Code de l’énergie


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Version consolidée au 8 avril 2018 (version 4d4cc9c)
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... ...
@@ -9061,7 +9061,7 @@ VI. - Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de
9061 9061
 
9062 9062
 ######## Article R121-27
9063 9063
 
9064
-I. - Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par les articles L. 314-1 ou L. 314-26 ainsi que des contrats d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée :
9064
+I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par les articles L. 314-1 ou L. 314-26 ainsi que des contrats d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée :
9065 9065
 
9066 9066
 1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;
9067 9067
 
... ...
@@ -9075,15 +9075,15 @@ I. - Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 31
9075 9075
 
9076 9076
 5° Aux coûts supportés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 correspondant au montant intégral de la prime mentionnée à l'article L. 314-7 applicable aux producteurs également consommateurs de tout ou partie de l'électricité qu'ils produisent.
9077 9077
 
9078
-I bis. - Les surcoûts mentionnés au I sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32
9078
+I bis.-Les surcoûts mentionnés au I sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32 et du remboursement prévu aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 314-14.
9079 9079
 
9080
-I ter. - Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération, qu'il s'agisse de contrats conclus à la suite d'une procédure de mise en concurrence relevant du 2° de l'article L. 311-12 ou des contrats prévus à l'article L. 314-18, correspondent pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées le cas échéant des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32.
9080
+I ter.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération, qu'il s'agisse de contrats conclus à la suite d'une procédure de mise en concurrence relevant du 2° de l'article L. 311-12 ou des contrats prévus à l'article L. 314-18, correspondent pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées le cas échéant des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32.
9081 9081
 
9082
-II. - Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise locale de distribution, un organisme agréé mentionné L. 314-6-1 du code de l'énergie ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite d'une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.
9082
+II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise locale de distribution, un organisme agréé mentionné L. 314-6-1 du code de l'énergie ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite d'une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.
9083 9083
 
9084 9084
 A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application des articles L. 311-10 à L. 311-13-1, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de la procédure de mise en concurrence et, dans les cas d'application de l'article L. 314-1, aux conditions fixées par les articles R. 314-6 à R. 314-23 et les arrêtés pris pour leur application.
9085 9085
 
9086
-III. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 446-2 correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.
9086
+III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 446-2 correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.
9087 9087
 
9088 9088
 ######## Article R121-28
9089 9089
 
... ...
@@ -9157,9 +9157,13 @@ III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31 mars de chaque
9157 9157
 
9158 9158
 La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des comptes spécifiques mentionnées à l'article R. 121-22.
9159 9159
 
9160
+IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais pour l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser.
9161
+
9162
+L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, au titre de l'année précédente.
9163
+
9160 9164
 ######## Article R121-31
9161 9165
 
9162
-I. - La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours.
9166
+I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours.
9163 9167
 
9164 9168
 Le montant des charges imputables aux missions de service public pour l'année suivante correspond :
9165 9169
 
... ...
@@ -9175,15 +9179,17 @@ e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la gestion des fonds
9175 9179
 
9176 9180
 f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du montant des valorisations financières des garanties d'origine délivrées, en application des articles L. 446-3 et L. 446-4 ;
9177 9181
 
9178
-g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente, en application de l'article L. 314-14 pour l'électricité acquise ou compensée en application du I et du II de l'article R. 121-27 et du II de l'article R. 121-28 et du montant de la valorisation financière des garanties de capacités, en application de l'article L. 121-24. Les modalités d'évaluation de la valorisation financière des garanties d'origine sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'énergie ;
9182
+g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties de capacités, en application de l'article L. 121-24 ;
9179 9183
 
9180
-h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L. 121-41, calculés opérateur par opérateur, par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret. Les modalités de calcul de ces intérêts sont établies par la Commission de régulation de l'énergie.
9184
+h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L. 121-41, calculés opérateur par opérateur, par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret. Les modalités de calcul de ces intérêts sont établies par la Commission de régulation de l'énergie ;
9185
+
9186
+i) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1, arrêté dans les conditions précisées au IV de l'article R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant des frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14.
9181 9187
 
9182 9188
 Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de l'énergie.
9183 9189
 
9184 9190
 La CRE distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " et celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22. Par défaut, les charges qui ne sont pas mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 précitée relèvent du compte " Service public de l'énergie ".
9185 9191
 
9186
-II. - Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.
9192
+II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.
9187 9193
 
9188 9194
 ######## Article R121-31-1
9189 9195
 
... ...
@@ -13291,8 +13297,6 @@ Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énerg
13291 13297
 
13292 13298
 Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 autorise les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France les données de production nécessaire au calcul et à la facturation du complément de rémunération. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et Electricité de France et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
13293 13299
 
13294
-Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12, le producteur renonce au préalable au droit d'obtenir la délivrance des garanties d'origine pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ou de cogénération de son installation pendant la durée de son contrat. Par suite, il ne peut ni demander, ni transférer, ni acquérir, ni utiliser des garanties d'origine pour la production de cette installation.
13295
-
13296 13300
 ####### Article R311-27-7
13297 13301
 
13298 13302
 Pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les modalités de calcul et de versement du complément de rémunération sont fixées dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Les données nécessaires à la facturation sont communiquées au producteur dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-43 à R. 314-46.
... ...
@@ -13829,8 +13833,6 @@ Les caractéristiques de l'installation et les conditions du complément de rém
13829 13833
 
13830 13834
 Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération autorise les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France les données de production nécessaires au calcul et à la facturation du complément de rémunération définies aux articles R. 314-33 et R. 314-48. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et Electricité de France et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
13831 13835
 
13832
-Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur renonce au préalable au droit d'obtenir la délivrance des garanties d'origine pour l'électricité produite par l'installation pendant la durée du contrat. Par suite, il ne peut ni demander, ni transférer, ni acquérir, ni utiliser des garanties d'origine pour la production de cette installation.
13833
-
13834 13836
 ####### Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
13835 13837
 
13836 13838
 ######## Article R314-33
... ...
@@ -13883,9 +13885,9 @@ Quel que soit le pas de temps de calcul de la prime à l'énergie mentionnée au
13883 13885
 
13884 13886
 ######## Article R314-35
13885 13887
 
13886
-Les paramètres E et Ei représentent, respectivement sur une année civile, le cas échéant calendaire, et sur le pas de temps i, la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
13888
+Les paramètres E et Ei représentent, respectivement sur une année civile, le cas échéant calendaire, et sur le pas de temps i, la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation, le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14, liées à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d'ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
13887 13889
 
13888
-Le paramètre Ej représente la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain du mois j, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
13890
+Le paramètre Ej représente la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain du mois j, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation, le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14, liées à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d'ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
13889 13891
 
13890 13892
 La production prise en compte pour le calcul du complément de rémunération peut être plafonnée dans les conditions fixées dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ce plafonnement peut tenir compte de la performance technologique des installations.
13891 13893
 
... ...
@@ -14103,7 +14105,7 @@ Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du minist
14103 14105
 
14104 14106
 Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante.
14105 14107
 
14106
-Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13.
14108
+Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 et du 1° de l'article L. 311-12.
14107 14109
 
14108 14110
 Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément.
14109 14111
 
... ...
@@ -14135,7 +14137,7 @@ Un producteur souhaitant que le contrat d'achat détenu, selon le cas, par la so
14135 14137
 
14136 14138
 1° Une demande de cession de son contrat d'achat à un organisme agréé ;
14137 14139
 
14138
-2° Une copie du contrat d'achat devant faire l'objet de la cession ;
14140
+2° Une copie de la première page des conditions particulières du contrat d'achat devant faire l'objet de la cession ;
14139 14141
 
14140 14142
 3° Une lettre de l'organisme agréé donnant son accord pour être le cessionnaire du contrat d'achat.
14141 14143
 
... ...
@@ -14143,9 +14145,9 @@ Les demandes de cession d'un producteur ne peuvent concerner que des contrats d'
14143 14145
 
14144 14146
 A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, la cession ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.
14145 14147
 
14146
-Dès réception de la demande de cession, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution, selon le cas, dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au producteur et à l'organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution. La société EDF ou l'entreprise locale de distribution accompagne son envoi à l'organisme agréé d'une facture correspondant aux frais mentionnés à l'article R. 314-52-8.
14148
+Dès réception de la demande de cession, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution, selon le cas, dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir à l'organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution. La société EDF ou l'entreprise locale de distribution accompagne, le cas échéant, son envoi à l'organisme agréé d'une facture correspondant aux frais mentionnés à l'article R. 314-52-8. En cas de demandes multiples intervenant le même mois pour des cessions vers un même organisme agréé, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution peut émettre une seule facture par organisme.
14147 14149
 
14148
-L'organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. L'organisme agréé accompagne son envoi du règlement de la facture mentionnée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, la demande de cession est réputée avoir été abandonnée.
14150
+L'organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. L'organisme agréé accompagne, le cas échéant, son envoi du règlement de la facture mentionnée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, la demande de cession est réputée avoir été abandonnée.
14149 14151
 
14150 14152
 Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire à l'organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF et ou à l'entreprise locale de distribution.
14151 14153
 
... ...
@@ -14169,13 +14171,13 @@ A cet effet, il adresse à l'organisme initial, par voie postale ou dématérial
14169 14171
 
14170 14172
 1° Une demande de transfert de son contrat d'achat ;
14171 14173
 
14172
-2° Une copie du contrat d'achat devant faire l'objet du transfert ;
14174
+2° Une copie de la première page des conditions particulières du contrat d'achat devant faire l'objet du transfert ;
14173 14175
 
14174 14176
 3° Une lettre du nouvel organisme agréé donnant son accord pour être le nouveau cosignataire du contrat d'achat.
14175 14177
 
14176 14178
 A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, le transfert ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.
14177 14179
 
14178
-Dès réception de la demande de transfert, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au producteur et au nouvel organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.
14180
+Dès réception de la demande de transfert, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au nouvel organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.
14179 14181
 
14180 14182
 Le nouvel organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. Passé ce délai, la demande de transfert est réputée avoir été abandonnée.
14181 14183
 
... ...
@@ -14197,53 +14199,65 @@ L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, su
14197 14199
 
14198 14200
 ##### Section 2 : Les garanties d'origine
14199 14201
 
14200
-###### Article R314-53
14202
+###### Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine
14203
+
14204
+####### Article R314-53
14201 14205
 
14202
-L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1.
14206
+L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur.
14203 14207
 
14204 14208
 Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.
14205 14209
 
14206 14210
 Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.
14207 14211
 
14208
-###### Article R314-54
14212
+###### Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine
14213
+
14214
+####### Article R314-54
14209 14215
 
14210 14216
 L'organisme prévu à l'article L. 314-14 est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
14211 14217
 
14212
-Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'office des publications officielles de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
14218
+La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, en application des articles L. 314-14 à L. 314-16 ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables prévue à l'article L. 314-14-1.
14213 14219
 
14214
-L'avis précise que cet appel public à la concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, conformément aux dispositions des articles L. 314-14 à L. 314-16 et de la présente section.
14220
+Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
14215 14221
 
14216
-Il mentionne :
14222
+1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
14217 14223
 
14218
-1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
14224
+2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
14219 14225
 
14220
-2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;
14226
+a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'électricité ;
14221 14227
 
14222
-3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;
14228
+b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
14223 14229
 
14224
-4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;
14230
+3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
14225 14231
 
14226
-5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
14232
+4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers. Ces tarifs se composent, d'une part, des tarifs d'accès au service pour la gestion du registre national des garanties d'origine et, d'autre part, des frais de gestion et d'inscription pour la mise aux enchères des garanties d'origine ;
14227 14233
 
14228
-6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;
14234
+5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
14235
+
14236
+6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
14229 14237
 
14230
-7° La structure selon laquelle seront proposés les tarifs d'accès au service qui comportera une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.
14238
+7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.
14231 14239
 
14232
-###### Article R314-55
14240
+####### Article R314-54-1
14233 14241
 
14234
-Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :
14242
+Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public mentionne :
14235 14243
 
14236
-1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;
14244
+1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
14245
+
14246
+2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
14247
+
14248
+3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
14249
+
14250
+4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges mentionné à l'article R. 314-54 ;
14237 14251
 
14238
-2° Les capacités techniques et financières du candidat ;
14252
+5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.
14239 14253
 
14240
-3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
14254
+####### Article R314-55
14241 14255
 
14242
-4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.
14256
+Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté l'organisme chargé des prestations ayant fait l'objet de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
14243 14257
 
14244
-Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues à la présente section.
14258
+###### Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
14245 14259
 
14246
-###### Article R314-56
14260
+####### Article R314-56
14247 14261
 
14248 14262
 Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :
14249 14263
 
... ...
@@ -14251,15 +14265,21 @@ Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :
14251 14265
 
14252 14266
 2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.
14253 14267
 
14254
-###### Article R314-57
14268
+####### Article R314-57
14255 14269
 
14256 14270
 Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.
14257 14271
 
14258
-###### Article R314-58
14272
+####### Article R314-58
14259 14273
 
14260 14274
 La demande de garanties d'origine est adressée à l'organisme chargé d'assurer la délivrance de celles-ci.
14261 14275
 
14262
-###### Article R314-59
14276
+####### Article R314-58-1
14277
+
14278
+Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.
14279
+
14280
+Le ministre chargé de l'énergie en informe le cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 314-14, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées aux septième à neuvième alinéas de cet article.
14281
+
14282
+####### Article R314-59
14263 14283
 
14264 14284
 Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article R. 314-60, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieuR. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.
14265 14285
 
... ...
@@ -14267,7 +14287,9 @@ La période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine
14267 14287
 
14268 14288
 Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 314-66, la demande de garanties d'origine doit être adressée cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.
14269 14289
 
14270
-###### Article R314-60
14290
+Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, doit être adressée par le producteur deux mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.
14291
+
14292
+####### Article R314-60
14271 14293
 
14272 14294
 La demande de garantie d'origine doit comporter :
14273 14295
 
... ...
@@ -14279,11 +14301,11 @@ La demande de garantie d'origine doit comporter :
14279 14301
 
14280 14302
 4° La date de mise en service de l'installation ;
14281 14303
 
14282
-5° Les références du récépissé de l'autorisation d'exploiter délivré en application de la section 1 du chapitre 1er du présent titre ;
14304
+5° Le cas échéant, les références du récépissé de l'autorisation d'exploiter délivré en application de la section 1 du chapitre 1er du présent titre ;
14283 14305
 
14284 14306
 6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été conclu ;
14285 14307
 
14286
-7° Les références du contrat d'achat lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un acheteur d'électricité ayant conclu un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 ;
14308
+7° Les références du contrat d'achat ou de complément de rémunération, conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de prise d'effet, sa durée ainsi que le niveau du tarif d'achat ou du tarif de référence du complément de rémunération lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un producteur ayant conclu un tel contrat ;
14287 14309
 
14288 14310
 8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
14289 14311
 
... ...
@@ -14291,9 +14313,9 @@ La demande de garantie d'origine doit comporter :
14291 14313
 
14292 14314
 10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation dispose d'un accès ou d'un service de décompte lorsque celle-ci dispose d'un tel service ;
14293 14315
 
14294
-11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1.
14316
+11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement lorsque l'installation a bénéficié d'une aide autre que celles mentionnées au 7°.
14295 14317
 
14296
-###### Article R314-61
14318
+####### Article R314-61
14297 14319
 
14298 14320
 La demande indique également :
14299 14321
 
... ...
@@ -14319,11 +14341,11 @@ f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;
14319 14341
 
14320 14342
 g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 314-56.
14321 14343
 
14322
-###### Article R314-62
14344
+####### Article R314-62
14323 14345
 
14324 14346
 Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.
14325 14347
 
14326
-###### Article R314-63
14348
+####### Article R314-63
14327 14349
 
14328 14350
 Lorsque l'installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée au réseau public de transport d'électricité, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine dispose, pour délivrer ces garanties, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si l'installation a déjà obtenu une garantie d'origine. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit pour l'installation d'une première demande.
14329 14351
 
... ...
@@ -14331,15 +14353,15 @@ Les délais prévus à l'alinéa précédent sont augmentés de trente jours lor
14331 14353
 
14332 14354
 Chaque garantie d'origine mentionne qu'elle concerne de l'électricité et comporte au moins la date et le pays d'émission, un numéro d'identification unique, la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8° et 11° de l'article R. 314-60.
14333 14355
 
14334
-###### Article R314-64
14356
+####### Article R314-64
14335 14357
 
14336
-L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14.
14358
+L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14.
14337 14359
 
14338 14360
 Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
14339 14361
 
14340 14362
 1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
14341 14363
 
14342
-2° La date de sa délivrance ;
14364
+2° La date de sa délivrance ou de son importation ;
14343 14365
 
14344 14366
 3° Le nom et la qualité du demandeur ;
14345 14367
 
... ...
@@ -14351,37 +14373,45 @@ Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garan
14351 14373
 
14352 14374
 7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;
14353 14375
 
14354
-8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 ;
14376
+8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou, lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de prise d'effet, sa durée ainsi que le niveau du tarif d'achat ou du tarif de référence du complément de rémunération ;
14355 14377
 
14356
-9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-66 ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine.
14378
+9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-66 ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.
14357 14379
 
14358 14380
 L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
14359 14381
 
14360
-L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.
14382
+L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.
14361 14383
 
14362
-###### Article R314-65
14384
+####### Article R314-65
14363 14385
 
14364 14386
 Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.
14365 14387
 
14366
-###### Article R314-66
14388
+####### Article R314-67
14367 14389
 
14368
-Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
14390
+Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article R. 314-66.
14369 14391
 
14370
-Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie souhaitant garantir à son client que l'électricité délivrée dans le cadre de son offre commerciale contient une part provenant de source renouvelable ou produite par cogénération, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont la source est ainsi garantie. Le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et la date de leur utilisation.
14392
+En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine.
14371 14393
 
14372
-Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de fin de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
14394
+###### Sous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée
14373 14395
 
14374
-Pour attester de la source renouvelable de l'électricité consommée au titre d'une année civile, les garanties d'origine doivent être utilisées avant le 31 mars de l'année civile suivante. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée et utilisées après le 31 mars de l'année civile suivante certifient la consommation au titre de l'année civile suivante.
14396
+####### Article R314-67-1
14375 14397
 
14376
-Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique.
14398
+Sans préjudice de l'article R. 314-58-1, l'émission de garanties d'origine au titre d'une production d'électricité autoconsommée par un producteur à titre individuel est subordonnée à la condition que l'installation de production soit équipée de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel l'installation est raccordée et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique de l'installation doit permettre de mesurer de manière séparée d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau et d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.
14377 14399
 
14378
-###### Article R314-67
14400
+Sans préjudice de l'article R. 314-58-1, l'émission de garanties d'origine par la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective est subordonnée à la condition que les sites de production et les sites de consommation participant à cette opération disposent de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel les installations de production de l'opération sont raccordées et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique des installations doit permettre de mesurer de manière séparée, pour chacun des sites concernés, d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau et, d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.
14379 14401
 
14380
-Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article R. 314-66.
14402
+####### Article R314-67-2
14381 14403
 
14382
-En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine.
14404
+La demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité autoconsommée comporte les mêmes éléments que ceux figurant aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Dans le cas où l'installation de production n'est pas directement raccordée au réseau public d'électricité, le producteur indique, le cas échéant, le nom du gestionnaire de réseau de son site de consommation.
14405
+
14406
+####### Article R314-67-3
14383 14407
 
14384
-###### Article R314-68
14408
+Dans le cas d'une opération d'autoconsommation collective prévue à l'article L. 315-2, l'émetteur des garanties d'origine de la production autoconsommée est la personne morale mentionnée à cet article.
14409
+
14410
+Lorsque les garanties d'origine sont transférées aux personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective, l'utilisateur est la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent ou une des personnes participant à l'opération. Dans ce cas, la personne morale indique à l'organisme chargée de la délivrance des garanties d'origine la répartition des garanties d'origine entre les personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective.
14411
+
14412
+###### Sous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine
14413
+
14414
+####### Article R314-68
14385 14415
 
14386 14416
 L'organisme vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans.
14387 14417
 
... ...
@@ -14389,22 +14419,40 @@ Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région a
14389 14419
 
14390 14420
 Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Dans les conditions générales prévues aux articles L. 142-20 à L. 142-29, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production d'électricité pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles.
14391 14421
 
14392
-Tout contrôle fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les quinze jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.
14422
+Tout contrôle fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les trente jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.
14393 14423
 
14394 14424
 Si le contrôle établit que la garantie d'origine repose sur des informations erronées, l'électricité produite postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.
14395 14425
 
14396
-###### Article R314-69
14426
+####### Article R314-69
14397 14427
 
14398
-A la demande de l'organisme pour l'exécution de sa mission de délivrance et de suivi des garanties d'origine ainsi que pour la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité vérifie l'exactitude des éléments mentionnés aux 1° à 11° de l'article R. 314-60 à partir des données dont ils disposent relatives aux installations ayant fait l'objet de demandes de garanties d'origine. Les gestionnaires de réseau public d'électricité communiquent à l'organisme le résultat de leur vérification, au plus tard trente jours après la sollicitation de l'organisme.
14428
+A la demande de l'organisme pour l'exécution de sa mission de délivrance et de suivi des garanties d'origine ainsi que pour la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité vérifie l'exactitude des éléments mentionnés aux 1° à 11° de l'article R. 314-60 à partir des données dont ils disposent relatives aux installations ayant fait l'objet de demandes d'inscription sur le registre national des garanties d'origine. Les gestionnaires de réseau public d'électricité communiquent à l'organisme le résultat de leur vérification, au plus tard trente jours après la sollicitation de l'organisme.
14399 14429
 
14400
-L'organisme contractualise avec chaque gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les modalités de transmission des données nécessaires à l'exécution de sa mission de délivrance, de suivi des garanties d'origine et de vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine. Ce contrat prévoit notamment que l'organisme rémunère les gestionnaires de réseau public d'électricité à hauteur des coûts exposés de mise à disposition de ces informations.
14430
+Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité sur le réseau duquel est connectée au moins une installation de production enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met à disposition gratuitement de l'organisme les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume net d'électricité injectée sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par l'organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public de distribution et de transport d'électricité. Les modalités de cette mise à disposition, qui couvre également les données prévues aux articles R. 314-69-3 et R. 314-69-4, sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.
14431
+
14432
+Les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité sont responsables des données qu'ils mettent à disposition à l'organisme. En cas d'erreur sur la valeur de la production nette d'électricité d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée à l'organisme qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d'origine de l'installation concernée au titre de la production du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l'installation produit.
14433
+
14434
+Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau public de distribution. Il en informe l'organisme.
14401 14435
 
14402 14436
 L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.
14403 14437
 
14404
-###### Article R314-70
14438
+###### Sous-section 7 : Garanties d'origine dans les zones non interconnectées
14439
+
14440
+####### Article R314-70
14405 14441
 
14406 14442
 Les conditions et les modalités de délivrance des garanties d'origine prévues par la présente section sont applicables dans les zones non interconnectées.
14407 14443
 
14444
+###### Article R314-66
14445
+
14446
+Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
14447
+
14448
+Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie souhaitant garantir à son client que l'électricité délivrée dans le cadre de son offre commerciale contient une part provenant de source renouvelable ou produite par cogénération, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont la source est ainsi garantie. Le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et la date de leur utilisation.
14449
+
14450
+Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de fin de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
14451
+
14452
+Pour attester de la source renouvelable de l'électricité consommée au titre d'une année civile, les garanties d'origine doivent être utilisées avant le 31 mars de l'année civile suivante. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée et utilisées après le 31 mars de l'année civile suivante certifient la consommation au titre de l'année civile suivante.
14453
+
14454
+Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique.
14455
+
14408 14456
 ##### Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable
14409 14457
 
14410 14458
 ###### Article R314-71
... ...
@@ -15405,7 +15453,7 @@ A cet effet, ils indiquent, sur les factures d'électricité ou dans un document
15405 15453
 
15406 15454
 a) A ce titre, ils peuvent se prévaloir du mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14, dès sa publication, pour la part de l'électricité commercialisée dont l'origine n'est pas certifiée par des mécanismes de traçabilité. Dans ce cas, il est fait mention de la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé ;
15407 15455
 
15408
-b) La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d'origine ont été utilisées ;
15456
+b) La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d'origine ont été utilisées. Dans le cas où des garanties d'origine ont été acquises dans le cadre des enchères mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1, il est explicitement fait mention de la part d'électricité produite à partir de sources renouvelables acquise par ce biais ;
15409 15457
 
15410 15458
 c) La contribution en sources d'énergie primaire, si elle est supérieure au mix résiduel, doit pouvoir être documentée par la déclaration du producteur indiquant la quantité d'énergie produite par la source d'énergie en question sur la période considérée ou, le cas échéant, par les chiffres agrégés fournis par la bourse de l'électricité ou par l'entreprise située à l'extérieur de l'Union Européenne auprès de laquelle l'électricité a été obtenue ;
15411 15459
 
... ...
@@ -15417,15 +15465,17 @@ La quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables correspondan
15417 15465
 
15418 15466
 ###### Article R333-14
15419 15467
 
15420
-L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année avant le 15 juin, le mix résiduel d'électricité de l'année précédente correspondant au mix de consommation d'électricité dont sont soustraites les garanties d'origine utilisées en France.
15468
+L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année avant le 15 juin, le mix résiduel d'électricité de l'année précédente correspondant au mix de consommation d'électricité dont sont soustraites les garanties d'origine utilisées en France y compris celles mentionnées aux articles R. 314-67-1 à R. 314-67-3.
15469
+
15470
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées avant le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile de production. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées après le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile suivant l'année civile de production.
15421 15471
 
15422
-Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond à la production électrique de l'année précédente en France corrigée des imports et des exports d'électricité physique et ajustée, le cas échéant, par la part de l'électricité certifiée par des mécanismes de traçabilité. Le mix de consommation est ensuite corrigé des garanties d'origine exportées et importées.
15472
+Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond à la production électrique de l'année précédente en France, y compris la quantité d'électricité produite et autoconsommée, corrigée des imports et des exports d'électricité physique et ajustée, le cas échéant, par la part de l'électricité certifiée par des mécanismes de traçabilité. Le mix de consommation est ensuite corrigé des garanties d'origine exportées et importées.
15423 15473
 
15424 15474
 Le mix de consommation peut, le cas échéant, être calculé sur la base des mix de consommation calculés par les pays européens soumis à la réglementation commune relative à la traçabilité de l'électricité.
15425 15475
 
15426 15476
 ###### Article R333-15
15427 15477
 
15428
-Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées aux 1° du même article au ministre chargé de l'énergie.
15478
+Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 30 septembre de chaque année, les informations mentionnées aux 1° du même article au ministre chargé de l'énergie.
15429 15479
 
15430 15480
 Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.
15431 15481