Code de l’énergie


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Version consolidée au 11 mai 2017 (version 0090868)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2017.

8981 8983
#
####### Article R121-44
8982 8984

                                                                                    
8983 8985
Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées 
au II de
à
 l'article L. 121-29 selon la méthode définie à la présente sous-section. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.
   

                    
8993 8995
#
####### Article R121-46
8994 8996

                                                                                    
8995 8997
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.
8996 8998

                                                                                    
8997 8999
Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
8998 9000

                                                                                    
8999 9001
Il comprend outre son président :
9000 9002

                                                                                    
9001 9003
1° Trois représentants de l'Etat :
9002 9004

                                                                                    
9003 9005
a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;
9004 9006

                                                                                    
9005 9007
b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
9006 9008

                                                                                    
9007 9009
c) Le directeur du budget ou son représentant ;
9008 9010

                                                                                    
9009 9011
2° Trois représentants 
d'Electricité réseau distribution France
de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52
, sur proposition de cette société ;
9010 9012

                                                                                    
9011 9013
3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;
9012 9014

                                                                                    
9013 9015
4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.
9014 9016

                                                                                    
9015 9017
Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
9025 9027
#
####### Article R121-48
9026 9028

                                                                                    
9027 9029
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
9028 9030

                                                                                    
9029 9031
Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
9030 9032

                                                                                    
9031 9033
Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
9034

                                                                                    
9035
Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
9033 9060
#
####### Article R121-51
9034 9061

                                                                                    
9035 9062
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.
9036 9063

                                                                                    
9037 9064
Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-
31.
53.
   

                    
9039 9037
#
####### Article R121-49
9040 9038

                                                                                    
9041
Le secrétariat du conseil du Fonds
9039
La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 procède :
9040
- au recouvrement des contributions et au versement des dotations, établies conformément à l'article R. 121-58 ou à l'article R. 121-61 ;
9041 9041
- à la tenue du compte
 de péréquation 
de l'électricité assure
des charges de distribution d'électricité, retraçant les contributions notifiées et recouvrées, ainsi que les dotations versées ;
9042
- à la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité de la péréquation des charges de distribution d'électricité.
9043

                                                                                    
9041 9044
Elle transmet au ministre chargé de l'énergie, au plus tard au 31 mai de chaque année, un rapport de
 la gestion comptable 
et financière du fonds et tient la comptabilité des opérations de recouvrement et de reversement qu'il effectue.
9042

                                                                                    
9043
La société EDF assure le secrétariat du conseil du fonds et la tenue du compte spécifique en retraçant les opérations. Les frais de gestion du fonds sont imputés à ce compte spécifique.
9044

                                                                                    
9045 9044
Le fonds de
de la
 péréquation 
de l'électricité est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
des charges de distribution d'électricité.
   

                    
9047 9066
#
####### Article R121-52
9048 9067

                                                                                    
9049 9068
La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application
 du 1° du II
 de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.
   

                    
9051 9046
#
####### Article R121-50
9052 9047

                                                                                    
9053 9048
Les membres du conseil du Fonds
I. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 notifie à chaque contributeur, avant le 15 octobre de chaque année, le montant du versement
 de péréquation 
de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
dont il est redevable.
9049

                                                                                    
9050
II. – Le redevable s'acquitte de sa contribution auprès de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 31 octobre de chaque année.
9051

                                                                                    
9052
En cas de défaut de versement de la contribution dans le délai prescrit, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 met en demeure le contributeur de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
9053

                                                                                    
9054
A défaut de versement dans le délai imparti par la mise en demeure, la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 en avise le ministre chargé de l'énergie.
9055

                                                                                    
9056
III. – La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 verse à chaque bénéficiaire le montant de la dotation qui lui est due au titre de la péréquation, avant le 31 décembre de chaque année.
   

                    
9061 9076
#
####### Article R121-54
9062 9077

                                                                                    
9063 9078
Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-
33
55
 qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au 31 décembre de l'année précédente.
   

                    
9091 9106
#
####### Article R121-56
9092 9107

                                                                                    
9093 9108
Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-
31
53
, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-
32
54
 et R. 121-
33
55
, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.
9094 9109

                                                                                    
9095 9110
Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-
35
57
, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.
   

                    
9097 9112
#
####### Article R121-57
9098 9113

                                                                                    
9099 9114
Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :
9100 9115

                                                                                    
9101 9116
1. Cas d'un gestionnaire contributeur :
9102 9117

                                                                                    
9103 9118
S = α (R-C), si (R-C) < β R
9104 9119

                                                                                    
9105 9120
S = α β R, si (R-C) > β R
9106 9121

                                                                                    
9107 9122
2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :
9108 9123

                                                                                    
9109 9124
S = ε (C-R)
9110 9125

                                                                                    
9111 9126
dans lesquelles :
9112 9127

                                                                                    
9113 9128
R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-
31
53
 ;
9114 9129

                                                                                    
9115 9130
C est le montant des charges définies aux articles R. 121-
32
54
 et R. 121-
33
55
.
   

                    
9117 9132
#
####### Article R121-58
9118 9133

                                                                                    
9119 9134
Les valeurs des coefficients λ, a1 à a9, α, β et γ prévus aux articles R. 121-31, R. 121-33 et R. 121-35 sont fixées chaque année par un arrêté conjoint du
Le
 ministre chargé de l'énergie
, du budget et de l'intérieur
 arrête
, après avis du conseil 
du fonds de
de la
 péréquation 
de l'électricité.
des charges de la distribution d'électricité, les valeurs des coefficients servant au calcul de la péréquation forfaitaire, ainsi que les montants des dotations et des contributions correspondants.
9135

                                                                                    
9136
Il notifie ces informations à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 30 septembre de chaque année.
   

                    
9121 9144
#
####### Article R121-60
9122 9145

                                                                                    
9123
Les frais de gestion du Fonds
9146
I. – Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 121-29, qui souhaitent opter pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes présentent leur demande à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année qui précède celle au titre de laquelle ils souhaitent que cette option soit appliquée.
9147

                                                                                    
9148
Toutefois, pour les demandes présentées par les gestionnaires de réseaux des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, cette option s'applique dès l'année au cours de laquelle elle a été formulée.
9149

                                                                                    
9150
Dans les deux cas, les gestionnaires de réseau adressent une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie.
9151

                                                                                    
9123 9152
La demande
 de péréquation 
de l'électricité sont répartis entre les
établie à partir de l'analyse des comptes concerne la période allant jusqu'à la fin de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité en cours à la date de la demande.
9153

                                                                                    
9123 9154
II. – Les
 gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité 
au prorata du montant de leur solde définitif
ayant opté pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui souhaitent revenir au régime
 de péréquation
 forfaitaire présentent leur demande à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année d'entrée en vigueur d'un nouveau tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, en adressant une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie
.
   

                    
9125 9138
#
####### Article R121-59
9126 9139

                                                                                    
9127 9140
Pour mettre en œuvre
A défaut de transmission avant la date fixée conformément à l'article R. 121-51 des documents nécessaires à la détermination de
 la péréquation
 des charges liées aux opérations d'aménagement du territoire mentionnées au 2° du II de l'article L. 121-29, le conseil du fonds émet un avis sur les dossiers qui lui sont soumis par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ainsi que sur le montant total des sommes susceptibles d'être affectées à cette péréquation.
9128

                                                                                    
9129 9140
Au vu de ces avis
, le ministre chargé de l'énergie
 arrête la liste des
, pour les
 opérations 
d'aménagement du territoire donnant lieu à péréquation ainsi que le montant des dotations correspondantes.
9130

                                                                                    
9131 9140
Le montant total des sommes affectées à la péréquation des charges d'aménagement du territoire est répartie entre tous les gestionnaires
prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure du gestionnaire
 de réseaux publics de distribution 
au prorata de leurs
d'électricité défaillant dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des
 recettes 
déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 121-31. Chaque gestionnaire contribue à la péréquation à raison de la somme T résultant de cette répartition.
9132

                                                                                    
9133
Pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, la somme du solde S de la péréquation afférente à l'exploitation des réseaux mentionné à l'article R. 121-1 et du résultat T de la péréquation liée à l'aménagement du territoire mentionné ci-dessus constitue son solde définitif de péréquation.
9140
et des charges de celui-ci sur la base des informations dont il dispose.
   

                    
9135 9156
#
####### Article R121-61
9136 9157

                                                                                    
9137
Les versements des contributeurs sont effectués en une seule fois
9158
La Commission de régulation de l'énergie fixe la composition du dossier et les délais dans lesquels le dossier de la demande mentionnée à l'article R. 121-60 doit lui être adressé.
9159

                                                                                    
9137 9160
La Commission de régulation de l'énergie établit le niveau de dotation ou de contribution à la péréquation des charges de distribution d'électricité, qu'elle notifie au gestionnaire de réseaux publics de distribution demandeur
 avant le 31 
octobre de chaque année. Les contributions non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
9139
Les versements du fonds aux bénéficiaires sont effectués en une seule fois avant le 31 décembre de chaque année.
9160
juillet de l'année au titre de laquelle est versée la péréquation. Elle adresse dans le même délai une copie de cette décision à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 et au ministre chargé de l'énergie.
9139 9160
Les versements du fonds aux bénéficiaires sont effectués en une seule fois avant le 31 décembre de chaque année.
juillet de l'année au titre de laquelle est versée la péréquation. Elle adresse dans le même délai une copie de cette décision à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 et au ministre chargé de l'énergie.
   

                    
9141 9162
#
####### Article R121-62
9142 9163

                                                                                    
9143 9164
Les fonctionnaires et agents habilités en application des articles L. 135.3 et L. 142-21 assurent,
A défaut de transmission
 dans 
les formes prévues par ces articles et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et
le délai requis conformément à l'article R. 121-61
 des documents 
comptables adressés au fonds.
9144

                                                                                    
9145 9164
En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du Fonds de péréquation de l'électricité procède
nécessaires
 à la détermination 
des recettes et des charges
de la péréquation, la Commission de régulation de l'énergie, pour les opérations prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure
 du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant
, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.
 dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des recettes et des charges de celui-ci sur la base des informations dont elle dispose.
   

                    
9147
####### Article R121-63
9148

                        
9149
En cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance prévue, la défaillance d'un contributeur est constatée lorsqu'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est restée sans effet plus de trois semaines.
9150

                        
9151
Une copie de la mise en demeure est remise au ministre chargé de l'énergie.
9152

                        
9153
Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article L. 121-30, le secrétariat du fonds procède au recouvrement de la contribution due, augmentée des intérêts au taux légal.
   

                    
9155
####### Article R121-64
9156

                        
9157
Le ministre chargé de l'énergie prononce la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 121-30.