Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2020 (version 6d95103)
La précédente version était la version consolidée au 29 février 2020.

2065 2065
###### Article L141-5
2066 2066

                                                                                    
2067 2067
I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au V de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
2068 2068

                                                                                    
2069 2069
Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.
2070 2070

                                                                                    
2071 2071
II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse
, de Saint-Pierre-et-Miquelon
 et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma 
d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma 
régional du climat, de l'air et de l'énergie
, mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement
. L'élaboration, la révision ou la modification de la programmation pluriannuelle de l'énergie vaut actualisation du volet énergie de ce schéma
. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, 
elle
cette programmation pluriannuelle
 contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :
2072 2072

                                                                                    
2073 2073
1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;
2074 2074

                                                                                    
2075 2075
2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;
2076 2076

                                                                                    
2077 2077
3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité. Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie et les principes qu'elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;
2078 2078

                                                                                    
2079 2079
4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;
2080 2080

                                                                                    
2081 2081
5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code.
2082 2082

                                                                                    
2083 2083
Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.
2084 2084

                                                                                    
2085 2085
Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.
2086 2086

                                                                                    
2087 2087
III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'Etat dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.
2088 2088

                                                                                    
2089 2089
A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.
2090 2090

                                                                                    
2091 2091
L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l'Etat et de la région, du département ou de la collectivité.
2092 2092

                                                                                    
2093 2093
IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.