Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12489 | 12489 |
####### Article D251-2 |
12490 | 12490 | |
12491 | 12491 |
Une aide , dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat , dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition du cycle est nulle, qui acquiert , au plus tard le 31 janvier 2018, un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. |
12492 | 12492 | |
12493 | 12493 |
Cette aide est exclusive de toute autre ne peut être attribuée que si une aide allouée ayant le même objet a été attribuée par une collectivité publique ayant le même objet locale . |
12494 | 12494 | |
12495 | 12495 |
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. |
12570 | 12570 |
####### Article D251-7-1 |
12571 | 12571 | |
12572 | 12572 |
Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 est fixé à complète le montant de l'aide allouée par une collectivité locale sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants : |
12572 | 12573 |
- 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises , sans être supérieur à ; |
12572 | 12574 |
- 200 euros. |