Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2019 (version 5233ae1)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2019.

13900
####### Article R311-27-12
13901

                        
13902
Le ministre chargé de l'énergie peut, postérieurement à la désignation des candidats retenus de l'appel d'offres prévue à l'article R. 311-23, apporter au cahier des charges mentionné à l'article R. 311-16 ou à celui mentionné à l'article R. 311-25-14 des modifications non substantielles, en vue d'en adapter ou d'en simplifier le contenu.
13903

                        
13904
Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les règles sur lesquelles a reposé la désignation des candidats retenus, en particulier les critères d'admissibilité, de classement et de sélection des offres.
   

                    
13906
####### Article R311-27-13
13907

                        
13908
Sans préjudice de l'ensemble des obligations incombant aux candidats retenus à l'issue de la mise en concurrence ou aux producteurs au titre d'autres réglementations que celle relevant du présent code, les modifications autorisées en vertu de la présente sous-section ne peuvent porter que sur :
13909

                        
13910
1° Les modalités selon lesquelles :
13911

                        
13912
a) Sont accordés par l'autorité compétente les reports des délais de mise en service industrielle des installations prévus par les cahiers des charges ;
13913

                        
13914
b) Sont satisfaites les obligations d'information de l'autorité compétente incombant, selon le cas, aux candidats retenus ou aux producteurs, en cas de changement du producteur, de l'actionnariat, du fournisseur, de la puissance installée ou du terrain d'implantation des installations ;
13915

                        
13916
c) Sont autorisés par l'autorité compétente les changements énumérés au b du 1° ;
13917

                        
13918
d) Sont constituées et apportées les garanties financières requises par les cahiers des charges ;
13919

                        
13920
e) Est effectué le calcul des pénalités tarifaires fixées par les cahiers des charges ;
13921

                        
13922
2° L'adaptation des marges d'évolution permises par les cahiers des charges en matière de caractéristiques énergétiques et techniques des installations.
   

                    
13924
####### Article R311-27-14
13925

                        
13926
Le projet de modification du cahier des charges est transmis, pour avis, par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie.
13927

                        
13928
La commission dispose d'un délai de quinze jours pour s'assurer du respect des conditions posées à la présente sous-section. Si tel est le cas, elle publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, au plus tard le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai.
13929

                        
13930
Si elle estime que tel n'est pas le cas, le ministre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis défavorable de la commission pour réexaminer son projet de modification.
13931

                        
13932
Le premier jour ouvré suivant l'expiration de ce dernier délai, le cahier des charges modifié retenu par le ministre est publié par la commission, sur son site internet.
   

                    
13934
####### Article R311-27-15
13935

                        
13936
A compter de sa publication, le cahier des charges modifié s'applique, de plein droit, à tout candidat retenu qui en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13938
####### Article R311-27-16
13939

                        
13940
Lorsque la modification relève des cas prévus au e du 1° et au 2° de l'article R. 311-27-13, les contrats d'achat ou de complément de rémunération conclus en application de l'article L. 311-12 sont, le cas échéant, modifiés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mise en conformité avec la modification publiée.