Code de l’énergie


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Version consolidée au 18 décembre 2019 (version 0a32f5e)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2019.

21429
###### Article D641-5
21430

                        
21431
Un comité technique de l'utilisation des produits pétroliers donne son avis sur les questions techniques de caractère général intéressant, notamment, l'utilisation des produits pétroliers qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'énergie.
21432

                        
21433
Ce comité comprend des représentants des ministres concernés ainsi que des membres choisis en raison de leur compétence et de leur activité, nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
21434

                        
21435
Sa composition ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
21437 21429
###### Article D641-6
21438 21430

                                                                                    
21439 21431
Après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, des
Des
 arrêtés du ministre chargé de l'environnement ou, en tant que de besoin, des arrêtés interministériels, pris sur son initiative, déterminent les règles de sécurité, peuvent rendre obligatoire l'application de normes homologuées et fixent les modalités de contrôle ainsi que, le cas échéant, les mesures transitoires concernant :
21440 21432

                                                                                    
21441 21433
1° Les installations industrielles, chaudières, fours ou tous appareils mettant en œuvre des produits pétroliers ;
21442 21434

                                                                                    
21443 21435
2° Les installations et appareils de chauffage ;
21444 21436

                                                                                    
21445 21437
3° Les moteurs thermiques ;
21446 21438

                                                                                    
21447 21439
4° Les installations de stockage des produits ;
21448 21440

                                                                                    
21449 21441
5° Les conditions d'exploitation de l'ensemble de ces installations.
   

                    
21491 21483
###### Article D641-8
21492 21484

                                                                                    
21493 21485
Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article R. 641-7 (1) en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées
, après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers,
 par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.
21494 21486

                                                                                    
21495 21487
Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et documents publicitaires.