Code de l’énergie


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Version consolidée au 21 décembre 2018 (version 4abc968)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2018.

2061 2061
###### Article L141-10
2062 2062

                                                                                    
2063 2063
Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent 
au moins tous les deux ans
chaque année
, sous le contrôle de l'Etat, un bilan 
gazier national, deux bilans prévisionnels saisonniers et un bilan 
prévisionnel pluriannuel
. Ce
 afin d'évaluer le risque de défaillance du système gazier. Le bilan gazier national couvre l'année précédant la date de sa publication, le
 bilan 
prend
prévisionnel hivernal couvre la période d'octobre à mars, le bilan prévisionnel estival couvre la période d'avril à septembre et le bilan prévisionnel pluriannuel couvre une période minimale de dix ans à compter de la date de sa publication. Ces bilans prennent
 en compte les évolutions de la consommation
 en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages
, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable
 et
, d'effacement et d'interruptibilité, ainsi que
 des échanges avec les réseaux gaziers étrangers.
 
2064

                                                                                    
2065
Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire.
2066

                                                                                    
2063 2067
Afin d'établir 
ce bilan
ces bilans
, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution
 de gaz naturel, des exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain
 de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
2064 2068

                                                                                    
2065 2069
Afin d'établir 
ce bilan prévisionnel
ces bilans
, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent 
une prévision pluriannuelle
des prévisions
 de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.
   

                    
2469 2473
###### Article L143-6
2470 2474

                                                                                    
2471 2475
En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement 
du pays 
en gaz naturel
 au niveau local, national ou européen
, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires
 strictement
 nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.
2472 2476

                                                                                    
2473 2477
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.
   

                    
5874 5878
##### Article L421-3
5875 5879

                                                                                    
5876 5880
Les infrastructures de stockage de gaz naturel contribuent à l'équilibrage du réseau de transport, à la continuité d'acheminement sur le réseau de transport, à l'optimisation du système gazier et à la sécurité d'approvisionnement du territoire.
5877 5881

                                                                                    
5878 5882
Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :
5879 5883

                                                                                    
5880 5884
1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;
5881 5885

                                                                                    
5882 5886
2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;
5883 5887

                                                                                    
5884 5888
3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32.
5885 5889

                                                                                    
5886 5890
La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux.
 En cas de manquement à cette obligation, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.
5891

                                                                                    
5892
L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs de gaz de justifier que leurs capacités de stockage ne sont pas techniquement disponibles.
   

                    
6030 6036
###### Article L431-3
6031 6037

                                                                                    
6032 6038
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz naturel, le 
transporteur
gestionnaire de réseau de transport
 met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.
6033 6039

                                                                                    
6034 6040
L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes 
techniques 
pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau
, notamment par la gestion des congestions physiques,
 et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.
6035 6041

                                                                                    
6036
Le transporteur négocie librement
6042
Les fournisseurs de gaz naturel, les consommateurs consommant plus de 5 gigawattheures de gaz naturel par an, les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les opérateurs de terminaux méthaniers et les gestionnaires de réseau de distribution transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. La liste de ces informations et les modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
6043

                                                                                    
6036 6044
Le gestionnaire de réseau de transport négocie,
 avec les fournisseurs de gaz
,
 naturel, les producteurs de gaz naturel, les consommateurs de gaz naturel raccordés à son réseau et
 les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.
6045

                                                                                    
6046
Le gestionnaire de réseau de transport peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d'urgence au regard de sa capacité à assurer l'équilibrage du réseau et la continuité de l'acheminement et que les délais des procédures ne sont pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Le gestionnaire de réseau de transport informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie et rend public leur objet.
   

                    
6116
###### Article L431-9
6117

                        
6118
La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles dans chacune des installations de gaz naturel liquéfié est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux. En cas de manquement à cette obligation de mise à disposition, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31. Ces dispositions ne s'appliquent pas au gaz naturel liquéfié en cours de transbordement.
6119

                        
6120
L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs disposant de stocks dans les installations de gaz naturel liquéfié de justifier que ces volumes ne sont pas techniquement disponibles.
   

                    
6316
##### Article L434-1
6317

                        
6318
Lorsque les services et réserves mentionnés à l'article L. 431-3 ou les possibilités d'interruption mentionnées aux articles L. 431-6-2 et L. 431-6-3 à disposition du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel risquent de ne plus suffire pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité de l'acheminement, le gestionnaire de réseau de transport peut émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à son réseau par lesquels il leur demande de réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel.
6319

                        
6320
Si les délais et les circonstances le permettent, le gestionnaire de réseau de transport tient compte, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'émission des ordres de délestage, du niveau de vulnérabilité des consommateurs ainsi que de la faisabilité technique et des conséquences économiques de la réduction ou de l'arrêt de la consommation de gaz naturel des sites.
6321

                        
6322
Le gestionnaire de réseau de transport peut, dans ces mêmes conditions, demander aux gestionnaires des réseaux de distribution alimentés par son réseau d'émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à leurs réseaux de distribution.
   

                    
6324
##### Article L434-2
6325

                        
6326
Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel met en œuvre les demandes du gestionnaire de réseau de transport mentionnées à l'article L. 434-1.
6327

                        
6328
Le gestionnaire de réseau de distribution peut également émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à son réseau par lesquels il leur demande de réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel, lorsque les mécanismes à sa disposition risquent de ne plus suffire pour assurer la continuité de l'acheminement sur son réseau.
6329

                        
6330
Si les délais et les circonstances le permettent, le gestionnaire de réseau de distribution tient compte, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'émission des ordres de délestage, du niveau de vulnérabilité des consommateurs ainsi que de la faisabilité technique et des conséquences économiques de la réduction ou de l'arrêt de la consommation de gaz naturel des sites.
   

                    
6332
##### Article L434-3
6333

                        
6334
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent émettre des ordres de délestage dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de solidarité européenne mentionnées à l'article 13 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010.
   

                    
6336
##### Article L434-4
6337

                        
6338
Les consommateurs de gaz naturel se conforment aux ordres de délestage émis par le gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés.
6339

                        
6340
En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32.
6341

                        
6342
Le fait pour un consommateur de gaz naturel de ne pas respecter un ordre de délestage, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
   

                    
6372 6418
###### Article L443-7
6373 6419

                                                                                    
6374 6420
Les dispositions de la présente 
sous-
section ne s'appliquent pas aux 
opérateurs
:
6421

                                                                                    
6374 6422
1° Gestionnaires de réseau
 de transport 
ou
lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz dans le cadre de la mise en œuvre de mécanismes nécessaires pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité d'acheminement ;
6423

                                                                                    
6374 6424
2° Opérateurs
 d'installations de 
stockages souterrains
stockage souterrain
 de gaz lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.