Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -9862,7 +9862,7 @@ Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de l'é |
9862 | 9862 |
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9863 | 9863 |
I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie : |
9864 | 9864 |
- une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ; |
9865 |
-- sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ; |
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9865 |
+- sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ; |
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9866 | 9866 |
- une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts. |
9867 | 9867 |
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9868 | 9868 |
II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont : |
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@@ -9872,18 +9872,17 @@ II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du |
9872 | 9872 |
- les fournisseurs de fioul domestique ; |
9873 | 9873 |
- les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ; |
9874 | 9874 |
- les gestionnaires de réseaux de chaleur ; |
9875 |
-- les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ; |
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9875 |
+- les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ; |
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9876 | 9876 |
- les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts. |
9877 | 9877 |
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9878 | 9878 |
###### Article R124-5 |
9879 | 9879 |
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9880 | 9880 |
I.-La demande tendant à assurer aux occupants des résidences sociales le bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 est adressée, par les gestionnaires des résidences sociales, à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l' article L. 313-3 du code rural et de la pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte, avec avis de réception Elle comprend les éléments suivants : |
9881 |
- |
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9882 | 9881 |
- l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences sociales dont il assure la gestion ; |
9883 | 9882 |
- le nombre total de logements de la ou des résidences sociales et le nombre de logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique ; |
9884 |
-- la date d'expiration de la convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
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9885 |
-- une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant que la convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas été dénoncée ; |
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9886 |
-- un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ; |
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9883 |
+- la date d'expiration de la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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9884 |
+- une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant que la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas été dénoncée ; |
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9885 |
+- un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ; |
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9887 | 9886 |
- un engagement du gestionnaire de la résidence sociale d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent article et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l' article L. 124-1 du code de l'énergie . |
9888 | 9887 |
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9889 | 9888 |
II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire égal à 144 € (TTC) par logement et par an. Ce montant unitaire peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement. |