Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9681 | 9681 |
###### Article R122-12 |
9682 | 9682 | |
9683 | 9683 |
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par décision du médiateur, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 2019-798 du 26 juillet 1992 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
10153 | 10153 |
##### Article R132-1 |
10154 | 10154 | |
10155 | 10155 |
Le président du collège consulte le collège et le comité de règlement des différends et des sanctions avant de décider de l'organisation des services. Il nomme aux emplois de la commission. |
10156 | 10156 | |
10157 | 10157 |
Il est ordonnateur principal des recettes et dépenses de la commission. Il peut décider de créer des régies d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 2019-798 du 26 juillet 1992 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
10158 | 10158 | |
10159 | 10159 |
Il représente la commission dans tous les actes de la vie civile. |
10160 | 10160 | |
10161 | 10161 |
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission, le président du collège et le président du comité ont qualité pour agir en justice. |
10162 | 10162 | |
10163 | 10163 |
Le président du collège peut donner délégation à tout agent de la commission pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de la commission ou à l'exécution de ses décisions. Le président du comité peut donner délégation à tout agent de la commission placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement du comité. Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française. |
10164 | 10164 | |
10165 | 10165 |
Le président du collège et le président du comité peuvent faire appel, dans des conditions convenues avec les ministres concernés, aux services de l'Etat, notamment aux services déconcentrés, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de la Commission de régulation de l'énergie. |
12786 | 12786 |
####### Article D251-3 |
12787 | 12787 | |
12788 | 12788 |
I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : |
12789 | 12789 | |
12790 | 12790 |
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ; |
12791 | 12791 | |
12792 | 12792 |
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; |
12793 | 12793 | |
12794 | 12794 |
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : |
12795 | 12795 | |
12796 | 12796 |
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; |
12797 | 12797 | |
12798 | 12798 |
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; |
12799 | 12799 | |
12800 | 12800 |
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; |
12801 | 12801 | |
12802 | 12802 |
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : |
12803 | 12803 | |
12804 | 12804 |
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; |
12805 | 12805 | |
12806 | 12806 |
2° A fait l'objet d'une première immatriculation : |
12807 | 12807 | |
12808 | 12808 |
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : |
12809 | 12809 | |
12810 | 12810 |
- avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le un revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ; |
12811 | 12811 |
- avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; |
12812 | 12812 | |
12813 | 12813 |
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ; |
12814 | 12814 | |
12815 | 12815 |
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; |
12816 | 12816 | |
12817 | 12817 |
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; |
12818 | 12818 | |
12819 | 12819 |
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; |
12820 | 12820 | |
12821 | 12821 |
6° N'est pas gagé ; |
12822 | 12822 | |
12823 | 12823 |
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; |
12824 | 12824 | |
12825 | 12825 |
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; |
12826 | 12826 | |
12827 | 12827 |
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué. |
12869 | 12869 |
####### Article D251-8 |
12870 | 12870 | |
12871 | 12871 |
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : |
12872 | 12872 | |
12873 | 12873 |
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1 : |
12874 | 12874 | |
12875 | 12875 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger ou s'il est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ; |
12876 | ||
12877 | 12875 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
12878 | 12876 | |
12879 | 12877 |
c b ) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 2 500 euros, dans les autres cas ; |
12880 | 12878 | |
12881 | 12879 |
2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 : |
12882 | 12880 | |
12883 | 12881 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ; |
12884 | 12882 | |
12885 | 12883 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ; |
12886 | 12884 | |
12887 | 12885 |
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 122 116 grammes par kilomètre et , classés “ électrique ” , ou “ 1 ” , ou “ 2 ” immatriculés après le 1er septembre 2019 n'ayant pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, en application de l'arrêté mentionné à l' article l'article R. 318-2 du code de la route : |
12888 | 12886 | |
12889 | 12887 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 2 000 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ; |
12890 | 12888 | |
12891 | 12889 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 4 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
12892 | 12890 | |
12893 | 12891 |
4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 122 compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 1 000 500 euros ; |
12894 | 12892 | |
12895 | 12893 |
5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, classés 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 40 kilomètres ou l'autonomie déterminée en application du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres : |
12896 | 12894 | |
12897 | 12895 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, si le véhicule acquis ou loué n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger ou s'il est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ; |
12898 | ||
12899 | 12895 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
12900 | 12896 | |
12901 | 12897 |
c b ) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 2 500 euros dans les autres cas ; |
12898 | ||
12899 |
6° Pour les véhicules mentionnés au b du III de l'article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d'un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d'émission de dioxyde de carbone mentionné aux 3°, 4° et 5° est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d'immatriculation. |