Code de l’énergie


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... ...
@@ -1294,6 +1294,8 @@ Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent :
1294 1294
 
1295 1295
 4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 7 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation.
1296 1296
 
1297
+5° Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés.
1298
+
1297 1299
 ####### Article L121-37
1298 1300
 
1299 1301
 Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.
... ...
@@ -2062,7 +2064,7 @@ Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d
2062 2064
 
2063 2065
 ###### Article L141-5
2064 2066
 
2065
-I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au 1° de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
2067
+I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au V de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
2066 2068
 
2067 2069
 Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.
2068 2070
 
... ...
@@ -3134,7 +3136,7 @@ Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :
3134 3136
 
3135 3137
 Pour l'application du titre IV du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :
3136 3138
 
3137
-1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-5, les mots : “ la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au 1° de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs ” sont remplacés par les mots : “ les objectifs et le calendrier de développement des véhicules à faibles émissions dans les flottes de véhicules publiques et de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces objectifs et ce calendrier ” ;
3139
+1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-5, les mots : “ la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au V de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs ” sont remplacés par les mots : “ les objectifs et le calendrier de développement des véhicules à faibles émissions dans les flottes de véhicules publiques et de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces objectifs et ce calendrier ” ;
3138 3140
 
3139 3141
 2° Au III de l'article L. 141-5, les mots : “ président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ président de l'assemblée territoriale ” et au premier alinéa du même III, les mots : “ dans la région ” sont supprimés ;
3140 3142
 
... ...
@@ -4635,7 +4637,7 @@ Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-3
4635 4637
 
4636 4638
 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
4637 4639
 
4638
-5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
4640
+5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en évaluant l'incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d'insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d'aménagement urbain et de planification énergétique ;
4639 4641
 
4640 4642
 6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;
4641 4643
 
... ...
@@ -4925,6 +4927,40 @@ Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement,
4925 4927
 
4926 4928
 Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1 et ceux portant sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux alinéas précédents.
4927 4929
 
4930
+##### Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation
4931
+
4932
+###### Article L334-4
4933
+
4934
+Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui s'approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 n'exercent pas une activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333-1 mais une activité de prestation de service.
4935
+
4936
+Ces dispositions s'appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires pour l'approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports ainsi que des navires au sens de l'article L. 5000-2 du même code.
4937
+
4938
+###### Article L334-5
4939
+
4940
+Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l'article L. 641-4-2. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.
4941
+
4942
+###### Article L334-6
4943
+
4944
+L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret. Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.
4945
+
4946
+##### Section 4 : Les schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables
4947
+
4948
+###### Article L334-7
4949
+
4950
+Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.
4951
+
4952
+Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Ile-de-France, avec l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu'avec les gestionnaires de voiries concernés.
4953
+
4954
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu du schéma.
4955
+
4956
+###### Article L334-8
4957
+
4958
+Pour l'élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l'élaboration de ce schéma des informations relatives à l'usage de leurs infrastructures.
4959
+
4960
+Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d'exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
4961
+
4962
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
4963
+
4928 4964
 #### Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
4929 4965
 
4930 4966
 ##### Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
... ...
@@ -5656,6 +5692,26 @@ Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai d
5656 5692
 
5657 5693
 Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
5658 5694
 
5695
+#### Chapitre VII : Infrastructures de recharge de véhicules électriques
5696
+
5697
+##### Section 1 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
5698
+
5699
+###### Article L347-1
5700
+
5701
+Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité.
5702
+
5703
+###### Article L347-2
5704
+
5705
+Le raccordement indirect d'une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionnés à l'article L. 321-15-1.
5706
+
5707
+###### Article L347-3
5708
+
5709
+En cas de demande d'exercice des droits mentionnés à l'article L. 347-2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.
5710
+
5711
+###### Article L347-4
5712
+
5713
+Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement.
5714
+
5659 5715
 ### TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION  DE L'ELECTRICITE
5660 5716
 
5661 5717
 #### Chapitre unique : Consommateurs électro-intensifs
... ...
@@ -6727,6 +6783,12 @@ L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L.
6727 6783
 
6728 6784
 3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.
6729 6785
 
6786
+##### Section 3 : Dispositions particulières
6787
+
6788
+###### Article L443-13
6789
+
6790
+Les stations d'avitaillement de véhicules de transport terrestre ainsi que de flottes fluviales et maritimes en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé qui s'approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 n'exercent pas une activité de fourniture de gaz au sens du même article L. 443-1 mais une activité de prestation de service.
6791
+
6730 6792
 #### Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
6731 6793
 
6732 6794
 ##### Article L444-1
... ...
@@ -6741,23 +6803,57 @@ La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture de gaz des cl
6741 6803
 
6742 6804
 #### Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
6743 6805
 
6744
-##### Article L446-2
6806
+##### Section 1 : Le bilan carbone
6807
+
6808
+###### Article L446-1 A
6809
+
6810
+Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5 et L. 446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants
6811
+
6812
+##### Section 2 : La vente de biogaz
6813
+
6814
+###### Article L446-1
6815
+
6816
+La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue à la section 3 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture.
6817
+
6818
+###### Article L446-1-1
6819
+
6820
+La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :
6821
+
6822
+1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;
6823
+
6824
+2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;
6825
+
6826
+3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.
6827
+
6828
+##### Section 3 : L'obligation d'achat
6829
+
6830
+###### Article L446-2
6745 6831
 
6746 6832
 Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
6747 6833
 
6748 6834
 Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.
6749 6835
 
6750
-##### Section 1 : Le bilan carbone
6836
+###### Article L446-3
6751 6837
 
6752
-###### Article L446-1 A
6838
+Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.
6753 6839
 
6754
-Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5 et L. 446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants
6840
+###### Article L446-4
6755 6841
 
6756
-##### Article L446-1
6842
+Sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :
6757 6843
 
6758
-La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture.
6844
+1° Les conditions d'achat de biogaz ;
6759 6845
 
6760
-##### Article L446-5
6846
+2° La définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;
6847
+
6848
+3° Les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
6849
+
6850
+4° Le dispositif de garantie d'origine ;
6851
+
6852
+5° La procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ;
6853
+
6854
+6° Les mécanismes de compensation.
6855
+
6856
+###### Article L446-5
6761 6857
 
6762 6858
 I. - Lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres.
6763 6859
 
... ...
@@ -6785,6 +6881,96 @@ IV. - Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offre
6785 6881
 
6786 6882
 V. - Les modalités de l'appel d'offres, notamment la pondération du critère de sélection mentionné au 8° du IV, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6787 6883
 
6884
+###### Article L446-6
6885
+
6886
+Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
6887
+
6888
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
6889
+
6890
+##### Section 4 : Le complément de rémunération
6891
+
6892
+###### Article L446-7
6893
+
6894
+Tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d'un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :
6895
+
6896
+1° Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ;
6897
+
6898
+2° Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle.
6899
+
6900
+###### Article L446-8
6901
+
6902
+Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre des articles L. 314-1, L. 446-2 ou L. 446-5 ou d'un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7.
6903
+
6904
+###### Article L446-9
6905
+
6906
+Les conditions du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 sont établies en tenant compte notamment :
6907
+
6908
+1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 446-13 ;
6909
+
6910
+2° Des recettes de l'installation, notamment la valorisation du biogaz produit ;
6911
+
6912
+3° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2.
6913
+
6914
+Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
6915
+
6916
+Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.
6917
+
6918
+###### Article L446-10
6919
+
6920
+Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 446-7 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.
6921
+
6922
+###### Article L446-11
6923
+
6924
+La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.
6925
+
6926
+###### Article L446-12
6927
+
6928
+Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
6929
+
6930
+###### Article L446-13
6931
+
6932
+Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 446-7 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
6933
+
6934
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
6935
+
6936
+###### Article L446-14
6937
+
6938
+I.-Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
6939
+
6940
+II.-Les candidats retenus par l'autorité administrative à l'issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d'un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.
6941
+
6942
+III.-Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas afin de respecter l'exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la même commission.
6943
+
6944
+###### Article L446-15
6945
+
6946
+I.-Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d'expérience des appels à projets organisés en application de l'article L. 446-14, sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
6947
+
6948
+II.-Les candidats retenus par l'autorité administrative à l'issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d'appel d'offres, d'un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.
6949
+
6950
+III.-Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :
6951
+
6952
+1° Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;
6953
+
6954
+2° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;
6955
+
6956
+3° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
6957
+
6958
+4° L'efficacité énergétique ;
6959
+
6960
+5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et avec la protection de l'environnement ;
6961
+
6962
+6° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;
6963
+
6964
+7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, que ces sociétés soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.
6965
+
6966
+###### Article L446-16
6967
+
6968
+Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du présent code.
6969
+
6970
+###### Article L446-17
6971
+
6972
+Les conditions et les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
6973
+
6788 6974
 ##### Section 7 : Le contrat d'expérimentation
6789 6975
 
6790 6976
 ###### Article L446-24
... ...
@@ -6921,6 +7107,8 @@ L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décr
6921 7107
 
6922 7108
 Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 111-103.
6923 7109
 
7110
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
7111
+
6924 7112
 Les barèmes et les conditions techniques et commerciales de raccordement sont notifiés à la Commission de régulation de l'énergie accompagnés des éléments comptables et financiers pertinents. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée avant l'expiration de ce même délai.
6925 7113
 
6926 7114
 Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.
... ...
@@ -7635,7 +7823,25 @@ Le montant maximum de cette amende ne peut excéder 1 500 000 euros.
7635 7823
 
7636 7824
 ###### Article L641-4
7637 7825
 
7638
-Les seuls carburants autorisés à la consommation en France sont référencés à l'article 265 du code des douanes.
7826
+Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l'article 265 ter du code des douanes.
7827
+
7828
+###### Article L641-4-1
7829
+
7830
+I. - Les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.
7831
+
7832
+II. - On entend par :
7833
+
7834
+1° Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois ;
7835
+
7836
+2° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du gaz naturel liquéfié par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile ;
7837
+
7838
+3° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d'autres systèmes.
7839
+
7840
+###### Article L641-4-2
7841
+
7842
+Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge ou du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
7843
+
7844
+Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret.
7639 7845
 
7640 7846
 ###### Article L641-5
7641 7847
 
... ...
@@ -7647,6 +7853,10 @@ Si le carburant ou le combustible n'est pas conforme aux exigences réglementair
7647 7853
 
7648 7854
 A défaut pour le fournisseur d'avoir déféré à cette injonction, l'autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause.
7649 7855
 
7856
+###### Article L641-5-1
7857
+
7858
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 641-5, les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire.
7859
+
7650 7860
 ###### Article L641-6
7651 7861
 
7652 7862
 L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.