Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2018 (version 8d7dbe4)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2018.

3389 3389
###### Article L233-1
3390 3390

                                                                                    
3391 3391
Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.
3392 3392

                                                                                    
3393 3393
Les personnes morales nouvellement tenues à l'obligation mentionnée au premier alinéa réalisent leur premier audit énergétique dans un délai de six mois.
3394 3394

                                                                                    
3395 3395
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation dans un délai de deux mois suivant la réalisation de l'audit.
3396 3396

                                                                                    
3397 3397
Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret 
en matière commerciale et industrielle
des affaires
. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
3398 3398

                                                                                    
3399 3399
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.