Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article D322-17 |
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15363 | ||
15364 |
Les installations mentionnées à l'article L. 322-10-1 sont les installations qui respectent les conditions cumulatives suivantes : |
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1° L'installation utilise une source d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-2 ; le recours à des énergies non renouvelables est autorisé à condition de correspondre à des nécessités techniques, et que la fraction d'énergie non renouvelable reste inférieure à 20 % de la quantité d'énergie primaire consommée par l'installation ; |
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15367 | ||
15368 |
2° L'installation ne dispose pas d'un système de stockage de l'électricité produite, ni, dans le cas d'une installation hydraulique, d'un réservoir hydraulique ; |
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15369 | ||
15370 |
3° Si l'installation utilise la technologie de la turbine à combustion, son appel permet d'éviter ou de limiter l'appel d'une autre installation utilisant cette même technologie et alimentée par des combustibles fossiles. |
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15371 | ||
15372 |
Pour les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente, la priorité d'appel ne s'applique que pendant les périodes où ces conditions sont remplies. |