Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11209 | 11209 |
####### Article R144-8 |
11210 | 11210 | |
11211 | 11211 |
Le conseil d'administration d'IFP Energies nouvelles. |
11212 | 11212 | |
11213 | 11213 |
1° Définit la politique générale, fixe les orientations stratégiques et contrôle l'ensemble de la gestion de l'établissement ; |
11214 | 11214 | |
11215 | 11215 |
2° Adopte le programme d'activité annuel d'IFP Energies nouvelles relatif à chacune de ses missions statutaires ainsi que les modifications substantielles apportées à ce programme en cours d'année ; |
11216 | 11216 | |
11217 | 11217 |
3° Fixe, sur proposition de son président, le siège et les principes de l'organisation intérieure d'IFP Energies nouvelles et autorise la création et la fermeture d'établissements ; |
11218 | 11218 | |
11219 | 11219 |
4° Arrête son règlement intérieur et le règlement intérieur des comités spécialisés dont il décide la création ainsi que du comité d'audit qui l'assiste pour toutes les questions de nature financière et comptable ; |
11220 | 11220 | |
11221 | 11221 |
5° Définit le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; |
11222 | 11222 | |
11223 | 11223 |
6° Adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; |
11224 | 11224 | |
11225 | 11225 |
7° Arrête les comptes annuels et les comptes consolidés ; |
11226 | 11226 | |
11227 | 11227 |
8° Autorise, lorsqu'elles portent sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros, les opérations suivantes : |
11228 | 11228 | |
11229 | 11229 |
a) Les émissions de valeurs mobilières susceptibles de modifier le capital social de filiales ; |
11230 | 11230 | |
11231 | 11231 |
b) Les prises, extensions, réductions ou cessions de participations dans toutes sociétés ou autre groupement commercial créés ou à créer ; |
11232 | 11232 | |
11233 | 11233 |
c) Les opérations d'investissement ainsi que les opérations de désinvestissement, quelle que soit leur nature ; |
11234 | 11234 | |
11235 | 11235 |
d) L'achat ou la vente de tout fonds de commerce ; |
11236 | 11236 | |
11237 | 11237 |
e) Les échanges, avec ou sans soulte, portant sur des biens, titres ou valeurs, hors opérations de trésorerie ; |
11238 | 11238 | |
11239 | 11239 |
f) Les acquisitions et cessions d'immeubles ; |
11240 | 11240 | |
11241 | 11241 |
g) Les prêts, emprunts, crédits et avances , à l'exception des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le terme n'excède pas douze mois, sous réserve que le cumul d'émission de ces emprunts reste à tout moment inférieur ou égal à un plafond fixé dans le règlement intérieur par période de douze mois glissants ; |
11242 | 11242 | |
11243 | 11243 |
h) La constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals, nantissements et garanties et, plus généralement, la conclusion d'engagements hors bilan , à l'exception des opérations de couverture de risque de change ou de taux d'intérêt ; |
11244 | 11244 | |
11245 | 11245 |
i) Toute décision de recourir à l'arbitrage, la conclusion de toute transaction ainsi que l'octroi de toute mainlevée ; |
11246 | ||
11245 | 11247 |
j) Les opérations de placement de trésorerie dont le terme est supérieur à douze mois ; |
11246 | 11248 | |
11247 | 11249 |
9° Est informé, lors de la plus proche séance qui suit la décision, des opérations mentionnées au 8° ci-dessus réalisées par IFP Energies nouvelles et portant sur des montants compris entre deux et cinq millions d'euros, ou réalisées par une société ou un groupement commercial sur lequel l'établissement exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et portant sur des montants supérieurs ou égaux à deux millions d'euros ; |
11248 | 11250 | |
11249 | 11251 |
10° Définit le mandat donné aux administrateurs représentant l'établissement dans toute société ou groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, pour l'examen du budget prévisionnel de la société ou du groupement et , lorsqu'elles portent sur des montants supérieurs ou égaux aux seuils fixés dans le règlement intérieur, pour toutes les opérations mentionnées au 8° réalisées par la société ou le groupement portant sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros ou, s'agissant de la constitution de sûretés, de cautions, d'avals, de nantissements ou de garanties ou plus généralement de la conclusion d'engagements hors bilan, à dix millions d'euros ; |
11250 | 11252 | |
11251 | 11253 |
11° Est informé par le président de toute action judiciaire susceptible d'avoir un effet significatif sur la situation de l'établissement, qu'elle concerne l'établissement ou une société ou un groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. |
11252 | 11254 | |
11253 | 11255 |
Le président du conseil d'administration communique à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
11255 | 11257 |
####### Article R144-9 |
11256 | 11258 | |
11257 | 11259 |
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. A la demande du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur général économique et financier, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour. |
11258 | 11260 | |
11259 | 11261 |
Le conseil d'administration peut, en outre, être convoqué en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative de son président ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du chef représentant de la mission de contrôle général économique et financier ou du tiers des membres du conseil. |
11260 | 11262 | |
11261 | 11263 |
Le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit à l'initiative du président. Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration. |
11263 | 11265 |
####### Article R144-10 |
11264 | 11266 | |
11265 | 11267 |
Les séances du conseil d'administration sont présidées par son président. En cas d'absence de celui-ci, elles sont présidées par le doyen d'âge et, en cas d'empêchement temporaire ou définitif, par l'administrateur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 144-16. |
11266 | 11268 | |
11267 | 11269 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les mêmes formes et délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique. |
11268 | 11270 | |
11269 | 11271 |
Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Chaque membre du conseil d'administration ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat. |
11270 | 11272 | |
11271 | 11273 |
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions déterminées au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante. |
11272 | 11274 | |
11273 | 11275 |
Le commissaire du Gouvernement et le chef représentant de la mission de contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité. |
11274 | 11276 | |
11275 | 11277 |
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances du conseil avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point de l'ordre du jour. |
11287 | 11289 |
####### Article R144-13 |
11288 | 11290 | |
11289 | 11291 |
IFP Energies nouvelles est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. |
11290 | 11292 | |
11291 | 11293 |
Le chef représentant de la mission de contrôle général économique et financier peut s'opposer à toute délibération de nature financière prise par le conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du chef représentant de la mission de contrôle général économique et financier qui doit être motivée. |