Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 avril 2018 (version 4aa890c)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2018.

8852
######## Article R121-4-1
8853

                        
8854
Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-4, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction des profils de consommation auxquels ils se rattachent et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
17644 17648
####### Article R421-1
17645 17649

                                                                                    
17646 17650
Au sens et pour 
l'application
l’application
 de la présente section, la capacité de stockage est le volume utile de stockage au sein 
d'un
d’un
 site de stockage souterrain, assorti 
d'un
d’un
 débit de soutirage et 
d'un
d’un
 débit 
d'injection et le client est un consommateur ayant effectivement conclu un ou plusieurs contrats pour l'approvisionnement, pendant une période déterminée, d'un site de consommation de gaz raccordé à un réseau de transport ou de distribution.
d’injection. Le débit de soutirage d’un stockage correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile.
   

                    
17652 17656
####### Article R421-3
17653 17657

                                                                                    
17654 17658
L'utilisation des
L’accès aux
 stockages souterrains de gaz naturel est 
ouverte
ouvert
 en priorité aux gestionnaires de réseau de transport
 et aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel
,
 pour le bon fonctionnement et 
l'équilibrage
l’équilibrage
 des réseaux de transport raccordés à ces stockages
, ainsi qu’aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, pour le bon fonctionnement de leurs installations
.
17655 17659

                                                                                    
17656 17660
Les capacités de stockage restantes
, ouvertes dans les conditions prévues par l'article R. 421-6,
 sont 
attribuées aux
commercialisées au bénéfice des
 fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre
 ou à leurs mandataires en vue de satisfaire, par ordre de priorité, les besoins en gaz :
17657

                                                                                    
17658
1° Des clients domestiques y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement ;
17659

                                                                                    
17660
2° Des autres clients lorsqu'ils assurent des missions d'intérêt général ;
17661

                                                                                    
17662
3° Des clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ;
17663

                                                                                    
17664 17660
4° Liés au respect des autres obligations de service public prévues à l'article L
.
 121-32, notamment la fourniture de dernier recours ;
17665

                                                                                    
17666
5° Des clients ayant accepté contractuellement une fourniture interruptible ;
17667

                                                                                    
17668
6° Résultant des contrats de transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 ;
17669

                                                                                    
17670
7° Résultant des accords bilatéraux conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange.
   

                    
17672 17662
####### Article R421-4
17673 17663

                                                                                    
17674 17664
Lorsqu'un fournisseur 
réserve des capacités de stockage
souscrit,
 en application des articles 
R
L. 421-5-1 et L. 421-6, des capacités de stockage au sein d'une infrastructure mentionnée à l'article L
. 421-3
 et R. 421-19
-1, ou acquiert de telles capacités au sein d'une infrastructure non mentionnée à cet article
, le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage 
concerné 
correspondant 
aux
à ces
 capacités
 fermes d'injection et de soutirage qu'il a réservées
, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport.
17675 17665

                                                                                    
17676 17666
En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.
   

                    
17678 17668
####### Article R421-5
17679 17669

                                                                                    
17680 17670
L'autorité compétente
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel publie, sur son site internet, les capacités de stockage disponibles, par site ou groupement de sites de stockage qu’il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz
 pour 
fixer l'ordre de priorité mentionné au 2° de l'article L. 421-14 est le ministre chargé de l'énergie.
ce site ou groupement de sites. Ces informations sont actualisées au moins une fois par jour.
   

                    
17684 17672
####### Article R421-6
17685 17673

                                                                                    
17686
Les gestionnaires de réseaux de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.
17687

                                                                                    
17688
A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage calculé pour une consommation annuelle de référence égale à 1 gigawattheure (GWh), exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe.
17689

                                                                                    
17690 17674
Un arrêté du
L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13 et L. 421-14 est le
 ministre chargé de 
l'énergie établit les différents profils de consommation et définit les droits unitaires de stockage correspondants.
17691

                                                                                    
17692
Le droit de stockage correspondant à un client raccordé à un réseau public de distribution résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation.
17693

                                                                                    
17694
Pour chaque client raccordé à un réseau de transport, les droits de stockage sont calculés à partir de son historique de consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise la méthodologie de calcul.
17695

                                                                                    
17696
Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-10, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal, pour chacune des zones d'équilibrage déterminées dans l'arrêté prévu à l'article R. 452-2, à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente et qui sont situés dans cette zone.
17674
l’énergie.
   

                    
17698
####### Article R421-7
17699

                        
17700
Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'article R. 421-3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz natureL. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage :
17701

                        
17702
1° Les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ;
17703

                        
17704
2° Le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver.
17705

                        
17706
Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'article R. 421-11.
17707

                        
17708
Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'article R. 421-3 et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.
   

                    
17710
####### Article R421-8
17711

                        
17712
Tout fournisseur peut transférer à son propre fournisseur les droits de stockage de chacun de ses clients. Il en informe alors le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
17716
####### Article R421-9
17717

                        
17718
Tout fournisseur peut réserver, au-delà de ses droits de stockage, des capacités de stockage correspondant à des droits non exercés, qui sont encore disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités, qui sont dites " restituables ".
17719

                        
17720
Ces capacités peuvent être réattribuées aux fournisseurs :
17721

                        
17722
1° Jusqu'au dernier jour de février, pour satisfaire à l'ensemble de leurs droits d'accès à des capacités de stockage tels que définis à l'article R. 421-6 ;
17723

                        
17724
2° Du 1er mars au 31 octobre, uniquement pour satisfaire leurs droits de stockage le cas échéant nouvellement acquis depuis les attributions précédentes et les droits de stockage nécessaires pour couvrir leurs obligations de détention de stocks et de capacités prévues à l'article R. 421-15.
17725

                        
17726
Les capacités de stockage disponibles à la date du 1er mars et qui ne sont pas susceptibles d'être réattribuées entre cette date et le 31 octobre sont considérées comme des capacités excédentaires et utilisées conformément à l'article R. 421-19.
17727

                        
17728
Les règles de réattribution des capacités restituables sont précisées par l'opérateur de stockage souterrain, dans le règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage prévu à l'article R. 421-11.
17729

                        
17730
L'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie des réattributions de capacités intervenues en application du présent article.
   

                    
17732
####### Article R421-10
17733

                        
17734
Lorsque les capacités commercialisées par un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus suffisantes pour répondre aux demandes de réservation de capacités destinées à l'alimentation des clients mentionnés à l'article R. 421-3, cet opérateur en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie.
17735

                        
17736
A titre conservatoire, l'opérateur de stockage réduit les capacités de stockage réservées de chaque fournisseur en proportion des volumes utiles réservés, compte tenu de l'ordre de priorité établi pour la satisfaction des besoins énumérés à l'article R. 421-3.
17737

                        
17738
Dans le cas d'une pénurie de l'ensemble des capacités de stockage des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les droits des fournisseurs sont réduits en tant que de besoin, par arrêté ministériel, de façon que la somme des droits de stockage alloués en volume utile et en débit de soutirage soit égale aux capacités disponibles une fois satisfaits les besoins définis au premier alinéa de l'article R. 421-3.
   

                    
17742
####### Article R421-11
17743

                        
17744
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, chaque année au plus tard le 1er novembre, un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins. Il précise la liste des produits de stockage qui peuvent être attribués au titre des droits ainsi que leur calendrier de commercialisation.
17745

                        
17746
Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet de règlement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, il demande à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifieR. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour soumettre une nouvelle proposition au ministre chargé de l'énergie.
17747

                        
17748
Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation sur son site internet.
   

                    
17750
####### Article R421-12
17751

                        
17752
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine sur son site internet les capacités de stockage disponibles, en distinguant les capacités restituables et les capacités excédentaires, par site ou groupement de sites de stockage qu'il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz.
   

                    
17754
####### Article R421-13
17755

                        
17756
L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
17760 17764
####### Article R421-14
17761 17765

                                                                                    
17762
Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-47, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction de leurs profils de consommation et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
17766
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite une infrastructure de stockage non mentionnée à l ’ article L. 421-3-1 publie, sur son site internet, ses conditions générales de vente, qui précisent la liste des produits de stockage commercialisés ainsi que leur calendrier de commercialisation.
   

                    
17764 17770
####### Article R421-15
17765 17771

                                                                                    
17766 17772
Au 31 octobre de chaque année, les volumes de gaz stockés par un fournisseur et les débits de soutirage assortis ne peuvent être inférieurs à 80 % de la somme des droits de stockage en volume utile et en débit de soutirage, tels que définis à l'article R. 421-6, de ceux de ses clients
Les fonctionnaires et agents
 mentionnés 
à l'article R. 121-47 raccordés au réseau de distribution.
17767

                                                                                    
17768 17772
En vue de garantir le
aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du
 respect 
de l'obligation mentionnée au premier alinéa, il lui est associé une obligation de détention de capacités de stockage acquises au titre des droits, en volume utile et en débit de soutirage de pointe, correspondant à l'obligation de détention de stocks.
17769

                                                                                    
17770 17772
Le transfert des droits de stockage au titre de l'article R. 421-8 entraîne le transfert des obligations associées de détention de stocks et de détention de capacités de stockage. L'estimation de ces obligations associées aux droits de stockage transférés est
des dispositions
 de la 
responsabilité du fournisseur qui cède les droits de stockage.
présente section.
   

                    
17772 17774
####### Article R421-16
17773 17775

                                                                                    
17774
Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article R. 421-3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure, d'une part, d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article R. 121-47 et, d'autre part, de remplir ses obligations de stocks et de détention de capacités de stockage définies aux I et II de l'article R. 421-15.
17775

                                                                                    
17776
Cette déclaration comprend :
17777

                                                                                    
17778
1° La consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients ;
17779

                                                                                    
17780
2° La consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême ;
17781

                                                                                    
17782
3° Les droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente ;
17783

                                                                                    
17784
4° Les droits de stockage des clients alimentés par d'autres fournisseurs et transférés au titre de l'article R. 421-8 ;
17785

                                                                                    
17786
5° Les capacités de stockage souscrites en France, en précisant celles qui le sont au titre des droits ;
17787

                                                                                    
17788
6° Des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
17789

                                                                                    
17790
Ces éléments énumérés ci-dessus sont fournis par zone d'équilibrage. Ils sont constatés au 1er avril et estimés au 31 octobre.
17791

                                                                                    
17792
Pour les clients raccordés à un réseau de distribution, les éléments sont fournis par profil de consommation.
17793

                                                                                    
17794 17776
Au vu de cette déclaration, le
Le
 ministre chargé de l'énergie peut, 
lorsqu'il estime que les capacités de stockage détenues par un fournisseur sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article R. 421-15, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles, dans la limite de son droit d'accès à des capacités de stockage et en tenant compte des autres instruments de modulation dont il dispose. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans les deux mois suivant la mise en demeure.
17795

                                                                                    
17796 17776
Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés
conformément
 à l'article 
R. 421-3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article, sur la base des constatations faites au 31 octobre.
L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.
   

                    
17800
####### Article R421-17
17801

                        
17802
La méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-15 est passible des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-4.
   

                    
17804
####### Article R421-18
17805

                        
17806
La valeur des stocks qui font défaut, servant à déterminer le montant de la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 421-4 est calculée sur la base du prix journalier du gaz naturel en France le plus élevé des six mois précédant la date du manquement.
   

                    
17810
####### Article R421-19
17811

                        
17812
Lorsque les droits d'accès des fournisseurs à des capacités de stockage, définis à l'article R. 421-6, sont satisfaits, les capacités de stockage excédentaires sont mises sur le marché dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
17813

                        
17814
La possibilité d'utiliser ces capacités est garantie sous réserve qu'elle ne limite pas la possibilité pour tous les fournisseurs de disposer, jusqu'au dernier jour du mois de février de chaque année, des capacités de stockage au titre de leurs droits d'accès à des capacités de stockage définis à l'article R. 421-6.
   

                    
17816
####### Article R421-20
17817

                        
17818
L'utilisation des capacités de stockage résultant de la modification d'installations existantes ou de la mise en service de nouvelles installations qui demeurent disponibles une fois satisfaits les besoins de stockage définis à l'article R. 421-3 peut être autorisée, par dérogation aux règles d'accès aux stockages fixées notamment aux articles R. 421-3, R. 421-6, R. 421-7, R. 421-9 et R. 421-11, dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
   

                    
17822
####### Article R421-21
17823

                        
17824
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente section.
   

                    
17828
###### Article R421-22
17829

                        
17830
Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.
   

                    
17678
####### Article D421-7
17679

                        
17680
Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, une déclaration comprenant :
17681

                        
17682
1° L'estimation de la consommation de l'ensemble des consommateurs raccordés à leur réseau ou raccordés à un réseau de distribution connecté à leur réseau en cas de froid extrême ;
17683

                        
17684
2° Les capacités d'acheminement interruptibles souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
17685

                        
17686
3° Les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
17687

                        
17688
4° Les capacités fermes proposées aux interconnexions et aux terminaux méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
17689

                        
17690
5° Les capacités fermes souscrites aux interconnexions et aux terminaux méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.
17691

                        
17692
Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.
17693

                        
17694
Les opérateurs exploitant des installations de gaz naturel liquéfié adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités fermes proposées et les capacités fermes souscrites sur ces infrastructures pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.
   

                    
17696
####### Article D421-8
17697

                        
17698
Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, chaque année à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, une déclaration comprenant :
17699

                        
17700
1° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;
17701

                        
17702
2° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage non mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;
17703

                        
17704
3° Les capacités non souscrites des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dans lesquelles du gaz naturel peut être stocké du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.
   

                    
17706
####### Article D421-9
17707

                        
17708
Si les capacités de stockage correspondant aux stocks minimaux fixés pour l'année conformément à l'article L. 421-4 n'ont pas été souscrites, le ministre chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30 juin le niveau des stocks complémentaires que doivent constituer les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 au 1er novembre. Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume ; il ne peut être supérieur à 20 térawattheures.
17709

                        
17710
Les opérateurs de stockage constituent ces stocks en recourant d'abord aux capacités non souscrites mentionnées au 3° de l'article D. 421-8, complétées, le cas échéant, par d'autres capacités de stockage non souscrites.
17711

                        
17712
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dont les opérateurs de stockage ont besoin pour constituer ces stocks complémentaires ne sont pas commercialisées.
17713

                        
17714
Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils détiennent au 1er novembre dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1.
   

                    
17716
####### Article D421-10
17717

                        
17718
Les opérateurs de stockage conservent du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante les stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils ont constitués en ayant recours aux capacités mentionnées au 3° de l'article D. 421-8.
17719

                        
17720
Toutefois, lorsque les appels au marché pour l'équilibrage ou la continuité d'acheminement se sont révélés insuffisants, un gestionnaire de réseau de transport peut acheter, à tout moment, à un opérateur de stockage tout ou partie des stocks mentionnés à l'alinéa précédent.
17721

                        
17722
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de constitution et de commercialisation des stocks complémentaires.
   

                    
17724
####### Article D421-11
17725

                        
17726
I.-Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant :
17727

                        
17728
1° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau ;
17729

                        
17730
2° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau entre le 1er avril de l'année précédente et le 31 mars ;
17731

                        
17732
3° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons vers des réseaux de distribution connectés à leur réseau ;
17733

                        
17734
4° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau.
17735

                        
17736
II.-Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant :
17737

                        
17738
1° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau, égale à la consommation annuelle de référence des consommateurs raccordés à leur réseau divisée par 365 ;
17739

                        
17740
2° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau.
   

                    
17742
####### Article D421-12
17743

                        
17744
Si la somme des capacités de stockage souscrites et des stocks complémentaires que doivent constituer les opérateurs de stockage en application de l'article D. 421-9 ne correspond pas aux stocks minimaux mentionnées à l'article L. 421-4, le ministre chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30 juin le niveau des stocks globaux que doivent constituer les fournisseurs de gaz naturel au 1er novembre. Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume.
17745

                        
17746
A chaque consommateur de gaz naturel est associé un niveau de stocks globaux proportionnel à la différence entre la capacité ferme souscrite pour son approvisionnement entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars et l'utilisation moyenne annuelle de cette capacité.
17747

                        
17748
Au plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, les capacités de stockage souterrain de gaz naturel souscrites par un fournisseur ou son mandataire ne peuvent être inférieures à la somme des stocks globaux associés aux consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier.
17749

                        
17750
Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel peuvent être souscrites dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve que le fournisseur de gaz naturel dispose de capacités de transport non utilisées entre les capacités de stockage souterrain et le réseau de transport français, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
17751

                        
17752
Chaque fournisseur de gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une déclaration établissant, d'une part, la somme des stocks globaux des consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier et, d'autre part, les capacités de stockage souterrain souscrites, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, pour l'hiver suivant.
17753

                        
17754
Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsque les capacités de stockage souterrain détenues par un fournisseur ou son mandataire sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au troisième alinéa, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans le mois suivant la mise en demeure.
17755

                        
17756
Les fournisseurs de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks souterrains de gaz naturel qu'ils détiennent directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire au 1er novembre.
   

                    
17758
####### Article D421-13
17759

                        
17760
Lorsqu'il est fait application de l'article D. 421-12, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 offrent aux fournisseurs de gaz naturel, en complément des enchères publiques mentionnées à l'article L. 421-5-1, la possibilité de souscrire pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante les capacités disponibles de ces infrastructures à un tarif correspondant au prix maximum issu des enchères publiques réalisées avant la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 421-12 pour des capacités équivalentes, ou le cas échéant au prix de réserve minimum utilisé pour la commercialisation aux enchères de ces capacités, auquel est ajouté un complément de tarif fixé par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
17934
####### Article R432-13
17935

                        
17936
Les gestionnaires de réseaux de distribution rattachent tout client final raccordé à leur réseau à un profil de consommation, en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent le profil de consommation auquel ils se rattachent. Les gestionnaires de réseaux de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.
   

                    
18255 18209
###### Article R443-7
18256 18210

                                                                                    
18257 18211
Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er 
mars
mai
 ou sur la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 142-1, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'article R. 443-2, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles R. 443-3 et R. 443-5
.
18212

                                                                                    
18213
Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l’article R. 121-4 adresse au ministre chargé de l’énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu’il est en mesure d’assurer leur approvisionnement dans les conditions prévues au même article. Cette déclaration mentionne :
18214

                                                                                    
18215
1° La consommation annuelle de référence de l’ensemble de ses clients, telle que constatée au 1er avril et estimée au 31 octobre ;
18216

                                                                                    
18217
2° La consommation de l’ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême, telle que constatée et estimée aux mêmes dates ;
18218

                                                                                    
18257 18219
3° Des éléments permettant d’apprécier sa politique d’approvisionnement
.
18258 18220

                                                                                    
18259 18221
Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.