Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4272 | 4272 |
###### Article L321-7 |
4273 | 4273 | |
4274 | 4274 |
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis du conseil régional et des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables , qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement . |
4275 | ||
4274 | 4276 |
L'autorité administrative compétente de l'Etat fixe une capacité globale pour le schéma de raccordement en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région . |
4275 | 4277 | |
4276 | 4278 |
Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou par le schéma régional en tenant lieu mettre à disposition de la production à partir de sources d'énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue à l'alinéa précédent . Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne , pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par de réserver la capacité globale fixée pour le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou par le schéma régional en tenant lieu et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement . Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code . Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Il peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l'autorité administrative compétente de l'Etat qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie par ce schéma. |
4277 | 4279 | |
4278 | 4280 |
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. |
4279 | 4281 | |
4280 | 4282 |
Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire. |
5469 | 5471 |
##### Article L361-1 |
5470 | 5472 | |
5471 | 5473 |
Le schéma prévu à l'article L. 321-7 est élaboré, dans les départements et les régions d'outre-mer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ". |
5472 | 5474 | |
5473 | 5475 |
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la quote-part unitaire du département ou de la région d'outre-mer considéré. |
5474 | 5476 | |
5475 | 5477 |
Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts. |
5476 | 5478 | |
5477 | 5479 |
La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2. |
5478 | 5480 | |
5479 | 5481 |
Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire. |