Code de l’énergie


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Version consolidée au 1er août 2017 (version 868f7bf)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

16258 16258
###### Article R337-26
16259 16259

                                                                                    
16260 16260
Les tarifs de cession de l'électricité sont 
établis
déterminés, sous réserve de la prise en compte des coûts d'Electricité de France pour l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs de cession, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et du coût du complément d'approvisionnement sur le marché, qui inclut la garantie de capacité.
16261

                                                                                    
16260 16262
Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé
 en fonction 
des coûts complets de production de cette énergie.
16261

                                                                                    
16262
Ces tarifs comportent une part fixe et une part proportionnelle.
16263

                                                                                    
16264
La part fixe et la part proportionnelle dépendent
16262
du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14 aux catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures mentionnées à l'article L. 337-11, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.
16263

                                                                                    
16264 16264
Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction
 des caractéristiques intrinsèques de 
fourniture et des prix de marché à terme constatés. Ce coût inclut les frais annexes associés à ce mode d'approvisionnement pour 
la fourniture
, notamment :
16265

                                                                                    
16266
1° De la puissance souscrite par l'entreprise locale de distribution ;
16267

                                                                                    
16268
2° Du mode d'utilisation de cette puissance au cours de l'année et en particulier de la période et de la durée d'utilisation.
16270
Les barèmes de
16264
 aux tarifs de cession.
16270 16264
Les barèmes de
 aux tarifs de cession.
16265

                                                                                    
16266
Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul pour la détermination du niveau des tarifs de cession. Par la suite, ce coût est intégré au tarif de cession.
16267

                                                                                    
16270 16268
Les
 tarifs de cession de l'électricité 
comprennent les dispositions relatives aux
comportent plusieurs
 périodes tarifaires 
et au calcul de la puissance.
qui associent chacune un prix unitaire au volume d'énergie consommée.
   

                    
16272 16270
###### Article R337-27
16273 16271

                                                                                    
16274 16272
Les tarifs de cession 
hors taxes
font l'objet d'un examen au moins une fois par an.
16273

                                                                                    
16274 16274
Les propositions de tarifs réglementés de vente
 de l'électricité 
aux entreprises locales de distribution sont fixés conformément aux barèmes arrêtés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé
faites par la Commission de régulation
 de l'énergie
 en application de l'article L
.
 337-4 sont accompagnées d'une proposition de tarifs de cession.