Code de l’énergie


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Version consolidée au 24 mai 2019 (version 156b46b)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2019.

461 461
####### Article L111-49
462 462

                                                                                    
463 463
Le capital de la société mentionnée au second alinéa de l'article L. 111-48 
ne peut être
doit être majoritairement
 détenu 
que par GDF-Suez
par Engie
, l'Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public.
   

                    
639 639
###### Article L111-68
640 640

                                                                                    
641 641
L'entreprise
L'Etat détient au moins une action au capital de l'entreprise
 dénommée 
" GDF-Suez " est une société anonyme, dont le capital est détenu à plus du tiers par l'Etat.
“ Engie ”.
   

                    
643 643
###### Article L111-69
644 644

                                                                                    
645 645
En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l'énergie, notamment d'assurer la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'Etat au capital de 
GDF-Suez
Engie
 en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par l'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
   

                    
647 647
###### Article L111-70
648 648

                                                                                    
649 649
L'autorité administrative désigne, auprès de 
GDF-Suez
Engie
 ou de toute entité venant aux droits et obligations de 
GDF-Suez
Engie
 et des sociétés issues de la séparation des activités exercées par Gaz de France en application des articles L. 111-7 et L. 111-57, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale.
   

                    
651 651
###### Article L111-71
652 652

                                                                                    
653 653
Electricité de France et 
GDF-Suez
Engie
, ainsi que leurs filiales, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale.
654 654

                                                                                    
655 655
La création d'un service commun, non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique des activités exercées par Electricité de France et GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 est obligatoire, dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des entreprises locales de distribution et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
656 656

                                                                                    
657 657
Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.
658 658

                                                                                    
659 659
Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues aux articles L. 111-84 et L. 111-86 et aux articles L. 111-88 à L. 111-89.
   

                    
1285 1285
###### Article L121-46
1286 1286

                                                                                    
1287 1287
I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, 
GDF-Suez
Engie
 ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
1288 1288

                                                                                    
1289 1289
II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :
1290 1290

                                                                                    
1291 1291
1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;
1292 1292

                                                                                    
1293 1293
2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;
1294 1294

                                                                                    
1295 1295
3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;
1296 1296

                                                                                    
1297 1297
4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz ;
1298 1298

                                                                                    
1299 1299
5° La politique de recherche et développement des entreprises ;
1300 1300

                                                                                    
1301 1301
6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;
1302 1302

                                                                                    
1303 1303
7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ;
1304 1304

                                                                                    
1305 1305
8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
1306 1306

                                                                                    
1307 1307
9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L. 121-32.
1308 1308

                                                                                    
1309 1309
III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.
1310 1310

                                                                                    
1311 1311
IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
   

                    
1555 1555
##### Article L133-4
1556 1556

                                                                                    
1557 1557
Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de 
GDF-Suez et de ses
Engie et des
 filiales issues de la séparation juridique
 des activités de GDF-Suez
 prévue aux articles L. 111-7 et L. 111-57 ni chargé de suivre la gestion d'Electricité de France. Il se retire lors des délibérations de la commission.
1558 1558

                                                                                    
1559 1559
Il peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou la sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié.
   

                    
3227 3227
##### Article L221-7
3228 3228

                                                                                    
3229 3229
Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
3230 3230

                                                                                    
3231 3231
Sont éligibles :
3232 3232

                                                                                    
3233 3233
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 ;
3234 3234

                                                                                    
3235 3235
2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie ;
3236 3236

                                                                                    
3237 3237
3° Les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3238 3238

                                                                                    
3239 3239
4° L'Agence nationale de l'habitat ;
3240 3240

                                                                                    
3241 3241
5° Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ;
3242 3242

                                                                                    
3243 3243
6° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
3244 3244

                                                                                    
3245 3245
Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article peuvent atteindre le seuil mentionné au premier alinéa en se regroupant et désignant l'un d'entre eux qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.
3246 3246

                                                                                    
3247 3247
Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la contribution :
3248 3248

                                                                                    
3249 3249
a) A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;
3250 3250

                                                                                    
3251 3251
b) A des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;
3252 3252

                                                                                    
3253 3253
c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation ;
3254 3254

                                                                                    
3255 3255
d) A des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.
3256 3256

                                                                                    
3257 3257
La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
3258 3258

                                                                                    
3259
Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret.
3260

                                                                                    
3259 3261
L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.
3260 3262

                                                                                    
3261 3263
Les économies d'énergie 
réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles 
qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
   

                    
4166 4168
##### Article L315-2
4167 4169

                                                                                    
4168 4170
L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés 
en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en
sur le réseau
 basse tension
 et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie
. Le chapitre V du titre III du présent livre, la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “ produit de première nécessité ” prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une opération d'autoconsommation collective.
   

                    
4170 4172
##### Article L315-3
4171 4173

                                                                                    
4172 4174
La Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d'autoconsommation
, lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts
.
   

                    
12478 12480
####### Article R241-6
12479 12481

                                                                                    
12480 12482
Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble collectif 
équipé d'un
pourvu d'une installation centrale de
 chauffage 
commun
ou alimenté par un réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid
 " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés
 ou refroidis, selon le cas
 par une même installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.
   

                    
12482 12484
####### Article R241-7
12483 12485

                                                                                    
12484 12486
I.-
Tout immeuble collectif 
équipé d'un
à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de
 chauffage 
commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité
ou alimenté par un réseau
 de chaleur 
réglable par l'occupant 
est muni 
d'appareils de mesure
de compteurs individuels d'énergie thermique
 permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.
12485 12487

                                                                                    
12486
Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
12488
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
12489

                                                                                    
12490
1° Aux logements foyers ;
12491

                                                                                    
12492
2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
12493

                                                                                    
12494
3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ;
12495

                                                                                    
12496
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.
12497

                                                                                    
12498
III.-Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II, dans lesquels l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.
12499

                                                                                    
12500
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
12501

                                                                                    
12502
1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
12503

                                                                                    
12504
2° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction ;
12505

                                                                                    
12506
3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement. Elle est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.
12507

                                                                                    
12508
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas d'impossibilité mentionnés au 2° du II et au 1° du III, le contenu de la note établie, en application des derniers alinéas du II et du III, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic.
12509

                                                                                    
12510
Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d'être employées pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût excessif au regard des économies attendues.
   

                    
12488 12512
####### Article R241-8
12489 12513

                                                                                    
12514
I-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de refroidissement collectif.
12515

                                                                                    
12490 12516
II.-
Les dispositions 
de l'article R. 241-7
du I
 ne sont pas applicables :
12491 12517

                                                                                    
12492 12518
1° Aux 
établissements d'hôtellerie et aux 
logements
-
 
foyers ;
12493 12519

                                                                                    
12494 12520
2° Aux immeubles
 collectifs
 dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer 
la chaleur consommée
le froid consommé
 par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de 
moduler la chaleur fournie par le chauffage
réguler le refroidissement fourni par la centrale de froid ou le réseau de froid
 collectif ;
12495 12521

                                                                                    
12496 12522
3° Aux immeubles dont 
l'individualisation des frais de chauffage entraînerait
les valeurs de consommation en froid sont inférieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
12523

                                                                                    
12496 12524
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'installation d'appareils de mesure permettant d'individualiser les frais de refroidissement collectif se révèle techniquement impossible ou entraîne
 un coût excessif 
résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.
12497

                                                                                    
12524
au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.
12525

                                                                                    
12498 12526
III.-
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les 
modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les 
cas d'impossibilité mentionnés au 2°
 du II, et le contenu de la note établie, en application du 4° du II, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic
.
   

                    
12504 12532
####### Article R241-10
12505 12533

                                                                                    
12506 12534
La mise en service
Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés
 des appareils mentionnés à l'article R. 241-7
 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois, pour
.
12535

                                                                                    
12506 12536
Pour
 les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont 
inférieures à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, des délais supplémentaires sont accordés jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'au 31 décembre 2019. Le même arrêté précise les méthodes de calcul de la consommation en
supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du même article, s'agissant de répartiteurs de frais de
 chauffage
 prise en compte.
, la mise en service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.
12537

                                                                                    
12538
La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.
   

                    
12508 12540
####### Article R241-11
12509 12541

                                                                                    
12510 12542
Les appareils 
prévus
mentionnés
 à l'article R. 241-7
 et à l'article R. 241-8
 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.
12543

                                                                                    
12544
Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs.
12545

                                                                                    
12546
Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.
12547

                                                                                    
12548
A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télé-relève.
   

                    
12554
####### Article R241-12-1
12555

                        
12556
Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8, les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages.
   

                    
12516 12558
####### Article R241-13
12517 12559

                                                                                    
12518 12560
Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
12519 12561

                                                                                    
12520 12562
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. 241-7 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.
12521 12563

                                                                                    
12522 12564
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
12523 12565

                                                                                    
12524 12566
Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.
12525 12567

                                                                                    
12568
Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8.
12569

                                                                                    
12526 12570
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de répartition des frais de chauffage 
ou de refroidissement 
et d'information des occupants.
   

                    
12528 12572
####### Article R241-14
12529 12573

                                                                                    
12530 12574
Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 241-12 sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
12575

                                                                                    
12576
Il en est de même pour les autres frais de refroidissement mentionnés à l'article R. 241-12-1.
   

                    
12542 12588
####### Article R241-16
12543 12589

                                                                                    
12544 12590
Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure 
directe ou indirecte soit de la quantité
des compteurs individuels
 d'eau chaude
 fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l'eau ainsi fournie
.
12545 12591

                                                                                    
12546 12592
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.
12547 12593

                                                                                    
12548 12594
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges 
afférents
afférentes
 à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.
12595

                                                                                    
12596
Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.
12597

                                                                                    
12598
A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont relevables par télé-relève.