Code de l’énergie


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Version consolidée au 25 novembre 2020 (version 3a71509)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2020.

... ...
@@ -20261,49 +20261,51 @@ Le préfet statue sur ces dernières demandes dans les conditions prévues pour
20261 20261
 
20262 20262
 ###### Article D446-4
20263 20263
 
20264
-Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011 et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux.
20265
-
20266
-###### Article D446-5
20267
-
20268
-Peut aussi bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, avant le 22 novembre 2011 et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane n'ont jamais servi à produire du biogaz à des fins d'auto-consommation ou dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1.
20269
-
20270
-Dans ce cas, la durée du contrat mentionné à l'alinéa précédent est réduite du nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation de production et la date de signature du contrat d'achat.
20271
-
20272
-###### Article D446-6
20273
-
20274
-Une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011, dont un des éléments principaux, tels que définis à l'article D. 446-4, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, peut bénéficier d'un tel contrat aux tarifs définis à l'article D. 446-12.
20275
-
20276
-###### Article D446-7
20277
-
20278
-Préalablement à la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, le producteur identifie son installation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) par la production d'un dossier d'identification comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article D. 446-3.
20279
-
20280
-L'agence délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le contrat d'achat est signé dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé. Si aucun contrat n'a été signé à l'expiration de ce délai, le récépissé devient caduc.
20264
+Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation de production d'une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 normo mètre cube par heure, mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011 et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux.
20281 20265
 
20282 20266
 ###### Article D446-8
20283 20267
 
20284 20268
 Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat.
20285 20269
 
20286
-L'attestation mentionnée à l'article D. 446-3 et le récépissé mentionné à l'article D. 446-7 sont annexés au contrat d'achat.
20270
+L'attestation mentionnée à l'article D. 446-3 est annexée au contrat d'achat.
20287 20271
 
20288 20272
 Le contrat d'achat précise les caractéristiques principales du site de production, notamment celles mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article D. 446-3.
20289 20273
 
20290 20274
 ###### Article D446-9
20291 20275
 
20292
-L'entrée en vigueur du contrat d'achat est subordonnée au raccordement du site de production, ou du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production, au réseau de gaz naturel dans les conditions définies par le contrat de raccordement et le contrat d'injection mentionnés à l'article D. 446-13.
20276
+La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement du site de production, ou du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production, au réseau de gaz naturel dans les conditions définies par le contrat de raccordement et le contrat d'injection mentionnés à l'article D. 446-13.
20293 20277
 
20294 20278
 Le gestionnaire de réseau délivre au producteur, à sa demande, une attestation précisant la date de mise en service du raccordement mentionné au premier alinéa. A compter de la date de sa réception, le producteur dispose d'un délai de deux mois pour transmettre cette attestation à l'acheteur.
20295 20279
 
20296 20280
 ###### Article D446-10
20297 20281
 
20298
-Le contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, à la suite de l'obtention de l'attestation et du récépissé mentionnés, respectivement, aux articles D. 446-3 et D. 446-7, pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service de l'installation.
20282
+Le contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, à la suite de l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, pour une installation ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l' article L. 512-8 du code de l'environnement , de l'information prévue par l' article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l' article R. 181-36 du code de l'environnement , et pour laquelle un permis de construire a été délivré, pour une durée de quinze ans à compter de la prise d'effet du contrat d'achat.
20299 20283
 
20300
-Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
20284
+La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
20285
+
20286
+La date de prise d'effet du contrat d'achat est fixée par un avenant au contrat d'achat.
20301 20287
 
20302 20288
 L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.
20303 20289
 
20290
+Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.
20291
+
20292
+###### Article D446-10-1
20293
+
20294
+Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.
20295
+
20296
+Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
20297
+
20298
+- les données relatives au producteur ;
20299
+- les données relatives à l'acheteur ;
20300
+- la capacité maximale de production de biométhane de l'installation ;
20301
+- les données relatives aux intrants utilisés ;
20302
+- les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.
20303
+
20304
+Une seule modification de la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La capacité maximale de production de biométhane de l'installation ne peut être supérieure à 300 normo mètre cube par heure et ne peut être inférieure à 70 % de la capacité maximale de production fixée dans le contrat initial.
20305
+
20304 20306
 ###### Article D446-11
20305 20307
 
20306
-Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent des modèles indicatifs de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
20308
+Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent les modèles de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
20307 20309
 
20308 20310
 ###### Article D446-12
20309 20311