Code de l’énergie


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Version consolidée au 5 mars 2020 (version 44287ec)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2020.

13187 13187
####### Article D251-1
13188 13188

                                                                                    
13189 13189
Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
13190 13190

                                                                                    
13191 13191
1° Appartient :
13192 13192

                                                                                    
13193 13193
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
13194 13194

                                                                                    
13195 13195
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
13196 13196

                                                                                    
13197 13197
c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
13198 13198

                                                                                    
13199 13199
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
13200 13200

                                                                                    
13201 13201
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
13202 13202

                                                                                    
13203 13203
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
13204 13204

                                                                                    
13205 13205
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a 
ou au c 
du 1° ;
13206 13206

                                                                                    
13207 13207
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
13208 13208

                                                                                    
13209 13209
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;
13210 13210

                                                                                    
13211 13211
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
13212 13212

                                                                                    
13213 13213
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
   

                    
13223 13223
####### Article D251-3
13224 13224

                                                                                    
13225 13225
I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
13226 13226

                                                                                    
13227 13227
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
13228 13228

                                                                                    
13229 13229
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
13230 13230

                                                                                    
13231 13231
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
13232 13232

                                                                                    
13233 13233
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a
 ou au c
 du 1° de l'article D. 251-1 ;
13234 13234

                                                                                    
13235 13235
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
13236 13236

                                                                                    
13237 13237
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
13238 13238

                                                                                    
13239 13239
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
13240 13240

                                                                                    
13241 13241
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
13242 13242

                                                                                    
13243 13243
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
13244 13244

                                                                                    
13245 13245
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :
13246 13246

                                                                                    
13247 13247
- avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ;
13248 13248
- avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;
13249 13249

                                                                                    
13250 13250
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ;
13251 13251

                                                                                    
13252 13252
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
13253 13253

                                                                                    
13254 13254
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
13255 13255

                                                                                    
13256 13256
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
13257 13257

                                                                                    
13258 13258
6° N'est pas gagé ;
13259 13259

                                                                                    
13260 13260
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
13261 13261

                                                                                    
13262 13262
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route
 ;
.
   

                    
13308 13308
####### Article D251-8
13309 13309

                                                                                    
13310 13310
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
13311 13311

                                                                                    
13312 13312
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1 :
13313 13313

                                                                                    
13314 13314
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
13315 13315

                                                                                    
13316 13316
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;
13317 13317

                                                                                    
13318 13318
2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 :
13319 13319

                                                                                    
13320 13320
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;
13321 13321

                                                                                    
13322 13322
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
13323 13323

                                                                                    
13324 13324
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le 
taux d'émission
les émissions
 de dioxyde de carbone 
est inférieur ou égal à 116
sont inférieures ou égales à 144
 grammes par kilomètre, classés “ électrique ” ou “ 1 ”, ou “ 2 ” dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route :
13325 13325

                                                                                    
13326 13326
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;
13327 13327

                                                                                    
13328 13328
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
13329 13329

                                                                                    
13330 13330
4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont 
le taux d'émission
les émissions
 de dioxyde de carbone 
est compris
sont comprises
 entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros ;
13331 13331

                                                                                    
13332 13332
5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont 
le taux d'émission
les émissions
 de dioxyde de carbone 
est compris
sont comprises
 entre 21 et 50 grammes par kilomètre, classés 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 40 kilomètres ou l'autonomie déterminée en application du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
13333 13333

                                                                                    
13334 13334
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
13335 13335

                                                                                    
13336 13336
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros dans les autres cas ;
13337 13337

                                                                                    
13338 13338
6° Pour les véhicules mentionnés au b du III de l'article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d'un abattement de 40 % des
Les
 émissions de dioxyde de carbone
, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d'émission de dioxyde de carbone mentionné aux 3°, 4° et 5° est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat
 mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011 bis du même code. Pour l'application du premier alinéa du 3°, le seuil de 144 grammes est remplacé par le seuil de 116 grammes pour les véhicules suivants :
13339

                                                                                    
13338 13340
- ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif
 d'immatriculation
, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts ;
13341
- ceux qui ont fait l'objet d'une immatriculation avant leur première immatriculation en France ;
13338 13342
- ceux qui ne relèvent ni de la catégorie des voitures particulières, ni de celle des voitures accessibles en fauteuil roulant, ni de celle des camionnettes, et pour lesquels la première immatriculation en France intervient avant le 1er juillet 2020
.