Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -14064,7 +14064,7 @@ En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande b |
14064 | 14064 |
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14065 | 14065 |
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ; |
14066 | 14066 |
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14067 |
-2° Les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ; |
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14067 |
+2° (Supprimé) ; |
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14068 | 14068 |
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14069 | 14069 |
3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ; |
14070 | 14070 |
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@@ -14088,10 +14088,6 @@ En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à |
14088 | 14088 |
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14089 | 14089 |
En application du 2° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts. |
14090 | 14090 |
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14091 |
-######## Article D314-25 |
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14092 |
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14093 |
-En application du 2° de l'article L. 314-21 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-31, les producteurs qui en font la demande, ayant déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d'un nouveau contrat du complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts. |
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14094 |
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14095 | 14091 |
####### Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération |
14096 | 14092 |
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14097 | 14093 |
######## Article R314-26 |