Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -6885,10 +6885,6 @@ Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux |
6885 | 6885 |
|
6886 | 6886 |
Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. |
6887 | 6887 |
|
6888 |
-###### Article L446-3 |
|
6889 |
- |
|
6890 |
-Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz. |
|
6891 |
- |
|
6892 | 6888 |
###### Article L446-4 |
6893 | 6889 |
|
6894 | 6890 |
Sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie : |
... | ... |
@@ -6899,7 +6895,7 @@ Sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation |
6899 | 6895 |
|
6900 | 6896 |
3° Les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ; |
6901 | 6897 |
|
6902 |
-4° Le dispositif de garantie d'origine ; |
|
6898 |
+4° (Abrogé) |
|
6903 | 6899 |
|
6904 | 6900 |
5° La procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ; |
6905 | 6901 |
|
... | ... |
@@ -7023,6 +7019,68 @@ Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collec |
7023 | 7019 |
|
7024 | 7020 |
Les conditions et les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
7025 | 7021 |
|
7022 |
+##### Section 5 : Les garanties d'origine |
|
7023 |
+ |
|
7024 |
+###### Article L446-18 |
|
7025 |
+ |
|
7026 |
+Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public. |
|
7027 |
+ |
|
7028 |
+L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel. |
|
7029 |
+ |
|
7030 |
+Le biogaz pour lequel une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-2 ou L. 446-5. |
|
7031 |
+ |
|
7032 |
+L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446-2 ou L. 446-5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. |
|
7033 |
+ |
|
7034 |
+La résiliation mentionnée au quatrième alinéa du présent article entraîne également, pour un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée. |
|
7035 |
+ |
|
7036 |
+Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d'origine par l'organisme est à la charge du demandeur. |
|
7037 |
+ |
|
7038 |
+###### Article L446-19 |
|
7039 |
+ |
|
7040 |
+Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 sont tenues de s'inscrire sur le registre prévu à l'article L. 446-18. |
|
7041 |
+ |
|
7042 |
+Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat, à sa demande, par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18. |
|
7043 |
+ |
|
7044 |
+A la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l'énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l'article L. 446-18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. |
|
7045 |
+ |
|
7046 |
+Les garanties d'origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu. |
|
7047 |
+ |
|
7048 |
+Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
|
7049 |
+ |
|
7050 |
+###### Article L446-20 |
|
7051 |
+ |
|
7052 |
+A compter du 30 juin 2021, les garanties d'origine provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18 du présent code de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application de la présente section. |
|
7053 |
+ |
|
7054 |
+###### Article L446-21 |
|
7055 |
+ |
|
7056 |
+Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois. |
|
7057 |
+ |
|
7058 |
+Une garantie d'origine est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L'utilisation d'une garantie d'origine peut être déclarée à l'organisme mentionné à l'article L. 446-18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d'origine. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée. |
|
7059 |
+ |
|
7060 |
+Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l'origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel. |
|
7061 |
+ |
|
7062 |
+Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l'organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions. |
|
7063 |
+ |
|
7064 |
+###### Article L446-22 |
|
7065 |
+ |
|
7066 |
+Un décret détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 446-18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service. |
|
7067 |
+ |
|
7068 |
+##### Section 6 : Investissement participatif dans les projets de production de biogaz |
|
7069 |
+ |
|
7070 |
+###### Article L446-23 |
|
7071 |
+ |
|
7072 |
+I.-Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz. |
|
7073 |
+ |
|
7074 |
+II.-Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz. |
|
7075 |
+ |
|
7076 |
+III.-Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. |
|
7077 |
+ |
|
7078 |
+Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code. |
|
7079 |
+ |
|
7080 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. |
|
7081 |
+ |
|
7082 |
+IV.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif. |
|
7083 |
+ |
|
7026 | 7084 |
##### Section 7 : Le contrat d'expérimentation |
7027 | 7085 |
|
7028 | 7086 |
###### Article L446-24 |