Code de l’énergie


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Version consolidée au 1er août 2019 (version 6ab8a2c)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2019.

9681 9681
###### Article R122-12
9682 9682

                                                                                    
9683 9683
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par décision du médiateur, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 
92-681 du 20
2019-798 du 26
 juillet 
1992
2019
 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
10153 10153
##### Article R132-1
10154 10154

                                                                                    
10155 10155
Le président du collège consulte le collège et le comité de règlement des différends et des sanctions avant de décider de l'organisation des services. Il nomme aux emplois de la commission.
10156 10156

                                                                                    
10157 10157
Il est ordonnateur principal des recettes et dépenses de la commission. Il peut décider de créer des régies d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par le décret n° 
92-681 du 20
2019-798 du 26
 juillet 
1992
2019
 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
10158 10158

                                                                                    
10159 10159
Il représente la commission dans tous les actes de la vie civile.
10160 10160

                                                                                    
10161 10161
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission, le président du collège et le président du comité ont qualité pour agir en justice.
10162 10162

                                                                                    
10163 10163
Le président du collège peut donner délégation à tout agent de la commission pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de la commission ou à l'exécution de ses décisions. Le président du comité peut donner délégation à tout agent de la commission placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement du comité. Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
10164 10164

                                                                                    
10165 10165
Le président du collège et le président du comité peuvent faire appel, dans des conditions convenues avec les ministres concernés, aux services de l'Etat, notamment aux services déconcentrés, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
12786 12786
####### Article D251-3
12787 12787

                                                                                    
12788 12788
I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
12789 12789

                                                                                    
12790 12790
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1
 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie
 ;
12791 12791

                                                                                    
12792 12792
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
12793 12793

                                                                                    
12794 12794
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
12795 12795

                                                                                    
12796 12796
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
12797 12797

                                                                                    
12798 12798
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
12799 12799

                                                                                    
12800 12800
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
12801 12801

                                                                                    
12802 12802
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
12803 12803

                                                                                    
12804 12804
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
12805 12805

                                                                                    
12806 12806
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
12807 12807

                                                                                    
12808 12808
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :
12809 12809

                                                                                    
12810 12810
- avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a 
une cotisation d'impôt sur le
un
 revenu
 de son foyer
 fiscal de 
l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle
référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros
 ;
12811 12811
- avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;
12812 12812

                                                                                    
12813 12813
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ;
12814 12814

                                                                                    
12815 12815
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
12816 12816

                                                                                    
12817 12817
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
12818 12818

                                                                                    
12819 12819
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
12820 12820

                                                                                    
12821 12821
6° N'est pas gagé ;
12822 12822

                                                                                    
12823 12823
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
12824 12824

                                                                                    
12825 12825
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
12826 12826

                                                                                    
12827 12827
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
   

                    
12869 12869
####### Article D251-8
12870 12870

                                                                                    
12871 12871
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
12872 12872

                                                                                    
12873 12873
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1 :
12874 12874

                                                                                    
12875 12875
a) Le montant de l'aide est fixé à 
2 500 euros si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger ou s'il est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
12876

                                                                                    
12877 12875
b) Le montant de l'aide est fixé à 
80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont 
la cotisation d'impôt sur 
le revenu
 du foyer
 fiscal de 
l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle
référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros
 et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
12878 12876

                                                                                    
12879 12877
c
b
) Le montant de l'aide est fixé à 
1 000
2 500
 euros, dans les autres cas ;
12880 12878

                                                                                    
12881 12879
2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 :
12882 12880

                                                                                    
12883 12881
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont 
la cotisation d'impôt sur 
le revenu
 de son foyer
 fiscal de 
l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle
référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros
 ;
12884 12882

                                                                                    
12885 12883
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
12886 12884

                                                                                    
12887 12885
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 
122
116
 grammes par kilomètre
 et
,
 classés “ électrique ”
,
 ou
 “ 1 ”
,
 ou “ 2 ”
 immatriculés après le 1er septembre 2019 n'ayant pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger,
 en application de l'arrêté mentionné à 
l' article
l'article
 R. 318-2 du code de la route :
12888 12886

                                                                                    
12889 12887
a) Le montant de l'aide est fixé à 
2 000
1 500
 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont 
la cotisation d'impôt sur 
le revenu
 de son foyer
 fiscal de 
l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle
référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros
 ;
12890 12888

                                                                                    
12891 12889
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 
4
3
 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont 
la cotisation d'impôt sur 
le revenu
 du foyer
 fiscal de 
l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle
référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros
 et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
12892 12890

                                                                                    
12893 12891
4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est 
inférieur ou égal à 122
compris entre 21 et 50
 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 1 
000
500
 euros ;
12894 12892

                                                                                    
12895 12893
5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, classés 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 40 kilomètres ou l'autonomie déterminée en application du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
12896 12894

                                                                                    
12897 12895
a) Le montant de l'aide est fixé à 
2 500 euros, si le véhicule acquis ou loué n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger ou s'il est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
12898

                                                                                    
12899 12895
b) Le montant de l'aide est fixé à 
80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont 
la cotisation d'impôt sur 
le revenu
 de son foyer
 fiscal de 
l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle
référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros
 et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
12900 12896

                                                                                    
12901 12897
c
b
) Le montant de l'aide est fixé à 
1 000
2 500
 euros dans les autres cas ;
12898

                                                                                    
12899
6° Pour les véhicules mentionnés au b du III de l'article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d'un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d'émission de dioxyde de carbone mentionné aux 3°, 4° et 5° est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d'immatriculation.