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... | ... |
@@ -8993,9 +8993,9 @@ Pour l'application de la présente section : |
8993 | 8993 |
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8994 | 8994 |
2° Les consommations exprimées en MWh s'entendent en MWh PCS pour le gaz ; |
8995 | 8995 |
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8996 |
-3° Les points de livraison de gaz correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou T2 sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ; |
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8996 |
+3° Pour le gaz, les points de livraison correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou T2 et auxquels ne sont associés ni de code NAF ni de SIRET relèvent du secteur résidentiel ; les points de livraison correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou T2 et auxquels sont associés un code NAF ou un SIRET relèvent de la catégorie des petits professionnels ; les points de livraison correspondant à un tarif d'acheminement T3 ou T4 relèvent de la catégorie des entreprises ; |
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8997 | 8997 |
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8998 |
-4° Les points de livraison d'électricité correspondant à des dispositifs de comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ; |
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8998 |
+4° Pour l'électricité, les points de livraison correspondant à des dispositifs de comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA auxquels ne sont associés ni de code NAF ni de SIRET et pour lesquels les clients ne se sont pas déclarés auprès du fournisseur comme " professionnels " ou " éclairage public et assimilés " relèvent du secteur résidentiel ; les points de livraison correspondant à des dispositifs de comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA auxquels sont associés un code NAF ou un SIRET ou pour lesquels les clients se sont déclarés auprès du fournisseur comme " professionnels " ou " éclairage public et assimilés " relèvent de la catégorie des petits professionnels ; les points de livraison correspondant à un dispositif de comptage d'une puissance supérieure à 36 kVA relèvent de la catégorie des entreprises ; |
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8999 | 8999 |
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9000 | 9000 |
5° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ; |
9001 | 9001 |
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... | ... |
@@ -9003,7 +9003,7 @@ Pour l'application de la présente section : |
9003 | 9003 |
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9004 | 9004 |
7° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ; |
9005 | 9005 |
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9006 |
-8° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières ; |
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9006 |
+8° Le terme " seuil-secret " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières ; |
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9007 | 9007 |
|
9008 | 9008 |
9° Les termes " point de livraison " sont à entendre au sens de " point de mesure " pour le gaz. |
9009 | 9009 |
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... | ... |
@@ -9017,15 +9017,17 @@ I.-1° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et |
9017 | 9017 |
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9018 | 9018 |
3° Pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, informations sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du registre national des installations de production d'électricité et de stockage mentionné à l'article L. 142-9-1. |
9019 | 9019 |
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9020 |
+4° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, livraison totale annuelle de gaz et d'électricité, pour les installations directement raccordées au réseau concerné, par secteur d'activité et par point de livraison. |
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9021 |
+ |
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9020 | 9022 |
II.-Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz pour les réseaux qu'ils exploitent : |
9021 | 9023 |
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9022 |
-1° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par IRIS et par secteur d'activité ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse le seuil-résidentiel ; à chaque consommation est associé le nombre de points de livraison correspondants ; un agrégat résidentiel est dit secrétisé quand le nombre de points de livraison de l'agrégat est inférieur à 11 et quand sa consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ; |
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9024 |
+1° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par IRIS et par secteur d'activité ; en se limitant pour les consommations d'électricité du secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf, en se limitant pour les consommations de gaz du secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel, en se limitant pour les petits professionnels aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour les petits professionnels ; à chaque consommation est associé le nombre de points de livraison correspondants. Pour les consommations d'électricité du secteur résidentiel, un agrégat est dit secrétisé lorsque le nombre de points de livraison de l'agrégat est inférieur à dix. Pour les consommations de gaz du secteur résidentiel et les consommations des petits professionnels, un agrégat est dit secrétisé lorsque le nombre de point de livraison de l'agrégat est inférieur à dix et quand sa consommation est inférieure ou égale au seuil-secret ; |
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9023 | 9025 |
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9024 |
-2° Somme régionale et par établissement public de coopération intercommunale des consommations annuelles des agrégats résidentiels secrétisés et nombre de points de livraison correspondants ; |
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9026 |
+2° Somme régionale et par établissement public de coopération intercommunale des consommations annuelles par secteur d'activité et nombre de points de livraison correspondants ; |
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9025 | 9027 |
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9026 | 9028 |
3° Estimation de la part thermosensible et de la thermosensibilité des consommations ; des profils de consommation moyens établis à l'échelle nationale peuvent être utilisés pour estimer la part thermosensible et la thermosensibilité des consommations ; |
9027 | 9029 |
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9028 |
-4° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par bâtiment non résidentiel, ou comprenant plus de dix points de livraison résidentiels, ou dont la consommation résidentielle est supérieure au seuil-résidentiel ; à chaque consommation est associée le nombre de points de livraison correspondants ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application de cette disposition, y compris comment la notion de bâtiment peut être élargie à des regroupements de bâtiments, à l'initiative du gestionnaire de réseau ou à la demande d'une personne publique, ces regroupements de bâtiments étant traités comme des bâtiments dans le cadre de la présente section ; |
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9030 |
+4° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par bâtiment par catégorie et par secteur d'activité. Pour l'électricité, les données du secteur résidentiel se limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison résidentiels. Pour le gaz, les données du secteur résidentiel se limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison résidentiels ou dont la consommation résidentielle est supérieure au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ; pour les petits professionnels, les données se limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison ou dont la consommation de chaque secteur d'activité est supérieure au seuil-secret défini pour cette catégorie ; à chaque consommation est associé le nombre de points de livraison correspondants ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application de cette disposition, y compris comment la notion de bâtiment peut être élargie à des regroupements de bâtiments, à l'initiative du gestionnaire de réseau ou à la demande d'une personne publique, ces regroupements de bâtiments étant traités comme des bâtiments dans le cadre de la présente section ; |
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9029 | 9031 |
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9030 | 9032 |
5° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz, capacité d'injection de biométhane et quantité annuelle de biométhane injecté de chaque installation de production selon sa typologie ; pour chaque installation sont mentionnés l'IRIS où se situe le point d'injection sur le réseau de distribution ainsi que, s'il diffère, et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal ; |
9031 | 9033 |
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... | ... |
@@ -9043,7 +9045,7 @@ Lors de la première transmission, sont également transmises les données équi |
9043 | 9045 |
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9044 | 9046 |
Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode d'évaluation de la qualité des données transmises. |
9045 | 9047 |
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9046 |
-Chaque gestionnaire de réseaux de transport et de distribution de gaz transmet chaque trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie les nouveaux raccordements d'installation de biométhane, avec leur date de raccordement, et les modifications de la capacité installée d'injection de biométhane des installations existantes, avec la date de modification. |
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9048 |
+Chaque gestionnaire de réseaux de transport et de distribution de gaz transmet chaque année au service statistique du ministère chargé de l'énergie les nouveaux raccordements d'installation de biométhane, avec leur date de raccordement, et les modifications de la capacité installée d'injection de biométhane des installations existantes, avec la date de modification. |
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9047 | 9049 |
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9048 | 9050 |
II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au minimum : |
9049 | 9051 |
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... | ... |
@@ -9053,15 +9055,19 @@ II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux four |
9053 | 9055 |
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9054 | 9056 |
III. - Les données mentionnées à l'article D. 111-53 et au II peuvent être diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les gestionnaires de réseaux, selon le calendrier de publication de chaque catégorie de données qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories d'opérateurs. |
9055 | 9057 |
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9056 |
-Toutefois les sommes régionales et par établissement public de coopération intercommunale de consommations annuelles d'agrégats résidentiels secrétisés ne peuvent être diffusées que pour les sommes qui correspondent à plus de 10 points de livraison ou qui dépassent le seuil-résidentiel. |
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9058 |
+Toutefois les sommes régionales et par établissement public de coopération intercommunale de consommations annuelles d'agrégats ne peuvent être diffusées : |
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9059 |
+ |
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9060 |
+- pour les consommations résidentielles d'électricité, lorsque les sommes des agrégats secrétisés correspondent à moins de dix points de livraison à la maille géographique concernée ; n'est alors publiée que la somme des agrégats correspondants non secrétisés ; |
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9061 |
+- pour les consommations résidentielles de gaz, lorsque les sommes des agrégats secrétisés correspondent à moins de dix points de livraison et sont inférieures au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel à la maille géographique concernée ; n'est alors publiée que la somme des agrégats correspondants non secrétisés ; |
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9062 |
+- pour les consommations des petits professionnels, lorsque les sommes des agrégats secrétisés correspondent à moins de dix points de livraison et sont inférieures au seuil-secret défini pour les petits professionnels à la maille géographique concernée ; n'est alors publiée que la somme des agrégats correspondants non secrétisés. |
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9057 | 9063 |
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9058 |
-Lorsqu'une telle somme correspond à moins de 11 points de livraison et lorsqu'elle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel, la consommation totale de la région, la consommation totale du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que la consommation de l'ensemble du secteur résidentiel de la région ou du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ne peuvent être publiées, mais seulement la somme des agrégats correspondants non secrétisés. |
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9064 |
+Dans ces cas, il est indiqué qu'il s'agit de totaux partiels. Lorsqu'un total partiel est diffusé à une maille géographique, la consommation totale de la maille géographique concernée ne peut être publiée ; seule peut être publiée la somme des consommations prenant en compte ces totaux partiels. |
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9059 | 9065 |
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9060 | 9066 |
Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de données statistiques leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de qualité. |
9061 | 9067 |
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9062 |
-IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade. |
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9068 |
+IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année, avant le 1er octobre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade. |
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9063 | 9069 |
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9064 |
-Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque trimestre la liste des nouveaux raccordements aux réseaux d'installations de production d'électricité et d'injection de biométhane ainsi que les changements de puissance de raccordements et de capacité d'injection installée, en précisant, pour chaque installation, l'IRIS où se situe le point de raccordement ou d'injection sur le réseau public de distribution ainsi que, s'il diffère et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal. |
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9070 |
+Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année la liste des nouveaux raccordements aux réseaux d'installations de production d'électricité et d'injection de biométhane ainsi que les changements de puissance de raccordements et de capacité d'injection installée, en précisant, pour chaque installation, l'IRIS où se situe le point de raccordement ou d'injection sur le réseau public de distribution ainsi que, s'il diffère et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal. |
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9065 | 9071 |
|
9066 | 9072 |
V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées à l'article D. 111-53, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas diffusées au public en application du calendrier de publication mentionné au III, à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande : |
9067 | 9073 |
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... | ... |
@@ -9087,9 +9093,9 @@ V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées à l'art |
9087 | 9093 |
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9088 | 9094 |
11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. |
9089 | 9095 |
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9090 |
-VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie. |
|
9096 |
+VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque année au service statistique du ministère chargé de l'énergie. Les formalités de demande des données auprès de chacun des gestionnaires de réseau sont publiées sur le site internet du service statistique du ministère en charge de l'énergie. |
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9091 | 9097 |
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9092 |
-La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III. Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après, d'une part, un examen par la personne publique qui décide de cette diffusion de leur cohérence avec les dispositions du 4° du II de l'article D. 111-53 et de leur vraisemblance au regard du parc immobilier concerné et, d'autre part, à la condition, pour l'électricité, que les bâtiments correspondent à plus de 10 points de livraison. |
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9098 |
+La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III. Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après, d'une part, un examen par la personne publique qui décide de cette diffusion de leur cohérence avec les dispositions du 4° du II de l'article D. 111-53 et de leur vraisemblance au regard du parc immobilier concerné et, d'autre part, à la condition, pour l'électricité, que les bâtiments correspondent à plus de neuf points de livraison. |
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9093 | 9099 |
|
9094 | 9100 |
Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique. Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires. |
9095 | 9101 |
|
... | ... |
@@ -9099,17 +9105,21 @@ VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet |
9099 | 9105 |
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9100 | 9106 |
###### Article D111-56 |
9101 | 9107 |
|
9102 |
-Les fournisseurs doivent, au plus tard cinq mois avant l'échéance de transmission des données par code NAF, transmettre aux gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz concernés le code NAF sur deux positions (88 modalités) de leurs clients. |
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9108 |
+Les fournisseurs doivent, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la collecte, transmettre aux gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz concernés le SIRET et le code NAF sur deux positions (88 modalités) de leurs clients à une date comprise entre le 1er et le 31 août de l'année en cours. Ils transmettent également le code NAF du site lorsqu'il est différent de celui du client. |
|
9109 |
+ |
|
9110 |
+Les gestionnaires de réseau réalisent tous les ans un bilan sur la transmission des SIRET et des NAF par les fournisseurs. Tous les trois ans, ce bilan analyse la qualité des données transmises et propose des pistes d'amélioration proportionnées en coût aux bénéfices évalués de la mise à disposition des données. |
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9103 | 9111 |
|
9104 | 9112 |
###### Article D111-57 |
9105 | 9113 |
|
9106 | 9114 |
Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau : |
9107 | 9115 |
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9108 |
-1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel lorsque cette consommation est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ; |
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9116 |
+1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel de gaz lorsque cette consommation est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz ; |
|
9117 |
+ |
|
9118 |
+2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de livraison résidentiel de gaz, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz ; |
|
9109 | 9119 |
|
9110 |
-2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de livraison résidentiel, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au seuil-résidentiel ; |
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9120 |
+3° Part résidentielle de la consommation annuelle d'électricité par bâtiment comportant entre 2 et 9 points de livraison résidentiels ; |
|
9111 | 9121 |
|
9112 |
-3° Consommation totale annuelle de gaz ou d'électricité par bâtiment, dont la part résidentielle, respectivement de gaz ou d'électricité, est inférieure ou égale au seuil-résidentiel et qui comporte entre 2 et 10 points de livraison résidentiels. |
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9122 |
+4° Part résidentielle de la consommation annuelle de gaz par bâtiment inférieure ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz, et qui comporte entre 2 et 9 points de livraison résidentiel. |
|
9113 | 9123 |
|
9114 | 9124 |
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences. |
9115 | 9125 |
|
... | ... |
@@ -9293,27 +9303,25 @@ La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article |
9293 | 9303 |
|
9294 | 9304 |
Pour l'application de la présente section : |
9295 | 9305 |
|
9296 |
-1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire ceux dont la consommation de l'année concernée est non nulle ; |
|
9306 |
+1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire les points de comptage dont la consommation de l'année concernée est non nulle ; |
|
9297 | 9307 |
|
9298 |
-2° Les points de livraison de chaleur ou de froid correspondant à une consommation annuelle inférieure à 20 MWh sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ; |
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9308 |
+2° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ; |
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9299 | 9309 |
|
9300 |
-3° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ; |
|
9310 |
+3° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ; |
|
9301 | 9311 |
|
9302 |
-4° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ; |
|
9312 |
+4° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ; |
|
9303 | 9313 |
|
9304 |
-5° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ; |
|
9305 |
- |
|
9306 |
-6° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières. |
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9314 |
+5° Le terme " seuil-secret " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières. |
|
9307 | 9315 |
|
9308 | 9316 |
###### Article D113-2 |
9309 | 9317 |
|
9310 | 9318 |
Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies : |
9311 | 9319 |
|
9312 |
-1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou de froid, en précisant son contenu CO <sub>2 </sub>ainsi que, le cas échéant, la part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; |
|
9320 |
+1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou de froid, livraison annuelle de chaleur ou de froid, en précisant son contenu CO <sub>2 </sub>ainsi que, le cas échéant, la part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; |
|
9313 | 9321 |
|
9314 |
-2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et par IRIS ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse le seuil-résidentiel ; à chaque livraison est associé le nombre de points de livraison correspondants ; |
|
9322 |
+2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et par IRIS ; en se limitant aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ; à chaque agrégat est associé le nombre de points de livraison correspondants ; |
|
9315 | 9323 |
|
9316 |
-3° Consommation totale annuelle par point de livraison, et seulement si cette consommation est supérieure au seuil-résidentiel lorsque des consommations résidentielles sont concernées ; |
|
9324 |
+3° Consommation totale annuelle par point de livraison et par secteur, et seulement si cette consommation est supérieure au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ; |
|
9317 | 9325 |
|
9318 | 9326 |
4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée. |
9319 | 9327 |
|
... | ... |
@@ -9335,7 +9343,7 @@ III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 et au |
9335 | 9343 |
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9336 | 9344 |
Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de données statistiques, leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de qualité. |
9337 | 9345 |
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9338 |
-IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade. |
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9346 |
+IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année, avant le 1er octobre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade. |
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9339 | 9347 |
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9340 | 9348 |
V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées au 4° de l'article D. 113-2 ainsi que les informations mentionnées au 3° de l'article D. 113-2, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas diffusées au public en application du calendrier de publication mentionné au III, à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande : |
9341 | 9349 |
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... | ... |
@@ -9361,7 +9369,7 @@ V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées au 4° d |
9361 | 9369 |
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9362 | 9370 |
11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. |
9363 | 9371 |
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9364 |
-VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie. |
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9372 |
+VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque année au service statistique du ministère chargé de l'énergie. Les formalités de demande des données auprès de chacun des gestionnaires de réseau sont publiées sur le site internet du service statistique du ministère en charge de l'énergie. |
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9365 | 9373 |
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9366 | 9374 |
La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III. Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après un examen, par la personne publique qui décide de cette diffusion, de leur cohérence avec les dispositions du 3° de l'article D. 113-2 et de leur vraisemblance au regard du parc immobilier concerné. |
9367 | 9375 |
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... | ... |
@@ -9375,15 +9383,19 @@ VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet |
9375 | 9383 |
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9376 | 9384 |
Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont définies les données suivantes, par réseau : |
9377 | 9385 |
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9378 |
-1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la sous-station, concernant le secteur résidentiel et inférieure ou égale au seuil-résidentiel ; |
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9386 |
+1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la sous-station, concernant le secteur résidentiel inférieure ou égale au seuil-secret défini pour ce secteur ; |
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9379 | 9387 |
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9380 |
-2° Consommation totale annuelle par bâtiment résidentiel dont la consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel. |
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9388 |
+2° Part de la consommation totale annuelle par bâtiment dont la consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour ce secteur. |
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9381 | 9389 |
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9382 | 9390 |
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences. |
9383 | 9391 |
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9384 | 9392 |
###### Article D113-5 |
9385 | 9393 |
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9386 |
-La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. 133-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses. |
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9394 |
+La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. 113-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses. |
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9395 |
+ |
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9396 |
+###### Article D113-6 |
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9397 |
+ |
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9398 |
+Les clients aux extrémités des réseaux de distribution doivent, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la collecte, transmettre aux gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid concernés le SIRET et le code NAF sur deux positions (88 modalités) des activités des locaux livrés à une date comprise entre le 1er et le 31 août de l'année en cours. Ils transmettent également le code NAF du site lorsqu'il est différent de celui du client. |
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9387 | 9399 |
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9388 | 9400 |
### TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS |
9389 | 9401 |
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