Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1476,7 +1476,7 @@ La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'éne |
1476 | 1476 |
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1477 | 1477 |
Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. |
1478 | 1478 |
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1479 |
-Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement. |
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1479 |
+Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement. |
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1480 | 1480 |
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1481 | 1481 |
Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques. |
1482 | 1482 |
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@@ -5387,11 +5387,9 @@ Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les con |
5387 | 5387 |
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5388 | 5388 |
La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret : |
5389 | 5389 |
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5390 |
-1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article L. 351-1 et sans excéder 90 % ; |
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5390 |
+1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, en fonction des catégories définies en application du même article L. 351-1, et pour les autres sites de consommation, et sans excéder 90 % ; |
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5391 | 5391 |
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5392 |
-2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 % ; |
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5393 |
- |
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5394 |
-3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. |
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5392 |
+2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 %. |
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5395 | 5393 |
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5396 | 5394 |
##### Article L341-4-3 |
5397 | 5395 |
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@@ -5764,9 +5762,9 @@ Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures d |
5764 | 5762 |
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5765 | 5763 |
##### Article L351-1 |
5766 | 5764 |
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5767 |
-Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique. |
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5765 |
+I.-Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique. |
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5768 | 5766 |
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5769 |
-Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants : |
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5767 |
+II.-Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants : |
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5770 | 5768 |
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5771 | 5769 |
1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ; |
5772 | 5770 |
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@@ -5776,7 +5774,15 @@ Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en te |
5776 | 5774 |
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5777 | 5775 |
4° Les procédés industriels mis en œuvre. |
5778 | 5776 |
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5779 |
-Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au même premier alinéa doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du présent code et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36. |
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5777 |
+III.-Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, considérés comme n'en formant qu'un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d'électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d'électricité et sur la désignation d'une ou de plusieurs entités responsables, vis-à-vis de l'autorité administrative, d'une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d'autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV. |
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5778 |
+ |
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5779 |
+La demande de l'application des conditions prévues au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées. |
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5780 |
+ |
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5781 |
+La mise en œuvre du système de management de l'énergie et l'atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement. |
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5782 |
+ |
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5783 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent III. |
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5784 |
+ |
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5785 |
+IV.-Les conditions particulières mentionnées au I du présent article sont définies pour chacune des catégories mentionnées au II. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au I doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du présent code et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36. |
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5780 | 5786 |
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5781 | 5787 |
### TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER |
5782 | 5788 |
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... | ... |
@@ -13389,6 +13395,20 @@ b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru |
13389 | 13395 |
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13390 | 13396 |
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre. |
13391 | 13397 |
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13398 |
+####### Article D251-1-1 |
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13399 |
+ |
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13400 |
+Une aide, dite bonus écologique d'occasion, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : |
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13401 |
+ |
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13402 |
+1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; |
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13403 |
+ |
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13404 |
+2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ; |
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13405 |
+ |
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13406 |
+3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; |
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13407 |
+ |
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13408 |
+4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ; |
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13409 |
+ |
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13410 |
+5° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre. |
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13411 |
+ |
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13392 | 13412 |
####### Article D251-2 |
13393 | 13413 |
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13394 | 13414 |
Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. |
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@@ -13493,6 +13513,10 @@ b) 900 euros. |
13493 | 13513 |
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13494 | 13514 |
Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 est identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionnés au même article, dans la limite de 200 euros. |
13495 | 13515 |
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13516 |
+####### Article D251-7-2 |
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13517 |
+ |
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13518 |
+Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1-1 est fixé à 1 000 euros. |
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13519 |
+ |
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13496 | 13520 |
####### Article D251-8 |
13497 | 13521 |
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13498 | 13522 |
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : |