Code de l’énergie


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Version consolidée au 3 août 2020 (version e3e619f)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2020.

13364 13364
####### Article D251-8
13365 13365

                                                                                    
13366 13366
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
13367 13367

                                                                                    
13368 13368
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
13369 13369

                                                                                    
13370 13370
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué 
soit 
par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 
18 000
13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300
 euros ;
13371 13371

                                                                                    
13372 13372
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;
13373 13373

                                                                                    
13374 13374
2° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route mentionnées au 5° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 5 000 euros ;
13375 13375

                                                                                    
13376 13376
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 :
13377 13377

                                                                                    
13378 13378
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 
18 000
13 489
 euros ;
13379 13379

                                                                                    
13380 13380
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
13381 13381

                                                                                    
13382 13382
4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et classés “ 1 ”, ou “ 2 ” dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route
, le
 ;
13383

                                                                                    
13382 13384
a) Le
 montant de l'aide est fixé à 
3 000
1 500
 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 
18 000
13 489 euros ;
13385

                                                                                    
13382 13386
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300
 euros ;
13383 13387

                                                                                    
13384 13388
5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1
, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises
, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route
, le
 :
13389

                                                                                    
13390
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
13391

                                                                                    
13384 13392
b) Le
 montant de l'aide est fixé à 1 500 euros
, dans les autres cas
 ;
13385 13393

                                                                                    
13386 13394
6° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011 bis du même code. Pour l'application du 4°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le seuil de 109 grammes pour les véhicules suivants :
13387 13395

                                                                                    
13388 13396
- ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts ;
13389 13397
- ceux qui ont fait l'objet d'une immatriculation avant leur première immatriculation en France ;
13390 13398
- ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
13391 13399
- ceux qui ne relèvent ni de la catégorie des voitures particulières, ni de celle des camionnettes, et pour lesquels la première immatriculation en France intervient avant le 1er juillet 2020.