Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2018 (version ffcd1bf)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2018.

11209 11209
####### Article R144-8
11210 11210

                                                                                    
11211 11211
Le conseil d'administration d'IFP Energies nouvelles.
11212 11212

                                                                                    
11213 11213
1° Définit la politique générale, fixe les orientations stratégiques et contrôle l'ensemble de la gestion de l'établissement ;
11214 11214

                                                                                    
11215 11215
2° Adopte le programme d'activité annuel d'IFP Energies nouvelles relatif à chacune de ses missions statutaires ainsi que les modifications substantielles apportées à ce programme en cours d'année ;
11216 11216

                                                                                    
11217 11217
3° Fixe, sur proposition de son président, le siège et les principes de l'organisation intérieure d'IFP Energies nouvelles et autorise la création et la fermeture d'établissements ;
11218 11218

                                                                                    
11219 11219
4° Arrête son règlement intérieur et le règlement intérieur des comités spécialisés dont il décide la création ainsi que du comité d'audit qui l'assiste pour toutes les questions de nature financière et comptable ;
11220 11220

                                                                                    
11221 11221
5° Définit le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
11222 11222

                                                                                    
11223 11223
6° Adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
11224 11224

                                                                                    
11225 11225
7° Arrête les comptes annuels et les comptes consolidés ;
11226 11226

                                                                                    
11227 11227
8° Autorise, lorsqu'elles portent sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros, les opérations suivantes :
11228 11228

                                                                                    
11229 11229
a) Les émissions de valeurs mobilières susceptibles de modifier le capital social de filiales ;
11230 11230

                                                                                    
11231 11231
b) Les prises, extensions, réductions ou cessions de participations dans toutes sociétés ou autre groupement commercial créés ou à créer ;
11232 11232

                                                                                    
11233 11233
c) Les opérations d'investissement ainsi que les opérations de désinvestissement, quelle que soit leur nature ;
11234 11234

                                                                                    
11235 11235
d) L'achat ou la vente de tout fonds de commerce ;
11236 11236

                                                                                    
11237 11237
e) Les échanges, avec ou sans soulte, portant sur des biens, titres ou valeurs, hors opérations de trésorerie ;
11238 11238

                                                                                    
11239 11239
f) Les acquisitions et cessions d'immeubles ;
11240 11240

                                                                                    
11241 11241
g) Les prêts, emprunts, crédits et avances
, à l'exception des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le terme n'excède pas douze mois, sous réserve que le cumul d'émission de ces emprunts reste à tout moment inférieur ou égal à un plafond fixé dans le règlement intérieur par période de douze mois glissants
 ;
11242 11242

                                                                                    
11243 11243
h) La constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals, nantissements et garanties et, plus généralement, la conclusion d'engagements hors bilan
, à l'exception des opérations de couverture de risque de change ou de taux d'intérêt
 ;
11244 11244

                                                                                    
11245 11245
i) Toute décision de recourir à l'arbitrage, la conclusion de toute transaction ainsi que l'octroi de toute mainlevée
 ;
11246

                                                                                    
11245 11247
j) Les opérations de placement de trésorerie dont le terme est supérieur à douze mois
 ;
11246 11248

                                                                                    
11247 11249
9° Est informé, lors de la plus proche séance qui suit la décision, des opérations mentionnées au 8° ci-dessus réalisées par IFP Energies nouvelles et portant sur des montants compris entre deux et cinq millions d'euros, ou réalisées par une société ou un groupement commercial sur lequel l'établissement exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et portant sur des montants supérieurs ou égaux à deux millions d'euros ;
11248 11250

                                                                                    
11249 11251
10° Définit le mandat donné aux administrateurs représentant l'établissement dans toute société ou groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, pour l'examen du budget prévisionnel de la société ou du groupement et
, lorsqu'elles portent sur des montants supérieurs ou égaux aux seuils fixés dans le règlement intérieur,
 pour toutes les opérations mentionnées au 8° réalisées par la société ou le groupement
 portant sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros ou, s'agissant de la constitution de sûretés, de cautions, d'avals, de nantissements ou de garanties ou plus généralement de la conclusion d'engagements hors bilan, à dix millions d'euros
 ;
11250 11252

                                                                                    
11251 11253
11° Est informé par le président de toute action judiciaire susceptible d'avoir un effet significatif sur la situation de l'établissement, qu'elle concerne l'établissement ou une société ou un groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
11252 11254

                                                                                    
11253 11255
Le président du conseil d'administration communique à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
11255 11257
####### Article R144-9
11256 11258

                                                                                    
11257 11259
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins 
quatre
trois
 fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. A la demande du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur général économique et financier, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
11258 11260

                                                                                    
11259 11261
Le conseil d'administration peut, en outre, être convoqué en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative de son président ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du 
chef
représentant
 de la mission de contrôle général économique et financier ou du tiers des membres du conseil.
11260 11262

                                                                                    
11261 11263
Le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit à l'initiative du président. Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.
   

                    
11263 11265
####### Article R144-10
11264 11266

                                                                                    
11265 11267
Les séances du conseil d'administration sont présidées par son président. En cas d'absence de celui-ci, elles sont présidées par le doyen d'âge et, en cas d'empêchement temporaire ou définitif, par l'administrateur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 144-16.
11266 11268

                                                                                    
11267 11269
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les mêmes formes et délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique.
11268 11270

                                                                                    
11269 11271
Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Chaque membre du conseil d'administration ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.
11270 11272

                                                                                    
11271 11273
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions déterminées au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
11272 11274

                                                                                    
11273 11275
Le commissaire du Gouvernement et le 
chef
représentant
 de la mission de contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
11274 11276

                                                                                    
11275 11277
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances du conseil avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point de l'ordre du jour.
   

                    
11287 11289
####### Article R144-13
11288 11290

                                                                                    
11289 11291
IFP Energies nouvelles est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
11290 11292

                                                                                    
11291 11293
Le 
chef
représentant
 de la mission de contrôle général économique et financier peut s'opposer à toute délibération de nature financière prise par le conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du 
chef
représentant
 de la mission de contrôle général économique et financier qui doit être motivée.