Code de l’énergie


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Version consolidée au 29 juin 2020 (version 9783e8c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2020.

20110 20110
###### Article D446-14
20111 20111

                                                                                    
20112
Le ministre chargé de l'énergie désigne, par arrêté, les
20112
Sont désignés acheteurs de dernier recours de biogaz sur une année calendaire :
20113

                                                                                    
20114
1° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période ;
20115

                                                                                    
20116
2° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période.
20117

                                                                                    
20118
Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :
20119

                                                                                    
20120
1° Soit lorsque l'un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
20121

                                                                                    
20122
2° Soit lorsqu'ils sont placés l'un et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
20123

                                                                                    
20124
Plusieurs fournisseurs liés dont les ventes cumulées de gaz naturel à des clients finals sont supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel peuvent désigner l'un des fournisseurs de gaz naturel comme acheteur de dernier recours de biogaz.
20125

                                                                                    
20112 20126
La liste des
 acheteurs de dernier recours
, le cas échéant, par zone de distribution et sur le réseau de transport.
20113

                                                                                    
20114
Afin d'établir la liste des acheteurs de biométhane de dernier recours, le ministre chargé de l'énergie adresse un appel à candidatures à chacune des entreprises autorisées à fournir du gaz naturel aux clients domestiques ou non domestiques, conformément aux articles L. 443-1 et suivants. Cet appel précise les modalités et la date limite d'envoi des déclarations de candidature.
20115

                                                                                    
20116 20126
Sont désignés comme acheteurs de dernier recours les fournisseurs qui répondent à cet appel à candidatures en produisant, à l'appui de leur déclaration, les pièces définies par arrêté du ministre
 de biogaz peut être consultée sur le site internet du ministère
 chargé de l'énergie.
 Cet arrêté détermine également les modalités de publication de la liste définie à l'alinéa suivant.
20117 20127

                                                                                    
20118
Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de la date limite d'envoi des déclarations de candidature, le ministre chargé de l'énergie publie la liste des fournisseurs désignés comme acheteurs de biométhane de dernier recours. Cette liste précise, pour chaque acheteur, leurs coordonnées et la ou les zones dans lesquelles ils doivent intervenir.
20119

                                                                                    
20120 20128
Cette désignation a une durée de validité de cinq ans. 
L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure
, dans un délai maximal fixé lors de la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours,
 le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 
du code de l'énergie 
avec tout producteur
 installé dans la zone en cause
 qui lui en fait la demande 
ou de se substituer
:
20129

                                                                                    
20130
1° Dans un délai maximal de trois mois lorsque la demande porte sur une nouvelle installation de production ;
20131

                                                                                    
20120 20132
2° Dans un délai maximal de six semaines lorsque la demande porte sur la substitution
 au cocontractant défaillant d'un 
producteur installé dans cette même zone. 
contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.
20133

                                                                                    
20120 20134
Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu 
avec
entre le producteur et
 l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.
20121

                                                                                    
20122
Le ministre peut, par décision motivée et après l'avoir mis à même de présenter ses observations, retirer un fournisseur de la liste des acheteurs de dernier recours, si celui-ci n'est plus en mesure d'assurer l'achat de biométhane de dernier recours ou en cas de manquement à ses obligations.
20123

                                                                                    
20124
Il peut également procéder, à tout moment, à un nouvel appel à candidatures en vue de compléter cette même liste.
   

                    
20542
###### Article D453-26
20543

                        
20544
Une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut bénéficier de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 453-1 lorsque le montant total des coûts estimés pour le raccordement de cette station au réseau de transport de gaz naturel et pour la compression du gaz naturel nécessaire au ravitaillement des véhicules est inférieur au montant total de ces mêmes coûts estimés pour un raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel situé à proximité.
20545

                        
20546
Les éléments techniques, commerciaux et financiers permettant de justifier la dérogation sont notifiés par l'exploitant de la station de ravitaillement à la Commission de régulation de l'énergie. Cette station de ravitaillement peut se raccorder au réseau de transport de gaz naturel sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois mois à compter de cette notification.
20547

                        
20548
Les coûts de compression du gaz naturel mentionnés au premier alinéa correspondent aux coûts actualisés d'investissement et d'exploitation des équipements de compression nécessaires au ravitaillement des véhicules, estimés sur une période de vingt ans.