Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
461 | 461 |
####### Article L111-49 |
462 | 462 | |
463 | 463 |
Le capital de la société mentionnée au second alinéa de l'article L. 111-48 ne peut être doit être majoritairement détenu que par GDF-Suez par Engie , l'Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public. |
639 | 639 |
###### Article L111-68 |
640 | 640 | |
641 | 641 |
L'entreprise L'Etat détient au moins une action au capital de l'entreprise dénommée " GDF-Suez " est une société anonyme, dont le capital est détenu à plus du tiers par l'Etat. “ Engie ”. |
643 | 643 |
###### Article L111-69 |
644 | 644 | |
645 | 645 |
En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l'énergie, notamment d'assurer la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'Etat au capital de GDF-Suez Engie en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par l'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. |
647 | 647 |
###### Article L111-70 |
648 | 648 | |
649 | 649 |
L'autorité administrative désigne, auprès de GDF-Suez Engie ou de toute entité venant aux droits et obligations de GDF-Suez Engie et des sociétés issues de la séparation des activités exercées par Gaz de France en application des articles L. 111-7 et L. 111-57, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale. |
651 | 651 |
###### Article L111-71 |
652 | 652 | |
653 | 653 |
Electricité de France et GDF-Suez Engie , ainsi que leurs filiales, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale. |
654 | 654 | |
655 | 655 |
La création d'un service commun, non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique des activités exercées par Electricité de France et GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 est obligatoire, dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des entreprises locales de distribution et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. |
656 | 656 | |
657 | 657 |
Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale. |
658 | 658 | |
659 | 659 |
Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues aux articles L. 111-84 et L. 111-86 et aux articles L. 111-88 à L. 111-89. |
1285 | 1285 |
###### Article L121-46 |
1286 | 1286 | |
1287 | 1287 |
I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, GDF-Suez Engie ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. |
1288 | 1288 | |
1289 | 1289 |
II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur : |
1290 | 1290 | |
1291 | 1291 |
1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ; |
1292 | 1292 | |
1293 | 1293 |
2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ; |
1294 | 1294 | |
1295 | 1295 |
3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ; |
1296 | 1296 | |
1297 | 1297 |
4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz ; |
1298 | 1298 | |
1299 | 1299 |
5° La politique de recherche et développement des entreprises ; |
1300 | 1300 | |
1301 | 1301 |
6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ; |
1302 | 1302 | |
1303 | 1303 |
7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ; |
1304 | 1304 | |
1305 | 1305 |
8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; |
1306 | 1306 | |
1307 | 1307 |
9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L. 121-32. |
1308 | 1308 | |
1309 | 1309 |
III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement. |
1310 | 1310 | |
1311 | 1311 |
IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. |
1555 | 1555 |
##### Article L133-4 |
1556 | 1556 | |
1557 | 1557 |
Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de GDF-Suez et de ses Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF-Suez prévue aux articles L. 111-7 et L. 111-57 ni chargé de suivre la gestion d'Electricité de France. Il se retire lors des délibérations de la commission. |
1558 | 1558 | |
1559 | 1559 |
Il peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou la sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié. |
3227 | 3227 |
##### Article L221-7 |
3228 | 3228 | |
3229 | 3229 |
Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
3230 | 3230 | |
3231 | 3231 |
Sont éligibles : |
3232 | 3232 | |
3233 | 3233 |
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 ; |
3234 | 3234 | |
3235 | 3235 |
2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie ; |
3236 | 3236 | |
3237 | 3237 |
3° Les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
3238 | 3238 | |
3239 | 3239 |
4° L'Agence nationale de l'habitat ; |
3240 | 3240 | |
3241 | 3241 |
5° Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ; |
3242 | 3242 | |
3243 | 3243 |
6° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. |
3244 | 3244 | |
3245 | 3245 |
Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article peuvent atteindre le seuil mentionné au premier alinéa en se regroupant et désignant l'un d'entre eux qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants. |
3246 | 3246 | |
3247 | 3247 |
Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la contribution : |
3248 | 3248 | |
3249 | 3249 |
a) A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ; |
3250 | 3250 | |
3251 | 3251 |
b) A des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ; |
3252 | 3252 | |
3253 | 3253 |
c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation ; |
3254 | 3254 | |
3255 | 3255 |
d) A des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial. |
3256 | 3256 | |
3257 | 3257 |
La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
3258 | 3258 | |
3259 |
Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret. |
|
3260 | ||
3259 | 3261 |
L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques. |
3260 | 3262 | |
3261 | 3263 |
Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie. |
4166 | 4168 |
##### Article L315-2 |
4167 | 4169 | |
4168 | 4170 |
L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie . Le chapitre V du titre III du présent livre, la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “ produit de première nécessité ” prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une opération d'autoconsommation collective. |
4170 | 4172 |
##### Article L315-3 |
4171 | 4173 | |
4172 | 4174 |
La Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d'autoconsommation , lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts . |
12478 | 12480 |
####### Article R241-6 |
12479 | 12481 | |
12480 | 12482 |
Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble collectif équipé d'un pourvu d'une installation centrale de chauffage commun ou alimenté par un réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis, selon le cas par une même installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales. |
12482 | 12484 |
####### Article R241-7 |
12483 | 12485 | |
12484 | 12486 |
I.- Tout immeuble collectif équipé d'un à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité ou alimenté par un réseau de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure de compteurs individuels d'énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. |
12485 | 12487 | |
12486 |
Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. |
|
12488 |
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables : |
|
12489 | ||
12490 |
1° Aux logements foyers ; |
|
12491 | ||
12492 |
2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ; |
|
12493 | ||
12494 |
3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ; |
|
12495 | ||
12496 |
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation. |
|
12497 | ||
12498 |
III.-Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II, dans lesquels l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur. |
|
12499 | ||
12500 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : |
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12501 | ||
12502 |
1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ; |
|
12503 | ||
12504 |
2° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ; |
|
12505 | ||
12506 |
3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement. Elle est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation. |
|
12507 | ||
12508 |
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 2° du II et au 1° du III, le contenu de la note établie, en application des derniers alinéas du II et du III, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic. |
|
12509 | ||
12510 |
Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d'être employées pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût excessif au regard des économies attendues. |
|
12488 | 12512 |
####### Article R241-8 |
12489 | 12513 | |
12514 |
I-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de refroidissement collectif. |
|
12515 | ||
12490 | 12516 |
II.- Les dispositions de l'article R. 241-7 du I ne sont pas applicables : |
12491 | 12517 | |
12492 | 12518 |
1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements - foyers ; |
12493 | 12519 | |
12494 | 12520 |
2° Aux immeubles collectifs dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée le froid consommé par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage réguler le refroidissement fourni par la centrale de froid ou le réseau de froid collectif ; |
12495 | 12521 | |
12496 | 12522 |
3° Aux immeubles dont l'individualisation des frais de chauffage entraînerait les valeurs de consommation en froid sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction. |
12523 | ||
12496 | 12524 |
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'installation d'appareils de mesure permettant d'individualiser les frais de refroidissement collectif se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage. |
12497 | ||
12524 |
au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation. |
|
12525 | ||
12498 | 12526 |
III.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 2° du II, et le contenu de la note établie, en application du 4° du II, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic . |
12504 | 12532 |
####### Article R241-10 |
12505 | 12533 | |
12506 | 12534 |
La mise en service Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois, pour . |
12535 | ||
12506 | 12536 |
Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, des délais supplémentaires sont accordés jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'au 31 décembre 2019. Le même arrêté précise les méthodes de calcul de la consommation en supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage prise en compte. , la mise en service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020. |
12537 | ||
12538 |
La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020. |
|
12508 | 12540 |
####### Article R241-11 |
12509 | 12541 | |
12510 | 12542 |
Les appareils prévus mentionnés à l'article R. 241-7 et à l'article R. 241-8 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure. |
12543 | ||
12544 |
Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs. |
|
12545 | ||
12546 |
Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève. |
|
12547 | ||
12548 |
A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télé-relève. |
|
12554 |
####### Article R241-12-1 |
|
12555 | ||
12556 |
Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8, les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages. |
|
12516 | 12558 |
####### Article R241-13 |
12517 | 12559 | |
12518 | 12560 |
Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. |
12519 | 12561 | |
12520 | 12562 |
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. 241-7 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30. |
12521 | 12563 | |
12522 | 12564 |
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. |
12523 | 12565 | |
12524 | 12566 |
Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. |
12525 | 12567 | |
12568 |
Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8. |
|
12569 | ||
12526 | 12570 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement et d'information des occupants. |
12528 | 12572 |
####### Article R241-14 |
12529 | 12573 | |
12530 | 12574 |
Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 241-12 sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. |
12575 | ||
12576 |
Il en est de même pour les autres frais de refroidissement mentionnés à l'article R. 241-12-1. |
|
12542 | 12588 |
####### Article R241-16 |
12543 | 12589 | |
12544 | 12590 |
Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité des compteurs individuels d'eau chaude fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l'eau ainsi fournie . |
12545 | 12591 | |
12546 | 12592 |
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble. |
12547 | 12593 | |
12548 | 12594 |
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférents afférentes à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus. |
12595 | ||
12596 |
Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève. |
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12597 | ||
12598 |
A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont relevables par télé-relève. |