Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 2017 (version 9c5ebcb)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2017.

16563
######## Article D342-4-9
16564

                        
16565
Les parties à la convention de raccordement au réseau de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer peuvent déroger à l'application des articles D. 342-4-1 à D. 342-4-6.
   

                    
16567
######## Article R342-4-10
16568

                        
16569
I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à raison du dépassement du délai de raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux I à IV du présent article.
16570

                        
16571
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.
16572

                        
16573
II.-L'indemnité due en application du présent article est réputée assurer la compensation par le gestionnaire du réseau public de transport des préjudices supportés par le producteur résultant du retard de raccordement dont la cause soit est imputable au gestionnaire du réseau public de transport, soit résulte de la réalisation d'un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de raccordement, à l'exclusion des préjudices résultant des retards du producteur dans la réalisation de ses propres installations. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.
16574

                        
16575
Les préjudices indemnisés correspondent :
16576

                        
16577
1° D'une part, aux coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au III ;
16578

                        
16579
2° D'autre part, aux surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l'installation de production induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au IV.
16580

                        
16581
III.-La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est définie de la manière suivante :
16582

                        
16583
1° Lorsque le projet donne lieu à un financement externe dédié, souscrit auprès d'établissements de crédit ou d'institutions financières non liés au producteur, les coûts et surcoûts de financement, y compris les frais financiers intercalaires et le cas échéant les coûts résultant de la rupture des instruments de couverture de taux, correspondent :
16584

                        
16585
a) Aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier avec les établissements de crédits ou les institutions financières précités, hors préfinancement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la TVA ;
16586

                        
16587
b) Minorées le cas échéant des gains résultant de la rupture des instruments de couverture de taux.
16588

                        
16589
Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes : soit le montant minimum des fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le montant de fonds propres et quasi-fonds propres mobilisés par le producteur ;
16590

                        
16591
2° Dans les autres cas, notamment pour les financements sur bilan ou les financements apportés par les actionnaires directs ou indirects du producteur, les coûts et surcoûts de financement correspondent aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier, hors préfinancement ou financement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la TVA et dans la limite du montant résultant de l'application du taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.
16592

                        
16593
Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes : soit le montant minimum de fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le montant de fonds propres et quasi-fonds propres indiqué par le producteur dans son offre ;
16594

                        
16595
3° La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est versée mensuellement. Elle comprend une avance et un versement éventuel pour solde.
16596

                        
16597
L'avance est due par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.
16598

                        
16599
Son montant journalier est égal à :
16600

                        
16601
A = C × B3 × (1-CRp/ CRt)/365
16602

                        
16603
où :
16604

                        
16605
A est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;
16606

                        
16607
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;
16608

                        
16609
B3 est égal à 100 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;
16610

                        
16611
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;
16612

                        
16613
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.
16614

                        
16615
L'avance est versée mensuellement. Si le montant des coûts de financement effectivement supportés par le producteur est inférieur au montant de l'avance, le producteur restitue au gestionnaire de réseau, dans les trente jours suivant le versement concerné, la différence entre le montant versé et le montant des coûts de financement effectivement supportés.
16616

                        
16617
Un versement pour solde est effectué, également mensuellement, si le producteur justifie que les coûts de financement réellement supportés par lui du fait du retard de raccordement excèdent le montant de l'avance. Son montant correspond, pour chaque mois considéré, au montant des coûts de financement précités, dûment justifiés, excédant le montant de l'avance versée au titre de ce mois.
16618

                        
16619
IV.-La part de l'indemnité correspondant aux autres surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l'installation de production comprend un versement forfaitaire mensuel et, éventuellement, un versement complémentaire annuel.
16620

                        
16621
Le versement forfaitaire est dû par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.
16622

                        
16623
Son montant journalier est égal à :
16624

                        
16625
F = C × B2 × (1-CRp/ CRt)/365
16626

                        
16627
où :
16628

                        
16629
F est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;
16630

                        
16631
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;
16632

                        
16633
B2 est égal à 80 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;
16634

                        
16635
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;
16636

                        
16637
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.
16638

                        
16639
Le versement complémentaire annuel est effectué si le producteur justifie de surcoûts de réalisation de l'installation de production excédant ceux indemnisés par le versement forfaitaire. Le montant du versement complémentaire correspond, pour l'année considérée, au montant des surcoûts précités, dûment justifiés, excédant la somme des versements forfaitaires mensuels intervenus au cours de la même année.
   

                    
16641
######## Article R342-4-11
16642

                        
16643
Le montant des indemnités dues par installation est, en application du 4° de l'article L. 341-2, plafonné pour chaque année de retard comme suit :
16644

                        
16645
P = C × B × (1-CRp/ CRt)
16646

                        
16647
où :
16648

                        
16649
P est le montant du plafond annuel de l'indemnité, en euros ;
16650

                        
16651
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;
16652

                        
16653
B est égal à 300 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;
16654

                        
16655
CRp est la puissance moyenne sur l'année du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;
16656

                        
16657
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.
16658

                        
16659
Si l'indemnité versée une année donnée est inférieure au plafond correspondant susmentionné, le montant du plafond applicable l'année suivante résultant de l'application de la formule figurant ci-dessus est augmenté de la différence, si elle est positive, entre le montant du plafond de l'année précédente et le montant de l'indemnité versée au titre de cette même année.