Code de l’énergie


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Version consolidée au 4 janvier 2019 (version 707a90a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2019.

... ...
@@ -14690,6 +14690,118 @@ Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de résea
14690 14690
 
14691 14691
 L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.
14692 14692
 
14693
+###### Sous-section 6 : Mise aux enchères des garanties d'origine
14694
+
14695
+####### Article R314-69-1
14696
+
14697
+Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14-1, l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l'article R. 314-69-2 :
14698
+
14699
+1° Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1, si cette date est postérieure à la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du décret 2018-243 du 5 avril 2018 organisant la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.
14700
+
14701
+2° Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au 1° pour les autres installations.
14702
+
14703
+Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l'objet d'une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.
14704
+
14705
+Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues au quatrième alinéa. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 314-58-1 sont applicables.
14706
+
14707
+####### Article R314-69-2
14708
+
14709
+L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 314-14-1 qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-69-4.
14710
+
14711
+####### Article R314-69-3
14712
+
14713
+Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations mentionnées à l'article R. 314-69-2. Le format de la base de données est élaboré par l'organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public.
14714
+
14715
+Chaque cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 transmet mensuellement au gestionnaire de réseau public de distribution et de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent, notamment celles relatives aux installations dont l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1 aurait été transmise, dont le contrat aurait pris effet ou dont le contrat aurait pris fin ou aurait été résilié par anticipation.
14716
+
14717
+Le contenu de la base de données est mis à disposition de l'organisme qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.
14718
+
14719
+Pour l'application du présent article, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe les parties prenantes.
14720
+
14721
+####### Article R314-69-4
14722
+
14723
+Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité met à disposition de l'organisme dans les deux mois qui suivent chaque mois de production, la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de chacune des installations mentionnées à l'article R. 314-69-2 et raccordées à son réseau.
14724
+
14725
+Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour la détermination des valeurs de production mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition à l'organisme. Il en informe celui-ci.
14726
+
14727
+####### Article R314-69-5
14728
+
14729
+Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1 et en informe l'organisme.
14730
+
14731
+Ces conditions générales portent notamment sur :
14732
+
14733
+1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;
14734
+
14735
+2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
14736
+
14737
+3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ;
14738
+
14739
+4° La ou les zones géographiques couvertes ;
14740
+
14741
+5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.
14742
+
14743
+####### Article R314-69-6
14744
+
14745
+L'organisme transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.
14746
+
14747
+Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.
14748
+
14749
+Le cahier des charges est publié par l'organisme sur son site internet.
14750
+
14751
+Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.
14752
+
14753
+Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.
14754
+
14755
+####### Article R314-69-7
14756
+
14757
+Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment :
14758
+
14759
+1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ;
14760
+
14761
+2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;
14762
+
14763
+3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.
14764
+
14765
+####### Article R314-69-8
14766
+
14767
+Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 peut participer à une mise aux enchères.
14768
+
14769
+####### Article R314-69-9
14770
+
14771
+Les volumes sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.
14772
+
14773
+En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.
14774
+
14775
+Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.
14776
+
14777
+Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.
14778
+
14779
+####### Article R314-69-10
14780
+
14781
+Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, l'organisme publie :
14782
+
14783
+1° Le nombre de lauréats par lot ;
14784
+
14785
+2° Le volume attribué par lot ;
14786
+
14787
+3° Le prix moyen obtenu par lot.
14788
+
14789
+####### Article R314-69-11
14790
+
14791
+L'organisme reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.
14792
+
14793
+####### Article R314-69-12
14794
+
14795
+L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :
14796
+
14797
+1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;
14798
+
14799
+2° Le nombre de lauréats par lot ;
14800
+
14801
+3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.
14802
+
14803
+Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.
14804
+
14693 14805
 ###### Sous-section 7 : Garanties d'origine dans les zones non interconnectées
14694 14806
 
14695 14807
 ####### Article R314-70