Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2020 (version 7fd40a7)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2020.

12200 12200
###### Article R221-2
12201 12201

                                                                                    
12202 12202
Les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :
12203 12203

                                                                                    
12204 12204
1° Les volumes de fioul domestique :
12205 12205

                                                                                    
12206 12206
a) Vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années civiles 2015 à 2018 ;
12207 12207

                                                                                    
12208 12208
b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes ;
12209 12209

                                                                                    
12210 12210
2° Les volumes de carburants pour automobiles
 mentionnés aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 22, 22 bis et 55 de l'article 265 du code des douanes
, hors gaz de pétrole liquéfié
, mis à la consommation sur le territoire national ;
12211 12211

                                                                                    
12212 12212
3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles
 mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes,
 mis à la consommation sur le territoire national ;
12213 12213

                                                                                    
12214 12214
4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
12215 12215

                                                                                    
12216 12216
5° Les volumes d'électricité vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
12217 12217

                                                                                    
12218 12218
6° Les volumes de gaz de pétrole liquéfiés, autre que ceux mentionnés au 3°, vendus en vrac sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
12219 12219

                                                                                    
12220 12220
7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.
12221 12221

                                                                                    
12222 12222
Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals.
12223 12223

                                                                                    
12224 12224
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire
 ou la part des ventes d'un type de carburant aux utilisateurs d'automobiles
, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.
   

                    
12442 12442
###### Article R221-18
12443 12443

                                                                                    
12444 12444
Le volume des certificats d'économies d'énergie peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie
, des émissions de gaz à effet de serre évitées
 et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
12504 12504
###### Article R221-24
12505 12505

                                                                                    
12506 12506
Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à 
d
e
 de l'article L. 221-7 ne peut excéder 
200
266
 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1.
   

                    
12508 12508
###### Article R221-25
12509 12509

                                                                                    
12510 12510
Les certificats d'économies d'énergie délivrés 
sont valables dix années 
à compter 
de leur date de délivrance.
du 10 novembre 2019 peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de la période au cours de laquelle ils ont été délivrés et l'obligation de la période suivante.
   

                    
12586 12586
###### Article R222-4
12587 12587

                                                                                    
12588 12588
Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents justificatifs relatifs à la réalisation de chaque action pendant une durée de 
six
neuf
 ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie. Les documents justificatifs à archiver par le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
12589

                                                                                    
12590
En outre, les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie réalisées peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie au premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie à des fins d'évaluation du dispositif.
   

                    
12600 12602
###### Article R222-7
12601 12603

                                                                                    
12602 12604
Le ministre chargé de l'énergie notifie au premier détenteur de certificats d'économies d'énergie la liste des opérations visées par le contrôle ou le périmètre du contrôle, qui peut être défini par l'intitulé et la référence d'une opération standardisée, la catégorie des bénéficiaires des économies d'énergie, une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements, une période d'engagement d'opérations d'économies d'énergie ou une période de délivrance de certificats.
12603 12605

                                                                                    
12604 12606
Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre chargé de l'énergie, dans un délai d'un mois, pour chaque opération de l'échantillon contrôlé, les 
pièces justificatives fixées par arrêté.
documents justificatifs définis par l'arrêté mentionné à l'article R. 222-4.
   

                    
12606 12608
###### Article R222-8
12607 12609

                                                                                    
12608 12610
Pour chaque opération d'économies d'énergie de l'échantillon mentionné à l'article R. 222-7, le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant. Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour l'opération est confirmé. Dans tous les autres cas, il est ramené à zéro.
12609 12611

                                                                                    
12610 12612
Si le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie ne transmet pas toutes les pièces mentionnées à l'article R. 222-7 dans le délai imparti, le volume de certificats d'économies d'énergie pour l'opération concernée est également ramené à zéro.
12611 12613

                                                                                    
12612 12614
La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les mêmes opérations est 
:
12613

                                                                                    
12614
1° Pour les opérations engagées en 2012, supérieur à 91,5 % ;
12615

                                                                                    
12616 12614
2° Pour les opérations engagées à partir du 1er janvier 2013, 
supérieur à 95 %.
   

                    
12618
###### Article R222-9
12619

                        
12620
Lorsque l'échantillon n'est pas réputé conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé de transmettre, dans un délai d'un mois, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés.
12621

                        
12622
Simultanément, le délai prévu par l'article R. 221-22 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats.
   

                    
12590
###### Article R222-4-1
12591

                        
12592
Les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie réalisées peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie au premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie à des fins d'évaluation du dispositif pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie correspondant.
   

                    
12624 12616
###### Article R222-10
12625 12617

                                                                                    
12626 12618
Si 
les preuves de 
la conformité 
réglementaire mentionnées à l'article R. 222-9 ne sont pas apportées dans le délai imparti ou si les pièces produites ne permettent pas de rendre conforme
de
 l'échantillon
 n'est pas établie
 dans les conditions prévues à l'article R. 222-8, le ministre chargé de l'énergie peut
, après la notification des griefs prévue à l'article L. 222-3,
 prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2
. La notification précise à l'intéressé le délai dont il dispose pour consulter le dossier et présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification.
12619

                                                                                    
12626 12620
Le délai d'instruction des demandes de certificats d'économies d'énergie prévu aux 1° et 2° de l'article R. 221-22 est suspendu, à compter de la notification des griefs, pour les demandes de certificats d'économies d'énergie de l'intéressé déposées n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats et à venir, s'agissant de ses demandes susceptibles d'être concernées par des manquements de même nature. La notification des griefs précise les types d'opérations d'économies d'énergie concernées par la suspension et les critères sur la base desquels elles ont été sélectionnées
.
12627 12621

                                                                                    
12628 12622
En outre, l'intéressé est tenu, sur mise en demeure du ministre chargé de l'énergie, de 
présenter
:
12623

                                                                                    
12624
1° Rechercher, parmi ses demandes ayant donné lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie dans les vingt-quatre mois précédant la notification des griefs, les volumes affectés par des manquements de même nature et de porter à la connaissance du ministre chargé de l'énergie les résultats de ces vérifications ;
12625

                                                                                    
12628 12626
2° Présenter
 dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter que le ou les manquements constatés se reproduisent. Faute de déférer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 222-2.
12629 12627

                                                                                    
12630 12628
Le montant de la sanction pécuniaire prévue au 1° de l'article L. 222-2 est calculé par application de la formule :
12631 12629

                                                                                    
12632 12630
" S 2 = 0,04 euro × (volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations de l'échantillon-volume de certificats d'économies d'énergie établi par le ministre chargé de l'énergie
, le cas échéant, après production des preuves mentionnées à l'article R. 222-9
) ".
12633 12631

                                                                                    
12634 12632
Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont le délai d'instruction a été suspendu
,
 en application du deuxième alinéa 
de l'article R. 222-9.
du présent article.
   

                    
13204 13202
####### Article D251-1
13205 13203

                                                                                    
13206 13204
Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
13207 13205

                                                                                    
13208 13206
1° Appartient :
13209 13207

                                                                                    
13210 13208
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
13211 13209

                                                                                    
13212 13210
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
13213 13211

                                                                                    
13214 13212
c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
13215 13213

                                                                                    
13216 13214
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
13217 13215

                                                                                    
13218 13216
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
13219 13217

                                                                                    
13220 13218
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
13221 13219

                                                                                    
13222 13220
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° ;
13223 13221

                                                                                    
13224 13222
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
13225 13223

                                                                                    
13226 13224
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 
20
50
 grammes par kilomètre ;
13227 13225

                                                                                    
13228 13226
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
13229 13227

                                                                                    
13230 13228
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
   

                    
13232 13230
####### Article D251-2
13233 13231

                                                                                    
13234 13232
Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
13235 13233

                                                                                    
13236 13234
Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
 Ces deux aides sont cumulatives.
13237 13235

                                                                                    
13238 13236
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
   

                    
13240 13238
####### Article D251-3
13241 13239

                                                                                    
13242 13240
I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
13243 13241

                                                                                    
13244 13242
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
13245 13243

                                                                                    
13246 13244
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
13247 13245

                                                                                    
13248 13246
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
13249 13247

                                                                                    
13250 13248
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° de l'article D. 251-1 ;
13251 13249

                                                                                    
13252 13250
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
13253 13251

                                                                                    
13254 13252
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
13255 13253

                                                                                    
13256 13254
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
13257 13255

                                                                                    
13258 13256
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
13259 13257

                                                                                    
13260 13258
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
13261 13259

                                                                                    
13262 13260
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal
 :
13263

                                                                                    
13264 13260
-
,
 avant le 1er janvier 
2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ;
13265 13260
- avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas
2011
 ;
13266 13261

                                                                                    
13267 13262
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 
1997
2006
 ;
13268 13263

                                                                                    
13269 13264
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
13270 13265

                                                                                    
13271 13266
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
13272 13267

                                                                                    
13273 13268
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
13274 13269

                                                                                    
13275 13270
6° N'est pas gagé ;
13276 13271

                                                                                    
13277 13272
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
13278 13273

                                                                                    
13279 13274
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
   

                    
13276
####### Article D251-3-1
13277

                        
13278
Une aide dite prime au rétrofit électrique est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
13279

                        
13280
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières, des camionnettes ou des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
13281

                        
13282
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
13283

                        
13284
3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa ;
13285

                        
13286
4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
   

                    
13299 13306
####### Article D251-7
13300 13307

                                                                                    
13301 13308
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
13302 13309

                                                                                    
13303 13310
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1
, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre
 et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 
6
7
 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 
3
5
 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;
13304 13311

                                                                                    
13305 13312
2° Pour les véhicules mentionnés au 5° 
du même article
de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre
 et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ;
13306 13313

                                                                                    
13307 13314
3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1
, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre
 et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros.
13308 13315

                                                                                    
13309 13316
4° Pour les véhicules mentionnés au 6° 
du même article
de l'article D. 251-1
, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/
 
CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
13310 13317

                                                                                    
13311 13318
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
13312 13319

                                                                                    
13313 13320
b) 900 euros.
13314 13321

                                                                                    
13315 13322
5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/
 
CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;
13316 13323

                                                                                    
13317 13324
6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros
 ;
13325

                                                                                    
13317 13326
7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D
.
 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 2000 euros ;
13327

                                                                                    
13328
8° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III.
   

                    
13319 13330
####### Article D251-7-1
13320 13331

                                                                                    
13321 13332
Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 
complète le
est identique au
 montant de l'aide 
allouée par une
ayant le même objet attribuée par la
 collectivité territoriale ou 
un
le
 groupement de collectivités territoriales 
sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants :
13322
- 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises ;
13323 13332
-
mentionnés au même article, dans la limite de
 200 euros.
   

                    
13325 13334
####### Article D251-8
13326 13335

                                                                                    
13327 13336
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
13328 13337

                                                                                    
13329 13338
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3
 et
,
 correspondant au 5° 
du
de l'article
 D. 251-1
 et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres
 :
13330 13339

                                                                                    
13331 13340
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros
,
 si le véhicule est acquis ou loué
 soit
 par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 
13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300
18 000
 euros ;
13332 13341

                                                                                    
13333 13342
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;
13334 13343

                                                                                    
13335 13344
2
° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route mentionnées au 5° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 5 000 euros ;
13345

                                                                                    
13335 13346
3
° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 :
13336 13347

                                                                                    
13337 13348
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 
13 489
18 000
 euros ;
13338 13349

                                                                                    
13339 13350
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
13340 13351

                                                                                    
13341 13352
3
4
° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° 
du
de l'article
 D. 251-1, dont le
 coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont
 les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 
144
137
 grammes par kilomètre
,
 et
 classés
 “ électrique ” ou
 “ 1 ”, ou “ 2 ” dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route
 :
13342

                                                                                    
13343 13352
a) Le
, le
 montant de l'aide est fixé à 
1 500
3 000
 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 
13 489 euros ;
13344

                                                                                    
13345 13352
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300
18 000
 euros ;
13346 13353

                                                                                    
13347 13354
4
5
° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros ;
13348 13355

                                                                                    
13349
5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre, classés 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 40 kilomètres ou l'autonomie déterminée en application du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
13350

                                                                                    
13351
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
13352

                                                                                    
13353
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros dans les autres cas ;
13354

                                                                                    
13355 13356
Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011 bis du même code. Pour l'application du 
premier alinéa du 3
4
°, le seuil de 
144
137
 grammes est remplacé par le seuil de 
116
109
 grammes pour les véhicules suivants :
13356 13357

                                                                                    
13357 13358
- ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts ;
13358 13359
- ceux qui ont fait l'objet d'une immatriculation avant leur première immatriculation en France ;
13359 13360
- ceux qui 
sont accessibles en fauteuil roulant ;
13359 13361
- ceux qui 
ne relèvent ni de la catégorie des voitures particulières
, ni de celle des voitures accessibles en fauteuil roulant
, ni de celle des camionnettes, et pour lesquels la première immatriculation en France intervient avant le 1er juillet 2020.
   

                    
13363
####### Article D251-8-1
13364

                        
13365
Le montant de l'aide défini à l'article D. 251-8 est majoré lorsque le bénéficiaire de cette aide est soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, soit une personne morale justifiant d'un établissement dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité, et lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée.
13366

                        
13367
Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est identique au montant de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 1 000 euros.
   

                    
13369
####### Article D251-8-2
13370

                        
13371
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
13372

                        
13373
1° Le montant de l'aide est identique à celui prévu aux 1° et 2° de l'article D. 251-8 pour les voitures particulières et les camionnettes ;
13374

                        
13375
2° Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
   

                    
13399 13415
####### Article D251-13
13400 13416

                                                                                    
13401 13417
Les demandes d'aides
 prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3
 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
13402 13418

                                                                                    
13403 13419
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.
13404 13420

                                                                                    
13405 13421
Par dérogation à l'alinéa précédent et sur demande expresse du ministre chargé de l'énergie, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées.
13422

                                                                                    
13423
Les demandes de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de conversion électrique.