Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mars 2019 (version 73f3c66)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2019.

20884 20884
##### Article D631-2-1
20885 20885

                                                                                    
20886 20886
Les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 631-1 sont tenues de justifier de la capacité de transport maritime mentionnée au même article pendant chaque période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante pendant laquelle elles ont réalisé une opération mentionnée au même article.
20887 20887

                                                                                    
20888 20888
Lorsque l'activité d'un assujetti entraînant l'exigibilité 
des taxes intérieures
de la taxe intérieure
 de consommation
 sur les produits énergétiques
, ou consistant à livrer à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier, est cédée à un nouvel opérateur, les obligations de capacité de transport maritime sous pavillon français sont transférées à cet opérateur à compter du 1er juillet suivant. L'acquéreur intègre dans son assiette les mises à la consommation réalisées l'année précédente par l'activité acquise.
20889 20889

                                                                                    
20890 20890
Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.