Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2019 (version c5a339a)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2019.

4272 4272
###### Article L321-7
4273 4273

                                                                                    
4274 4274
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis
 du conseil régional et
 des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement
.
4275

                                                                                    
4274 4276
L'autorité administrative compétente de l'Etat fixe une capacité globale pour le schéma de raccordement en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie,
 du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu
 et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région
.
4275 4277

                                                                                    
4276 4278
Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou 
à 
renforcer pour 
atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou par le schéma régional en tenant lieu
mettre à disposition de la production à partir de sources d'énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue à l'alinéa précédent
. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et 
leurs annexes et 
des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne
,
 pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant 
d'atteindre les objectifs définis par
de réserver la capacité globale fixée pour
 le schéma
 régional du climat, de l'air et de l'énergie ou par le schéma régional en tenant lieu et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement
. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires
 à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code
. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Il peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional.
 Le schéma est notifié à l'autorité administrative compétente de l'Etat qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie par ce schéma.
4277 4279

                                                                                    
4278 4280
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
4279 4281

                                                                                    
4280 4282
Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
5469 5471
##### Article L361-1
5470 5472

                                                                                    
5471 5473
Le schéma prévu à l'article L. 321-7 est élaboré, dans les départements et les régions d'outre-mer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ".
5472 5474

                                                                                    
5473 5475
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation 
du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables
de la quote-part unitaire
 du département ou de la région d'outre-mer considéré.
5474 5476

                                                                                    
5475 5477
Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.
5476 5478

                                                                                    
5477 5479
La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.
5478 5480

                                                                                    
5479 5481
Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire.