Code de l’énergie


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Version consolidée au 1er mai 2017 (version 6b19661)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2017.

13277 13277
######## Article D314-15
13278 13278

                                                                                    
13279 13279
En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes :
13280 13280

                                                                                    
13281 13281
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée 
strictement 
inférieure
 ou égale
 à 500 kilowatts ;
13282 13282

                                                                                    
13283 13283
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
13284 13284

                                                                                    
13285 13285
Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre, à l'exception de celles implantées en Corse
(abrogé)
 ;
13286 13286

                                                                                    
13287 13287
3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts ;
13288 13288

                                                                                    
13289 13289
4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
13290 13290

                                                                                    
13291 13291
5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
13292 13292

                                                                                    
13293 13293
6° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
13294 13294

                                                                                    
13295 13295
7° Les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir ou d'un appel à projet européen " New Entrant Reserve " implantées sur le domaine public maritime métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;
13296 13296

                                                                                    
13297 13297
8° Les installations utilisant l'énergie houlomotrice ou hydrocinétique désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir implantées sur le domaine public maritime du territoire métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;
13298 13298

                                                                                    
13299 13299
9° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 300 kilowatts implantées sur le territoire métropolitain continental. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ;
13300 13300

                                                                                    
13301 13301
10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ;
13302 13302

                                                                                    
13303 13303
11° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production ;
13304 13304

                                                                                    
13305 13305
12° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
13306 13306

                                                                                    
13307 13307
13° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
13308 13308

                                                                                    
13309 13309
14° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
   

                    
13343 13343
######## Article D314-23
13344 13344

                                                                                    
13345 13345
En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :
13346 13346

                                                                                    
13347 13347
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée 
strictement 
inférieure
 ou égale
 à 1 mégawatt ;
13348 13348

                                                                                    
13349 13349
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
13350 13350

                                                                                    
13351 13351
2° Les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
13352 13352

                                                                                    
13353 13353
3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
13354 13354

                                                                                    
13355 13355
4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
13356 13356

                                                                                    
13357 13357
5° Les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ;
13358 13358

                                                                                    
13359 13359
6° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée 
strictement 
inférieure
 ou égale
 à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ;
13360 13360

                                                                                    
13361 13361
7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre
 ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs
.
   

                    
13363 13363
######## Article D314-23-1
13364 13364

                                                                                    
13365 13365
En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement :
13366 13366

                                                                                    
13367 13367
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée 
strictement 
inférieure
 ou égale
 à 1 mégawatt ;
13368 13368

                                                                                    
13369 13369
2° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée 
strictement 
inférieure
 ou égale
 à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation.
   

                    
13371 13371
######## Article D314-24
13372 13372

                                                                                    
13373 13373
En application du 2° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure 
ou égale 
à 500 kilowatts.
   

                    
13375 13375
######## Article D314-25
13376 13376

                                                                                    
13377 13377
En application du 2° de l'article L. 314-21 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-31, les producteurs qui en font la demande, ayant déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d'un nouveau contrat du complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure 
ou égale 
à 500 kilowatts.
   

                    
14037
##### Article D315-1
14038

                        
14039
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15.
   

                    
14041
##### Article D315-2
14042

                        
14043
Pour l'application de l'article L. 315-3, on entend par “ installation de production ” l'ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l'opération d'autoconsommation collective.
   

                    
14045
##### Article D315-3
14046

                        
14047
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution équipent les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective des dispositifs de comptage mentionnés à l'article R. 341-4.
   

                    
14049
##### Article D315-4
14050

                        
14051
Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :
14052
- la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;
14053
- la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.
   

                    
14055
##### Article D315-5
14056

                        
14057
Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d'un consommateur final de l'opération et les quantités déstockées comme celles d'un producteur de l'opération.
14058

                        
14059
Dans ce cas, à chaque pas de mesure, la somme de la quantité stockée et de la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la production totale de l'opération et la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la somme de la quantité déstockée et de la production totale de l'opération.
   

                    
14061
##### Article D315-6
14062

                        
14063
Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.
14064

                        
14065
A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité d'électricité consommée.
   

                    
14067
##### Article D315-7
14068

                        
14069
La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6.
   

                    
14071
##### Article D315-8
14072

                        
14073
Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans leur documentation technique de référence.
   

                    
14075
##### Article D315-9
14076

                        
14077
La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d'un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ces gestionnaires et comportant notamment :
14078

                        
14079
1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, leurs points de livraison et, le cas échéant, la liste des points de livraison des unités de stockage ;
14080

                        
14081
2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;
14082

                        
14083
3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 315-4 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;
14084

                        
14085
4° Le cas échéant, la mention, pour chaque consommateur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité au titre du complément de fourniture et, pour chaque producteur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat avec un acheteur pour l'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'opération ;
14086

                        
14087
5° Le cas échéant, les principes d'affectation de la production qui n'aurait pas été consommée par les participants à l'opération d'autoconsommation sur chaque pas de mesure.
   

                    
14089
##### Article D315-10
14090

                        
14091
La puissance installée maximale mentionnée à l'article L. 315-5 est fixée à 3 kilowatts.
   

                    
14093
##### Article D315-11
14094

                        
14095
Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer :
14096

                        
14097
1° Les données d'identification de l'installation ;
14098

                        
14099
2° Les caractéristiques techniques de l'installation et, le cas échéant, celles de son raccordement ;
14100

                        
14101
3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation.