19
20415 20433
 
20416
-Une attestation de garantie d'origine est émise par unité d'énergie injectée, fixée à 1 mégawattheure (MWh).
20434
+Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
20417 20435
 
20418
-###### Article D446-19
20436
+Cet avis public mentionne :
20419 20437
 
20420
-La demande d'attestation de garantie d'origine comporte :
20438
+1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
20421 20439
 
20422
-1° La dénomination ou raison sociale et l'adresse du siège social du demandeur ;
20440
+2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
20423 20441
 
20424
-2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;
20442
+3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
20425 20443
 
20426
-3° La capacité de production du site ;
20444
+4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;
20427 20445
 
20428
-4° La date de mise en service du site de production ;
20446
+5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.
20429 20447
 
20430
-5° Une copie du récépissé délivré en application de l'article D. 446-3 ;
20448
+####### Article D446-20
20431 20449
 
20432
-6° Une copie du contrat d'injection ;
20450
+Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
20433 20451
 
20434
-7° Une copie du contrat d'achat prévu à l'article R. 446-2 ;
20452
+###### Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
20435 20453
 
20436
-8° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
20454
+####### Article D446-21
20437 20455
 
20438
-9° La quantité de biométhane injecté, exprimée en MWh, pendant la période pour laquelle la demande d'attestations de garantie d'origine est sollicitée ;
20456
+Toute installation de production de biogaz pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage du biogaz injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production, ou le cas échéant l'installation d'injection, est raccordée.
20439 20457
 
20440
-10° La technique de production et le type d'intrants utilisés pour la production du biométhane.
20458
+####### Article D446-22
20441 20459
 
20442
-Le demandeur d'une attestation de garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.
20460
+La demande de garanties d'origine est adressée au gestionnaire du registre des garanties d'origine.
20443 20461
 
20444
-###### Article D446-22
20462
+####### Article R446-23
20445 20463
 
20446
-Tout détenteur d'une attestation de garantie d'origine informe, le cas échéant, le délégataire mentionné à l'article D. 446-21 de l'utilisation faite de cette garantie. Le délégataire porte, sur le registre national prévu par le même article, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine et de son mode de valorisation. Chaque garantie ne peut être utilisée qu'une seule fois. Toute garantie utilisée est débitée du compte de son détenteur.
20464
+Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le gestionnaire du registre des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.
20447 20465
 
20448
-Une garantie d'origine qui n'a pas été utilisée dans les vingt-quatre mois suivant la date de son émission est automatiquement effacée du registre.
20466
+Le ministre chargé de l'énergie en informe l'acheteur du biogaz qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 446-18, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées au cinquième alinéa de cet article.
20449 20467
 
20450
-###### Article D446-20
20468
+####### Article D446-24
20451 20469
 
20452
-Le délégataire mentionné à l'article D. 446-21 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète pour délivrer l'attestation de garantie d'origine, lorsqu'une garantie d'origine a déjà été délivrée pour l'installation de production. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit d'une première demande. L'attestation comporte les mentions ou les références correspondant aux éléments figurant aux 1° à 10° de l'article D. 446-19.
20470
+Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau.
20453 20471
 
20454
-Le délégataire délivre un nombre d'attestations égal au nombre d'unités d'énergie injectée, mentionné dans la demande adressée au délégataire, conformément aux dispositions de l'article D. 446-19.
20472
+La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.
20455 20473
 
20456
-Le délégataire procède, sur le registre national des garanties d'origine décrit à l'article D. 446-21, à l'inscription des attestations de garanties d'origine qu'il délivre.
20474
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
20457 20475
 
20458
-Le registre est publié sur le site internet du délégataire. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
20476
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
20459 20477
 
20460
-1° Le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine ;
20478
+####### Article D446-25
20461 20479
 
20462
-2° La date de sa délivrance ;
20480
+La demande de garantie d'origine doit comporter :
20481
+
20482
+1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;
20483
+
20484
+2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;
20485
+
20486
+3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
20487
+
20488
+4° La date de mise en service de l'installation ;
20489
+
20490
+5° Les références du contrat d'injection ;
20491
+
20492
+6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;
20493
+
20494
+7° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
20495
+
20496
+8° La quantité de biogaz injecté, exprimé en MWh, pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine ;
20497
+
20498
+9° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;
20499
+
20500
+10° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.
20501
+
20502
+####### Article D446-26
20503
+
20504
+Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.
20505
+
20506
+####### Article D446-27
20507
+
20508
+Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18.
20509
+
20510
+Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
20511
+
20512
+1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
20513
+
20514
+2° La date de son émission ;
20463 20515
 
20464 20516
 3° Le nom et la qualité du demandeur ;
20465 20517
 
20466
-4° Le lieu de l'installation de production de biométhane ;
20518
+4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ;
20467 20519
 
20468
-5° Les intrants à partir desquels le biométhane a été produit ;
20520
+5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
20469 20521
 
20470
-6° Les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le biométhane a été produit ;
20522
+6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;
20471 20523
 
20472
-7° Le cas échéant, la mention des opérations définies au 2° de l'article D. 446-21.
20524
+7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;
20473 20525
 
20474
-Le délégataire procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
20526
+8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.
20475 20527
 
20476
-Le délégataire adresse au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars d'une année donnée, un rapport d'activité de l'année civile précédente.
20528
+Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
20477 20529
 
20478
-###### Article D446-23
20530
+Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises et utilisées au cours de l'année précédente.
20479 20531
 
20480
-La couverture des coûts relatifs à la mise en place et à la tenue du registre national est assurée par les frais de tenue de compte, à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie. A cet effet, la Commission de régulation de l'énergie a accès aux comptes du délégataire en charge du registre.
20532
+####### Article D446-28
20481 20533
 
20482
-Ces frais sont pris en compte dans le calcul des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et donnant droit à compensation, conformément aux articles R. 121-77 à R. 121-89.
20534
+Une garantie d'origine peut, après son émission, être transférée. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.
20483 20535
 
20484
-Les frais de tenue de compte sont établis afin d'assurer la stricte couverture des coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation imputables à la mission décrite à l'article D. 446-21, tels qu'ils ont été exposés par le délégataire dans son dossier de candidature décrit à l'article D. 446-24 ainsi que la rémunération demandée.
20536
+####### Article D446-29
20485 20537
 
20486
-###### Article D446-24
20538
+Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable du gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel. Dans ce cas, le titulaire indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
20487 20539
 
20488
-I. - Le ministre chargé de l'énergie désigne, après mise en concurrence et pour une durée de cinq ans, l'organisme chargé d'exercer la mission décrite à l'article D. 446-16.
20540
+Lorsque le titulaire est un fournisseur de gaz naturel souhaitant garantir à son client que le gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel délivré dans le cadre de son offre commerciale contient une part de biogaz, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part de gaz naturel dont la nature est ainsi garantie. Le fournisseur de gaz naturel indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur de gaz naturel ayant utilisé les garanties d'origine, le site de consommation concerné, et la date de leur utilisation.
20489 20541
 
20490
-Il fait publier à cette fin un avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne.
20542
+Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre des garanties d'origine dans les dix-huit mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
20491 20543
 
20492
-L'avis mentionne :
20544
+Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique.
20493 20545
 
20494
-1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
20546
+###### Sous-section 4 : Contrôle des garanties d'origine
20495 20547
 
20496
-2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;
20548
+####### Article D446-31
20497 20549
 
20498
-3° Les critères de jugement des dossiers de candidature ;
20550
+Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demande de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.
20499 20551
 
20500
-4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;
20552
+Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie notamment la cohérence entre le nombre de garantie d'origine dont l'émission a été demandée et la production injectée de l'installation correspondante.
20553
+
20554
+Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les trente jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, et au ministre chargé de l'énergie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.
20501 20555
 
20502
-5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature à l'autorité administrative, qui doit laisser un délai d'au moins quarante jours à compter de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne ;
20556
+####### Article D446-32
20503 20557
 
20504
-6° Les modalités de remise des dossiers de candidature.
20558
+Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biogaz enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume de biogaz injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.
20505 20559
 
20506
-Peuvent être candidats les organismes ayant démontré leurs compétences dans la gestion de bases de données et les examens de conformité.
20560
+Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. En cas d'erreur sur la quantité de biogaz injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d'origine de l'installation concernée au titre de l'injection du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l'installation injecte à nouveau dans le réseau.
20507 20561
 
20508
-Les candidats devront également avoir apporté les preuves de leur indépendance vis-à-vis des producteurs et des acheteurs de biométhane, sur les plans économique, juridique et financier.
20562
+Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Il en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.
20509 20563
 
20510
-II. - Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères d'appréciation suivants :
20564
+Le gestionnaire du registre de garantie d'origine préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.
20511 20565
 
20512
-1° Les capacités techniques et financières du candidat ;
20566
+###### Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
20513 20567
 
20514
-2° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
20568
+####### Article D446-33
20515 20569
 
20516
-3° Les coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation nécessaires à l'exercice de la mission décrite à l'article D. 446-21 ;
20570
+Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 446-19, le gestionnaire du registre des garanties d'origine ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine de biogaz. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5.
20517 20571
 
20518
-4° La rémunération demandée pour l'exercice de la mission.
20572
+Le producteur dont l'installation est inscrite sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine de biogaz depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre d'un autre compte ouvert à ses frais. Dans ce cas, les dispositions de l'article D. 446-26 sont applicables.
20519 20573
 
20520
-Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme en charge des prestations prévues à la présente section.
20574
+####### Article D446-34
20521 20575
 
20522
-III. - Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % des frais de tenue de compte du dernier exercice déclaré ou mettre fin aux missions du délégataire :
20576
+L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à du biogaz produit par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 446-19.
20523 20577
 
20524
-1° Si la Commission de régulation de l'énergie refuse d'approuver le montant des frais de tenue de compte exposés par le délégataire ;
20578
+####### Article D446-35
20525 20579
 
20526
-2° Si, après mise en demeure et sauf cas de force majeure, le délégataire interrompt, de manière durable ou répétée, la gestion du registre national des garanties d'origine ;
20580
+Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5. Le format de la base de données est élaboré par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau.
20527 20581
 
20528
-3° Le délégataire commet un manquement grave à ses obligations réglementaires.
20582
+Chaque cocontractant transmet annuellement au gestionnaire de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseaux de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent.
20529 20583
 
20530
-Dans chacun de ces cas, le ministre chargé de l'énergie met à même le délégataire de présenter ses observations avant de prononcer une sanction pécuniaire ou sa déchéance.
20584
+Le contenu de la base de données est mis à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.
20531 20585
 
20532 20586
 ### TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
20533 20587