Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2018 (version 0e08f03)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

12489 12489
####### Article D251-2
12490 12490

                                                                                    
12491 12491
Une aide
, dite bonus vélo à assistance électrique,
 est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France
 ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat
, dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition du cycle est nulle,
 qui acquiert
, au plus tard le 31 janvier 2018,
 un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
12492 12492

                                                                                    
12493 12493
Cette aide 
est exclusive de toute autre
ne peut être attribuée que si une
 aide 
allouée
ayant le même objet a été attribuée
 par une collectivité 
publique ayant le même objet
locale
.
12494 12494

                                                                                    
12495 12495
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
   

                    
12570 12570
####### Article D251-7-1
12571 12571

                                                                                    
12572 12572
Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 
est fixé à
complète le montant de l'aide allouée par une collectivité locale sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants :
12572 12573
-
 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises
, sans être supérieur à
 ;
12572 12574
-
 200 euros.