Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -13894,7 +13894,7 @@ La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur |
13894 | 13894 |
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13895 | 13895 |
Lorsque les arrêtés régissant les filières mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces arrêtés. |
13896 | 13896 |
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13897 |
-Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations mentionnées au 3° de l'article D. 314-15, des installations mentionnées au 4° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 100 kilowatts ainsi que des installations mentionnées au 9° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée. |
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13897 |
+Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations mentionnées au 3° de l'article D. 314-15, des installations d'une puissance inférieure à 100 kilowatts mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 ainsi que des installations mentionnées au 9° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée. |
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13898 | 13898 |
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13899 | 13899 |
Ces attestations ne sont délivrées que lorsque l'installation est achevée, soit à la puissance installée figurant dans la demande de contrat mentionnée à l'article R. 314-3 soit, si le contrat a déjà été signé, à la puissance installée figurant dans le contrat. |
13900 | 13900 |
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