Code de l’énergie


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Version consolidée au 16 novembre 2017 (version 96b440c)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2017.

19935 19935
###### Article D641-13
19936 19936

                                                                                    
19937 19937
Pour le calcul du taux de 10 % prévu au second alinéa de l'article L. 641-6 :
19938 19938

                                                                                    
19939 19939
1° Seuls l'essence, le gazole, les biocarburants et l'électricité
, y compris l'électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables, d'origine non biologique, destinés au secteur du transport,
 consommés dans les transports routier et ferroviaire sont pris en compte au dénominateur ;
19940 19940

                                                                                    
19941 19941
2° Tous les types d'énergie, produite à partir de sources renouvelables, consommés dans tous les modes de transport sont pris en compte au numérateur.
19942 19942

                                                                                    
19943 19943
L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques pour l'application du 1° et du 2° est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité ; en outre, 
la consommation
les consommations
 d'électricité 
produite
produites
 à partir de sources renouvelables par 
le secteur ferroviaire et 
les véhicules routiers 
électriques est considérée
sont, respectivement, considérées
 comme représentant deux fois et demie
 et cinq fois
 le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
19944 19944

                                                                                    
19945 19945
Les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique. La liste de ces biocarburants et bioliquides est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Cet arrêté précise les modalités du double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse.