Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8852 |
######## Article R121-4-1 |
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8853 | ||
8854 |
Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-4, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction des profils de consommation auxquels ils se rattachent et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie. |
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17644 | 17648 |
####### Article R421-1 |
17645 | 17649 | |
17646 | 17650 |
Au sens et pour l'application l’application de la présente section, la capacité de stockage est le volume utile de stockage au sein d'un d’un site de stockage souterrain, assorti d'un d’un débit de soutirage et d'un d’un débit d'injection et le client est un consommateur ayant effectivement conclu un ou plusieurs contrats pour l'approvisionnement, pendant une période déterminée, d'un site de consommation de gaz raccordé à un réseau de transport ou de distribution. d’injection. Le débit de soutirage d’un stockage correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile. |
17652 | 17656 |
####### Article R421-3 |
17653 | 17657 | |
17654 | 17658 |
L'utilisation des L’accès aux stockages souterrains de gaz naturel est ouverte ouvert en priorité aux gestionnaires de réseau de transport et aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel , pour le bon fonctionnement et l'équilibrage l’équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages , ainsi qu’aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, pour le bon fonctionnement de leurs installations . |
17655 | 17659 | |
17656 | 17660 |
Les capacités de stockage restantes , ouvertes dans les conditions prévues par l'article R. 421-6, sont attribuées aux commercialisées au bénéfice des fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre ou à leurs mandataires en vue de satisfaire, par ordre de priorité, les besoins en gaz : |
17657 | ||
17658 |
1° Des clients domestiques y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement ; |
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17659 | ||
17660 |
2° Des autres clients lorsqu'ils assurent des missions d'intérêt général ; |
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17661 | ||
17662 |
3° Des clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ; |
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17663 | ||
17664 | 17660 |
4° Liés au respect des autres obligations de service public prévues à l'article L . 121-32, notamment la fourniture de dernier recours ; |
17665 | ||
17666 |
5° Des clients ayant accepté contractuellement une fourniture interruptible ; |
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17667 | ||
17668 |
6° Résultant des contrats de transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 ; |
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17669 | ||
17670 |
7° Résultant des accords bilatéraux conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange. |
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17672 | 17662 |
####### Article R421-4 |
17673 | 17663 | |
17674 | 17664 |
Lorsqu'un fournisseur réserve des capacités de stockage souscrit, en application des articles R L. 421-5-1 et L. 421-6, des capacités de stockage au sein d'une infrastructure mentionnée à l'article L . 421-3 et R. 421-19 -1, ou acquiert de telles capacités au sein d'une infrastructure non mentionnée à cet article , le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage concerné correspondant aux à ces capacités fermes d'injection et de soutirage qu'il a réservées , dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport. |
17675 | 17665 | |
17676 | 17666 |
En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire. |
17678 | 17668 |
####### Article R421-5 |
17679 | 17669 | |
17680 | 17670 |
L'autorité compétente Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel publie, sur son site internet, les capacités de stockage disponibles, par site ou groupement de sites de stockage qu’il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz pour fixer l'ordre de priorité mentionné au 2° de l'article L. 421-14 est le ministre chargé de l'énergie. ce site ou groupement de sites. Ces informations sont actualisées au moins une fois par jour. |
17684 | 17672 |
####### Article R421-6 |
17685 | 17673 | |
17686 |
Les gestionnaires de réseaux de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals. |
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17687 | ||
17688 |
A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage calculé pour une consommation annuelle de référence égale à 1 gigawattheure (GWh), exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe. |
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17689 | ||
17690 | 17674 |
Un arrêté du L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13 et L. 421-14 est le ministre chargé de l'énergie établit les différents profils de consommation et définit les droits unitaires de stockage correspondants. |
17691 | ||
17692 |
Le droit de stockage correspondant à un client raccordé à un réseau public de distribution résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation. |
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17693 | ||
17694 |
Pour chaque client raccordé à un réseau de transport, les droits de stockage sont calculés à partir de son historique de consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise la méthodologie de calcul. |
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17695 | ||
17696 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-10, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal, pour chacune des zones d'équilibrage déterminées dans l'arrêté prévu à l'article R. 452-2, à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente et qui sont situés dans cette zone. |
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17674 |
l’énergie. |
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17698 |
####### Article R421-7 |
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17699 | ||
17700 |
Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'article R. 421-3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz natureL. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage : |
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17701 | ||
17702 |
1° Les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ; |
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17703 | ||
17704 |
2° Le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver. |
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17705 | ||
17706 |
Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'article R. 421-11. |
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17707 | ||
17708 |
Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'article R. 421-3 et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent. |
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17710 |
####### Article R421-8 |
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17711 | ||
17712 |
Tout fournisseur peut transférer à son propre fournisseur les droits de stockage de chacun de ses clients. Il en informe alors le ministre chargé de l'énergie. |
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17716 |
####### Article R421-9 |
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17717 | ||
17718 |
Tout fournisseur peut réserver, au-delà de ses droits de stockage, des capacités de stockage correspondant à des droits non exercés, qui sont encore disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités, qui sont dites " restituables ". |
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17719 | ||
17720 |
Ces capacités peuvent être réattribuées aux fournisseurs : |
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17721 | ||
17722 |
1° Jusqu'au dernier jour de février, pour satisfaire à l'ensemble de leurs droits d'accès à des capacités de stockage tels que définis à l'article R. 421-6 ; |
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17723 | ||
17724 |
2° Du 1er mars au 31 octobre, uniquement pour satisfaire leurs droits de stockage le cas échéant nouvellement acquis depuis les attributions précédentes et les droits de stockage nécessaires pour couvrir leurs obligations de détention de stocks et de capacités prévues à l'article R. 421-15. |
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17725 | ||
17726 |
Les capacités de stockage disponibles à la date du 1er mars et qui ne sont pas susceptibles d'être réattribuées entre cette date et le 31 octobre sont considérées comme des capacités excédentaires et utilisées conformément à l'article R. 421-19. |
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17727 | ||
17728 |
Les règles de réattribution des capacités restituables sont précisées par l'opérateur de stockage souterrain, dans le règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage prévu à l'article R. 421-11. |
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17729 | ||
17730 |
L'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie des réattributions de capacités intervenues en application du présent article. |
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17732 |
####### Article R421-10 |
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17733 | ||
17734 |
Lorsque les capacités commercialisées par un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus suffisantes pour répondre aux demandes de réservation de capacités destinées à l'alimentation des clients mentionnés à l'article R. 421-3, cet opérateur en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie. |
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17735 | ||
17736 |
A titre conservatoire, l'opérateur de stockage réduit les capacités de stockage réservées de chaque fournisseur en proportion des volumes utiles réservés, compte tenu de l'ordre de priorité établi pour la satisfaction des besoins énumérés à l'article R. 421-3. |
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17737 | ||
17738 |
Dans le cas d'une pénurie de l'ensemble des capacités de stockage des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les droits des fournisseurs sont réduits en tant que de besoin, par arrêté ministériel, de façon que la somme des droits de stockage alloués en volume utile et en débit de soutirage soit égale aux capacités disponibles une fois satisfaits les besoins définis au premier alinéa de l'article R. 421-3. |
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17742 |
####### Article R421-11 |
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17743 | ||
17744 |
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, chaque année au plus tard le 1er novembre, un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins. Il précise la liste des produits de stockage qui peuvent être attribués au titre des droits ainsi que leur calendrier de commercialisation. |
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17745 | ||
17746 |
Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet de règlement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, il demande à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifieR. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour soumettre une nouvelle proposition au ministre chargé de l'énergie. |
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17747 | ||
17748 |
Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation sur son site internet. |
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17750 |
####### Article R421-12 |
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17751 | ||
17752 |
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine sur son site internet les capacités de stockage disponibles, en distinguant les capacités restituables et les capacités excédentaires, par site ou groupement de sites de stockage qu'il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz. |
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17754 |
####### Article R421-13 |
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17755 | ||
17756 |
L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie. |
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17760 | 17764 |
####### Article R421-14 |
17761 | 17765 | |
17762 |
Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-47, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction de leurs profils de consommation et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie. |
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17766 |
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite une infrastructure de stockage non mentionnée à l ’ article L. 421-3-1 publie, sur son site internet, ses conditions générales de vente, qui précisent la liste des produits de stockage commercialisés ainsi que leur calendrier de commercialisation. |
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17764 | 17770 |
####### Article R421-15 |
17765 | 17771 | |
17766 | 17772 |
Au 31 octobre de chaque année, les volumes de gaz stockés par un fournisseur et les débits de soutirage assortis ne peuvent être inférieurs à 80 % de la somme des droits de stockage en volume utile et en débit de soutirage, tels que définis à l'article R. 421-6, de ceux de ses clients Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 121-47 raccordés au réseau de distribution. |
17767 | ||
17768 | 17772 |
En vue de garantir le aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa, il lui est associé une obligation de détention de capacités de stockage acquises au titre des droits, en volume utile et en débit de soutirage de pointe, correspondant à l'obligation de détention de stocks. |
17769 | ||
17770 | 17772 |
Le transfert des droits de stockage au titre de l'article R. 421-8 entraîne le transfert des obligations associées de détention de stocks et de détention de capacités de stockage. L'estimation de ces obligations associées aux droits de stockage transférés est des dispositions de la responsabilité du fournisseur qui cède les droits de stockage. présente section. |
17772 | 17774 |
####### Article R421-16 |
17773 | 17775 | |
17774 |
Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article R. 421-3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure, d'une part, d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article R. 121-47 et, d'autre part, de remplir ses obligations de stocks et de détention de capacités de stockage définies aux I et II de l'article R. 421-15. |
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17775 | ||
17776 |
Cette déclaration comprend : |
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17777 | ||
17778 |
1° La consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients ; |
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17779 | ||
17780 |
2° La consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême ; |
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17781 | ||
17782 |
3° Les droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente ; |
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17783 | ||
17784 |
4° Les droits de stockage des clients alimentés par d'autres fournisseurs et transférés au titre de l'article R. 421-8 ; |
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17785 | ||
17786 |
5° Les capacités de stockage souscrites en France, en précisant celles qui le sont au titre des droits ; |
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17787 | ||
17788 |
6° Des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
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17789 | ||
17790 |
Ces éléments énumérés ci-dessus sont fournis par zone d'équilibrage. Ils sont constatés au 1er avril et estimés au 31 octobre. |
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17791 | ||
17792 |
Pour les clients raccordés à un réseau de distribution, les éléments sont fournis par profil de consommation. |
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17793 | ||
17794 | 17776 |
Au vu de cette déclaration, le Le ministre chargé de l'énergie peut, lorsqu'il estime que les capacités de stockage détenues par un fournisseur sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article R. 421-15, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles, dans la limite de son droit d'accès à des capacités de stockage et en tenant compte des autres instruments de modulation dont il dispose. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans les deux mois suivant la mise en demeure. |
17795 | ||
17796 | 17776 |
Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés conformément à l'article R. 421-3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article, sur la base des constatations faites au 31 octobre. L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51. |
17800 |
####### Article R421-17 |
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17801 | ||
17802 |
La méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-15 est passible des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-4. |
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17804 |
####### Article R421-18 |
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17805 | ||
17806 |
La valeur des stocks qui font défaut, servant à déterminer le montant de la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 421-4 est calculée sur la base du prix journalier du gaz naturel en France le plus élevé des six mois précédant la date du manquement. |
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17810 |
####### Article R421-19 |
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17811 | ||
17812 |
Lorsque les droits d'accès des fournisseurs à des capacités de stockage, définis à l'article R. 421-6, sont satisfaits, les capacités de stockage excédentaires sont mises sur le marché dans des conditions transparentes et non discriminatoires. |
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17813 | ||
17814 |
La possibilité d'utiliser ces capacités est garantie sous réserve qu'elle ne limite pas la possibilité pour tous les fournisseurs de disposer, jusqu'au dernier jour du mois de février de chaque année, des capacités de stockage au titre de leurs droits d'accès à des capacités de stockage définis à l'article R. 421-6. |
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17816 |
####### Article R421-20 |
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17817 | ||
17818 |
L'utilisation des capacités de stockage résultant de la modification d'installations existantes ou de la mise en service de nouvelles installations qui demeurent disponibles une fois satisfaits les besoins de stockage définis à l'article R. 421-3 peut être autorisée, par dérogation aux règles d'accès aux stockages fixées notamment aux articles R. 421-3, R. 421-6, R. 421-7, R. 421-9 et R. 421-11, dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre. |
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17822 |
####### Article R421-21 |
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17823 | ||
17824 |
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente section. |
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17828 |
###### Article R421-22 |
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17829 | ||
17830 |
Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51. |
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17678 |
####### Article D421-7 |
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17679 | ||
17680 |
Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, une déclaration comprenant : |
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17681 | ||
17682 |
1° L'estimation de la consommation de l'ensemble des consommateurs raccordés à leur réseau ou raccordés à un réseau de distribution connecté à leur réseau en cas de froid extrême ; |
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17683 | ||
17684 |
2° Les capacités d'acheminement interruptibles souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ; |
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17685 | ||
17686 |
3° Les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ; |
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17687 | ||
17688 |
4° Les capacités fermes proposées aux interconnexions et aux terminaux méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ; |
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17689 | ||
17690 |
5° Les capacités fermes souscrites aux interconnexions et aux terminaux méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante. |
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17691 | ||
17692 |
Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante. |
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17693 | ||
17694 |
Les opérateurs exploitant des installations de gaz naturel liquéfié adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités fermes proposées et les capacités fermes souscrites sur ces infrastructures pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante. |
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17696 |
####### Article D421-8 |
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17697 | ||
17698 |
Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, chaque année à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, une déclaration comprenant : |
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17699 | ||
17700 |
1° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 ; |
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17701 | ||
17702 |
2° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage non mentionnées à l'article L. 421-3-1 ; |
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17703 | ||
17704 |
3° Les capacités non souscrites des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dans lesquelles du gaz naturel peut être stocké du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. |
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17706 |
####### Article D421-9 |
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17707 | ||
17708 |
Si les capacités de stockage correspondant aux stocks minimaux fixés pour l'année conformément à l'article L. 421-4 n'ont pas été souscrites, le ministre chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30 juin le niveau des stocks complémentaires que doivent constituer les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 au 1er novembre. Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume ; il ne peut être supérieur à 20 térawattheures. |
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17709 | ||
17710 |
Les opérateurs de stockage constituent ces stocks en recourant d'abord aux capacités non souscrites mentionnées au 3° de l'article D. 421-8, complétées, le cas échéant, par d'autres capacités de stockage non souscrites. |
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17711 | ||
17712 |
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dont les opérateurs de stockage ont besoin pour constituer ces stocks complémentaires ne sont pas commercialisées. |
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17713 | ||
17714 |
Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils détiennent au 1er novembre dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1. |
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17716 |
####### Article D421-10 |
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17717 | ||
17718 |
Les opérateurs de stockage conservent du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante les stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils ont constitués en ayant recours aux capacités mentionnées au 3° de l'article D. 421-8. |
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17719 | ||
17720 |
Toutefois, lorsque les appels au marché pour l'équilibrage ou la continuité d'acheminement se sont révélés insuffisants, un gestionnaire de réseau de transport peut acheter, à tout moment, à un opérateur de stockage tout ou partie des stocks mentionnés à l'alinéa précédent. |
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17721 | ||
17722 |
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de constitution et de commercialisation des stocks complémentaires. |
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17724 |
####### Article D421-11 |
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17725 | ||
17726 |
I.-Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant : |
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17727 | ||
17728 |
1° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau ; |
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17729 | ||
17730 |
2° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau entre le 1er avril de l'année précédente et le 31 mars ; |
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17731 | ||
17732 |
3° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons vers des réseaux de distribution connectés à leur réseau ; |
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17733 | ||
17734 |
4° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau. |
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17735 | ||
17736 |
II.-Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant : |
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17737 | ||
17738 |
1° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau, égale à la consommation annuelle de référence des consommateurs raccordés à leur réseau divisée par 365 ; |
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17739 | ||
17740 |
2° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau. |
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17742 |
####### Article D421-12 |
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17743 | ||
17744 |
Si la somme des capacités de stockage souscrites et des stocks complémentaires que doivent constituer les opérateurs de stockage en application de l'article D. 421-9 ne correspond pas aux stocks minimaux mentionnées à l'article L. 421-4, le ministre chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30 juin le niveau des stocks globaux que doivent constituer les fournisseurs de gaz naturel au 1er novembre. Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume. |
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17745 | ||
17746 |
A chaque consommateur de gaz naturel est associé un niveau de stocks globaux proportionnel à la différence entre la capacité ferme souscrite pour son approvisionnement entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars et l'utilisation moyenne annuelle de cette capacité. |
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17747 | ||
17748 |
Au plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, les capacités de stockage souterrain de gaz naturel souscrites par un fournisseur ou son mandataire ne peuvent être inférieures à la somme des stocks globaux associés aux consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier. |
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17749 | ||
17750 |
Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel peuvent être souscrites dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve que le fournisseur de gaz naturel dispose de capacités de transport non utilisées entre les capacités de stockage souterrain et le réseau de transport français, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
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17751 | ||
17752 |
Chaque fournisseur de gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une déclaration établissant, d'une part, la somme des stocks globaux des consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier et, d'autre part, les capacités de stockage souterrain souscrites, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, pour l'hiver suivant. |
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17753 | ||
17754 |
Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsque les capacités de stockage souterrain détenues par un fournisseur ou son mandataire sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au troisième alinéa, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans le mois suivant la mise en demeure. |
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17755 | ||
17756 |
Les fournisseurs de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks souterrains de gaz naturel qu'ils détiennent directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire au 1er novembre. |
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17758 |
####### Article D421-13 |
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17759 | ||
17760 |
Lorsqu'il est fait application de l'article D. 421-12, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 offrent aux fournisseurs de gaz naturel, en complément des enchères publiques mentionnées à l'article L. 421-5-1, la possibilité de souscrire pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante les capacités disponibles de ces infrastructures à un tarif correspondant au prix maximum issu des enchères publiques réalisées avant la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 421-12 pour des capacités équivalentes, ou le cas échéant au prix de réserve minimum utilisé pour la commercialisation aux enchères de ces capacités, auquel est ajouté un complément de tarif fixé par la Commission de régulation de l'énergie. |
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17934 |
####### Article R432-13 |
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17935 | ||
17936 |
Les gestionnaires de réseaux de distribution rattachent tout client final raccordé à leur réseau à un profil de consommation, en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent le profil de consommation auquel ils se rattachent. Les gestionnaires de réseaux de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals. |
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18255 | 18209 |
###### Article R443-7 |
18256 | 18210 | |
18257 | 18211 |
Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars mai ou sur la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 142-1, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'article R. 443-2, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles R. 443-3 et R. 443-5 . |
18212 | ||
18213 |
Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l’article R. 121-4 adresse au ministre chargé de l’énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu’il est en mesure d’assurer leur approvisionnement dans les conditions prévues au même article. Cette déclaration mentionne : |
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18214 | ||
18215 |
1° La consommation annuelle de référence de l’ensemble de ses clients, telle que constatée au 1er avril et estimée au 31 octobre ; |
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18216 | ||
18217 |
2° La consommation de l’ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême, telle que constatée et estimée aux mêmes dates ; |
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18218 | ||
18257 | 18219 |
3° Des éléments permettant d’apprécier sa politique d’approvisionnement . |
18258 | 18220 | |
18259 | 18221 |
Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. |