Code de l’énergie


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Version consolidée au 8 avril 2017 (version 5c4f530)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2017.

8271
###### Article D111-59
8272

                        
8273
Au sens et pour l'application de la présente section :
8274

                        
8275
1° Le “ point d'injection ” et le “ point de soutirage ” désignent respectivement une installation de production et une installation de consommation d'électricité ou de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution ou de transport, dont les données de comptage ne sont pas nulles sur la totalité de la période annuelle considérée ;
8276

                        
8277
2° La “ courbe de mesure ” désigne :
8278

                        
8279
a) Pour l'électricité, une série de valeurs de puissances électriques actives en watts (W) ou en puissance apparente en volt ampères (VA) mesurées sur un intervalle de temps défini, chacune correspondant à la valeur moyenne de la puissance injectée ou soutirée calculée sur cet intervalle ;
8280

                        
8281
b) Pour le gaz naturel, une série de quantités d'énergie mesurées sur un intervalle de temps défini ;
8282

                        
8283
3° Les quantités d'énergie soutirées par des consommateurs ou injectées par des producteurs mesurées sur un intervalle de temps sont exprimées en wattheures (Wh) et s'entendent au pouvoir calorifique supérieur (PCS) pour le gaz naturel ;
8284

                        
8285
4° Le “ profil type ” correspond à une évaluation statistique de la moyenne de consommation ou de production d'un groupe donné de points d'injection ou de soutirage, qui est utilisée pour reconstituer les flux d'énergie, en application des articles L. 321-14 et L. 431-4, à conditions météorologiques réalisées ;
8286

                        
8287
5° La “ courbe de mesure reconstituée ” désigne une courbe de mesure qui résulte de l'agrégation de données de comptage de points d'injection et de soutirage qui peuvent être considérées comme similaires au regard d'une analyse statistique réalisée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 111-66 et homologuée par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ;
8288

                        
8289
6° “ L'intervalle de temps de mesure ” désigne le délai qui sépare deux comptages successifs réalisés pour un point ou ensemble de points à partir desquels est réalisé le comptage ;
8290

                        
8291
7° La “ période de mesure ” désigne le délai qui sépare le premier comptage du dernier comptage pris en compte pour un point ou ensemble de points à partir desquels est réalisé le comptage.
   

                    
8293
###### Article D111-60
8294

                        
8295
Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils exploitent, qui comprennent :
8296

                        
8297
1° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points d'injection agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;
8298

                        
8299
2° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points de soutirage agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;
8300

                        
8301
3° Les données mentionnées aux 1° et 2° consolidées après vérification du comptage.
   

                    
8303
###### Article D111-61
8304

                        
8305
Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils exploitent, qui comprennent :
8306

                        
8307
1° Le nombre de points d'injection et de soutirage ;
8308

                        
8309
2° Les profils types ainsi que le nombre de points d'injection et de soutirage auxquels ils ont été affectés ;
8310

                        
8311
3° La quantité d'énergie des points d'injection agrégés résultant du comptage ou, le cas échéant, évaluée à partir des profils types qui leur sont affectés ;
8312

                        
8313
4° La quantité d'énergie des points de soutirage agrégés résultant du comptage ou, le cas échéant, évaluée à partir des profils types qui leur sont affectés ;
8314

                        
8315
5° Les courbes de mesure reconstituées.
   

                    
8317
###### Article D111-62
8318

                        
8319
La durée de mise à disposition du public des données définies aux articles D. 111-60 et D. 111-61 ne peut être inférieure à vingt-quatre mois.
   

                    
8321
###### Article D111-63
8322

                        
8323
I.-Le présent article est applicable :
8324

                        
8325
1° Aux données de comptage des points d'injection ou de soutirage dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 36 kVA ou dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure ou égale à 30 000 kWh ;
8326

                        
8327
2° A toute autre donnée de comptage constituant une donnée à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
8328

                        
8329
II.-Lorsqu'elles sont issues de données de comptage mentionnées au I, les données mentionnées aux articles D. 111-60 et D. 111-61 sont mises à disposition du public sous forme anonymisée.
8330

                        
8331
Hormis lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés certifie la conformité de l'anonymisation de ces données en application du g du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, les données satisfont aux conditions suivantes :
8332

                        
8333
1° L'intervalle de temps de mesure ne peut être inférieur à 30 minutes ;
8334

                        
8335
2° Si l'intervalle de temps de mesure est supérieur ou égal à 24 heures, les données doivent être basées sur l'agrégation de comptages d'au moins 100 points de soutirage ou 10 points d'injection ;
8336

                        
8337
3° Si l'intervalle de temps de mesure est inférieur à 24 heures, les données sont basées :
8338

                        
8339
a) Lorsque la période de mesure est inférieure ou égale à 24 heures, sur l'agrégation de comptages d'au moins 100 points de soutirage ou 10 points d'injection ;
8340

                        
8341
b) Lorsque la période de mesure est supérieure à 24 heures et inférieure ou égale à 31 jours, sur l'agrégation de comptages d'au moins 500 points de soutirage ou 50 points d'injection ;
8342

                        
8343
c) Lorsque la période de mesure est supérieure à 31 jours, sur l'agrégation de comptages d'au moins 5 000 points de soutirage ou 100 points de soutirage sous réserve qu'ils soient agrégés à d'autres points, pris en compte au moyen de profils types et qu'ils constituent avec ces derniers une agrégation totale d'au moins 5 000 points. Ces valeurs de 5 000 et 100 sont portées respectivement à 500 et 10 pour les points d'injection.
8344

                        
8345
4° Les données de comptage qui présentent des mesures atypiques par rapport à l'agrégat sont exclues ;
8346

                        
8347
III.-La conformité aux conditions énoncées au II s'apprécie préalablement à chaque mise à disposition du public en tenant compte des publications déjà réalisées.
   

                    
8349
###### Article D111-64
8350

                        
8351
Les données agrégées autres que celles mentionnées à l'article D. 111-63 sont basées sur l'agrégation de comptages d'au moins 3 points d'injection ou de soutirage. Un point ne peut représenter plus de 85 % de leur valeur.
   

                    
8353
###### Article D111-65
8354

                        
8355
Les données mises à disposition du public par les gestionnaires des réseaux mentionnés aux articles D. 111-60 et D. 111-61 en application de la présente section ont des caractéristiques qui permettent de les combiner en vue d'une exploitation conjointe et sont accessibles au moyen d'interfaces de programmation d'applications aux autorités administratives chargées de l'ouverture des données publiques.
8356

                        
8357
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution se coordonnent en vue de la mise à disposition des données prévue par la présente section et peuvent mettre en place entre eux une mutualisation des traitements de ces données dans les conditions prévues aux articles R. 111-29 et R. 111-34.
8358

                        
8359
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel se coordonnent en vue de la mise à disposition des données prévue par la présente section et peuvent mettre en place entre eux une mutualisation des traitements de ces données dans les conditions prévues à l'article R. 111-34.
   

                    
8361
###### Article D111-66
8362

                        
8363
Les modalités d'application de la présente section sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui précise notamment :
8364

                        
8365
1° Le nombre de courbes de mesure reconstituées, les périodes qu'elles représentent et les modalités de l'homologation de l'analyse statistique sur la base de laquelle ces courbes sont élaborées ;
8366

                        
8367
2° Les catégories de points d'injection ou de soutirage à considérer pour agréger leurs données de comptage, qui peuvent être définies notamment en fonction de la filière de production d'énergie, de la puissance électrique souscrite, de la consommation annuelle de référence de gaz naturel ou de l'activité économique du site concerné ;
8368

                        
8369
3° Les mailles territoriales à considérer pour agréger les points d'injection ou de soutirage ;
8370

                        
8371
4° Les intervalles de temps de mesure des données mentionnées aux articles D. 111-60 et D. 111-61 ;
8372

                        
8373
5° La fréquence de mise à disposition du public des données mentionnées aux articles D. 111-60 et D. 111-61.