Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 mai 2019 (version 28c72e4)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2019.

... ...
@@ -14064,7 +14064,7 @@ En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande b
14064 14064
 
14065 14065
 Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
14066 14066
 
14067
-2° Les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
14067
+2° (Supprimé) ;
14068 14068
 
14069 14069
 3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
14070 14070
 
... ...
@@ -14088,10 +14088,6 @@ En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à
14088 14088
 
14089 14089
 En application du 2° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts.
14090 14090
 
14091
-######## Article D314-25
14092
-
14093
-En application du 2° de l'article L. 314-21 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-31, les producteurs qui en font la demande, ayant déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d'un nouveau contrat du complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts.
14094
-
14095 14091
 ####### Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération
14096 14092
 
14097 14093
 ######## Article R314-26