Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7568 | 7568 |
##### Article L661-4 |
7569 | 7569 | |
7570 | 7570 |
La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015. |
7571 | 7571 | |
7572 | 7572 |
Ce potentiel de réduction est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date sur le territoire de l'Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d'un Etat tiers . |
7573 | 7573 | |
7574 | 7574 |
Pour l'application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu'une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu. |
19953 |
###### Article D453-20 |
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19954 | ||
19955 |
Au sens de la présente section, on entend par : |
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19956 | ||
19957 |
1° “ Maillage ” : canalisation permettant de relier deux sections préexistantes d'un ou de plusieurs réseaux de distribution de gaz naturel, incluant le cas échéant un poste de comptage à l'interface des réseaux ; |
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19958 | ||
19959 |
2° “ Rebours ” : installation de compression permettant un flux de gaz naturel d'une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel vers une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel de pression supérieure ; |
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19960 | ||
19961 |
3° “ Renforcement ” : renouvellement d'une canalisation existante, doublement d'une canalisation existante, maillage, rebours, modification ou déplacement d'un poste de détente existant permettant d'accroître la capacité d'injection de biogaz dans une section préexistante d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel. |
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19963 |
###### Article D453-21 |
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19964 | ||
19965 |
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel élaborent, après consultation des autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel concernées, un zonage de raccordement des installations de production de biogaz à un réseau de gaz naturel, qu'ils soumettent à la validation de la Commission de régulation de l'énergie. |
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19966 | ||
19967 |
Le zonage de raccordement définit, pour chaque zone du territoire métropolitain continental située à proximité d'un réseau de gaz naturel, le réseau gazier le plus pertinent d'un point de vue technico-économique pour le raccordement d'une nouvelle installation de production de biogaz qui s'y implanterait. |
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19968 | ||
19969 |
Le zonage de raccordement est révisé au moins tous les deux ans. |
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19971 |
###### Article D453-22 |
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19972 | ||
19973 |
Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre les raccordements des projets d'installations de production de biogaz pour lesquels une étude de raccordement a été effectuée, le gestionnaire de ce réseau élabore, conjointement avec les autres gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, un projet de renforcement des réseaux gaziers pour permettre ces raccordements. |
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19974 | ||
19975 |
Le gestionnaire du réseau évalue la pertinence économique de ce projet de renforcement en calculant le ratio technico-économique du projet correspondant au quotient des coûts d'investissement du projet par la somme des capacités de production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de raccorder et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone géographique adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la probabilité de leur réalisation. |
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19976 | ||
19977 |
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'évaluation des probabilités de réalisation des projets d'installation de production de biogaz et du potentiel de méthanisation. |
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19979 |
###### Article D453-23 |
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19980 | ||
19981 |
Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de production de biogaz pour lequel l'autorisation ou l'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement a été demandé ou pour lequel la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code a été effectuée, et que le ratio technico-économique du projet de renforcement mentionné à l'article D. 453-22 est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement établissent conjointement le programme d'investissement correspondant à ce projet, qu'ils soumettent pour validation à la Commission de régulation de l'énergie. |
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19982 | ||
19983 |
Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions suivantes : |
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19984 | ||
19985 |
1° Le ratio technico-économique du projet de renforcement est inférieur au plafond ; |
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19986 | ||
19987 |
2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de transport de ce gestionnaire ; |
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19988 | ||
19989 |
3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution est inférieure à 0,4 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6. |
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19990 | ||
19991 |
La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio technico-économique d'un projet de renforcement alternatif. |
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19992 | ||
19993 |
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai. |
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19994 | ||
19995 |
Les coûts du renforcement sont mis à la charge du ou des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux respectifs. |
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19997 |
###### Article D453-24 |
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19998 | ||
19999 |
Par dérogation à l'article D. 453-23, le gestionnaire du réseau peut soumettre pour validation à la Commission de régulation de l'énergie un programme d'investissement pour un projet de renforcement présentant un ratio technico-économique supérieur au plafond si le porteur du projet d'installation de production de biogaz ou des tiers supportent une partie des coûts du renforcement et que le ratio technico-économique modifié, défini comme le quotient des montants d'investissements du projet de renforcement diminués de la part supportée par le porteur de projet ou des tiers par la somme des capacités de production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de raccorder, et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone géographique adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la probabilité de leur réalisation, est inférieur au plafond. |
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20000 | ||
20001 |
Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions suivantes : |
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20002 | ||
20003 |
1° Le ratio technico-économique modifié du projet de renforcement est inférieur au plafond ; |
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20004 | ||
20005 |
2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de transport de ce gestionnaire ; |
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20006 | ||
20007 |
3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution est inférieure à 0,4 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6. |
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20008 | ||
20009 |
La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio technico-économique d'un projet de renforcement alternatif. |
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20010 | ||
20011 |
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai. |
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20012 | ||
20013 |
Les coûts du renforcement non supportés par le porteur du projet d'installation de production de biogaz ou des tiers sont mis à la charge du ou des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux respectifs. |
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20015 |
###### Article D453-25 |
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20016 | ||
20017 |
Lorsque la capacité d'un ouvrage non constitutif d'un renforcement, réalisé par un gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel pour raccorder une installation de production de biogaz à son réseau, est supérieure à la capacité dont cette installation a besoin, la Commission de régulation de l'énergie peut autoriser le gestionnaire de ce réseau à supporter la quote-part des coûts de cet ouvrage correspondant à la capacité non-utilisée pour le raccordement de l'installation de production de biogaz. Un utilisateur de la capacité restante de l'ouvrage rembourse au gestionnaire de réseau la quote-part des coûts de l'ouvrage correspondant à la capacité dont il a besoin. |
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20924 |
##### Article R523-5 |
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20925 | ||
20926 |
L'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 523-3 est le résultat normatif de la concession diminué de l'impôt sur les sociétés calculé sur ce résultat. Le résultat normatif est défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément au premier alinéa de l'article L. 523-2, diminuées de l'ensemble des charges et amortissements correspondant à l'exploitation de la concession. |
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20927 | ||
20928 |
Le taux de cette redevance est fixé à 40 %. |
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20929 | ||
20930 |
Si la prorogation de la concession en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 prend fin en cours d'une année civile incomplète, la redevance au titre de cette année est exigible au prorata temporis pour la fraction d'année écoulée. |