Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2017 (version b467772)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2017.

15460 15460
####### Article R336-8
15461 15461

                                                                                    
15462 15462
Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, qui souhaite bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie.
15463 15463

                                                                                    
15464 15464
Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie 
le responsable
l'identité du ou des responsables
 d'équilibre avec 
lequel il a
lesquels ses clients finals ont
 conclu un contrat en application de l'article L. 321-15
 et la méthode que ce responsable d'équilibre met en œuvre pour identifier la consommation de ses clients finals lorsqu'ils ne sont pas identiques aux
.
15465

                                                                                    
15464 15466
Lorsque, outre la prise en charge des écarts entre injections et soutirages des
 consommateurs finals 
dont ce responsable prend
du fournisseur, ce ou ces responsables d'équilibre prennent
 en charge les écarts entre injections et soutirages
 d'autres consommateurs finals, le fournisseur adresse à la Commission de régulation de l'énergie la méthode que ce ou ces responsables d'équilibre mettent en œuvre pour identifier, au sein de leur périmètre, la part de consommation relevant de ses consommateurs finals
, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode
.
15467

                                                                                    
15464 15468
Les règles applicables pour l'identification des données de consommation et la certification de la méthode mise en œuvre sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
.
15465 15469

                                                                                    
15466 15470
En application de l'article L. 336-6, les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.
15467 15471

                                                                                    
15468 15472
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné.
15469 15473

                                                                                    
15470 15474
Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, la société EDF signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
15472 15476
####### Article R336-9
15473 15477

                                                                                    
15474 15478
Tout fournisseur ayant signé un accord-cadre avec la société EDF transmet à la Commission de régulation de l'énergie, au moins quarante
-cinq
 jours avant le début de chaque période de livraison définie à l'article R. 336-1, un dossier de demande d'ARENH.
   

                    
15514 15518
####### Article R336-16
15515 15519

                                                                                    
15516 15520
La quantité de produit maximale
 au titre de la période de livraison à venir
, avant prise en compte du plafond, est égale
,
 pour chaque fournisseur
 et chaque sous-catégorie de consommateurs
,
 à la quantité de produit demandée. Toutefois, 
elle reste égale à la quantité maximale correspondant à
si le fournisseur a effectué une demande d'ARENH portant sur
 la période de livraison 
en cours
précédente, elle est égale à la quantité de produit maximale pour cette dernière période
 dans 
chacun des
les
 cas suivants :
15517 15521

                                                                                    
15518 15522
1° La quantité de produit demandée est supérieure à la quantité 
de produit 
maximale pour la période de livraison 
en cours, elle-même
précédente, alors que cette dernière était
 inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison 
qui avait commencé
ayant débuté douze mois
 avant
 le début de
 la période 
en cours
de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir
 ;
15519 15523

                                                                                    
15520 15524
2
° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ;
15525

                                                                                    
15520 15526
3
° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison 
en
précédente et aucune électricité n'a été cédée au fournisseur au titre du dispositif d'ARENH au
 cours
, elle-même supérieure à la quantité de produit maximale pour
 des six mois précédant
 la période de livraison 
qui avait commencé
précédente, que le fournisseur ait été ou non titulaire d'un accord-cadre.
15527

                                                                                    
15520 15528
Pour l'application du présent article, on entend par “ période de livraison précédente ”, conformément aux dispositions de l'article R. 336-2, celle ayant débuté six mois
 avant
 le début de
 la période 
en cours.
de livraison à venir.
   

                    
15576 15584
####### Article R336-23
15577 15585

                                                                                    
15578 15586
Une convention passée entre la Commission de régulation de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités d'intervention, de rémunération et de remboursement des frais de la Caisse des dépôts et consignations.
15579 15587

                                                                                    
15580 15588
La Caisse des dépôts et consignations 
communique
soumet
, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie le montant prévisionnel de sa rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds au titre de l'année suivante. Après approbation par la Commission de régulation de l'énergie, ce montant est facturé mensuellement par douzième, au cours de l'année sur laquelle porte la prévision, à chaque fournisseur proportionnellement à la quantité de produit cédée.
15581 15589

                                                                                    
15582 15590
La Caisse des dépôts et consignations 
expose,
communique
 chaque année
,
 à la Commission de régulation de l'énergie
, pour validation,
 le montant
,
 constaté l'année précédente
,
 de sa rémunération et des frais supportés dans le cadre de 
sa
la
 gestion du fonds
 mentionné à l'article R. 336-21. La Commission de régulation de l'énergie valide ce montant. Si un écart avec
.
15591

                                                                                    
15582 15592
Si
 les sommes effectivement
 perçues au titre de l'année précédente est constaté, une régularisation est effectuée auprès des fournisseurs, en une seule fois, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
15583

                                                                                    
15584 15592
Si le montant excède les sommes
 perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente
, la Caisse des dépôts et consignations facture le
 sont inférieures au
 montant 
dû à la société EDF et le prélève
validé par la Commission de régulation de l'énergie, une régularisation est effectuée en une seule fois auprès de ceux-ci, qui versent les sommes dues
 sur le compte 
ouvert au nom de ce fonds.
15585

                                                                                    
15586
Si le montant est inférieur aux sommes perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente
15592
mentionné à l'article R. 336-21. En cas de défaut de paiement, la garantie est appelée conformément aux dispositions de l'article R. 336-27.
15593

                                                                                    
15586 15594
Dans le cas inverse
, la Caisse des dépôts et consignations impute le trop
 
-
perçu sur les charges devant être exposées l'année qui suit l'année suivante.
   

                    
15604 15612
####### Article R336-26
15605 15613

                                                                                    
15606 15614
En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, la Caisse des dépôts et consignations en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois jours 
ouvrés à compter du défaut de paiement 
et met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés.
   

                    
15608 15616
####### Article R336-27
15609 15617

                                                                                    
15610 15618
Si, faute pour le fournisseur d'avoir régularisé sa situation dans le délai mentionné à l'article R. 336-26, la garantie de celui-ci doit être appelée, la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire du réseau public de transport, à la société EDF et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par la première au second de l'électricité au titre de l'ARENH. Cette cessation intervient le treizième jour ouvré
 du mois
 suivant la constatation du défaut de paiement. La Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai la Caisse des dépôts et consignations et le ministre chargé de l'énergie.
15611 15619

                                                                                    
15612 15620
La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre à la demande de la Commission de régulation de l'énergie la garantie dans les dix jours ouvrés suivant cette demande et reverse les montants recouvrés à Electricité de France. En l'absence de recouvrement, elle en informe la Commission de régulation de l'énergie pour que celle-ci communique à la société EDF les informations strictement nécessaires pour permettre la recherche par cette dernière du recouvrement contentieux des sommes impayées.
15613 15621

                                                                                    
15614 15622
En cas de deuxième cessation de transfert d'électricité pour le motif invoqué précédemment, le fournisseur concerné ne peut à nouveau bénéficier de cessions de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.
   

                    
15618 15626
###### Article R336-28
15619 15627

                                                                                    
15620 15628
Chaque année, au plus tard à la fin du mois d'avril, le gestionnaire du réseau public de transport calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque fournisseur, la consommation constatée demi-heure par demi-heure pour chaque sous-catégorie de consommateurs pendant l'année calendaire écoulée.
15621 15629

                                                                                    
15622 15630
Les données de consommation des petits et grands consommateurs sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
15623 15631

                                                                                    
15624 15632
Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'exercer les missions qui lui sont confiées dans le présent article et à l'article R. 336-29, les gestionnaires des réseaux publics de distribution lui transmettent la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, demi-heure par demi-heure, pendant chaque période de livraison et par sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent également au gestionnaire du réseau public de transport les données, par fournisseur, de consommation constatée pour les pertes conformément à l'article R. 336-30.
15625 15633

                                                                                    
15626 15634
Lorsque les consommateurs finals dont le
Tout
 responsable d'équilibre 
prend
prenant
 en charge les écarts entre injections et soutirages 
ne sont pas identiques aux
d'autres consommateurs finals que les
 clients finals 
du
d'un
 fournisseur
, le premier
 bénéficiaire de l'ARENH ou d'une partie de ces derniers
 transmet au gestionnaire du réseau public de transport
,
 sur habilitation 
du second
de ce fournisseur,
 la consommation constatée 
de ses
des
 clients
 de celui-ci
, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. 
Le responsable d'équilibre
Il
 transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs 
dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages et qui n'ont
n'ayant
 pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée
. Ces
 dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages. Ces dernières
 données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs
,
 sans indication des fournisseurs concernés.
15627 15635

                                                                                    
15628 15636
Les méthodes utilisées par le responsable d'équilibre pour le calcul de la consommation constatée sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. L'emploi de ces méthodes est certifié par l'organisme indépendant du fournisseur et du responsable d'équilibre mentionné à l'article R. 336-8.
15629 15637

                                                                                    
15630 15638
Les modalités de transmission des données sont précisées par voie de conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, le responsable d'équilibre. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation.
15631 15639

                                                                                    
15632 15640
Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci.
   

                    
15692 15700
###### Article R336-35
15693 15701

                                                                                    
15694 15702
Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :
15695 15703

                                                                                    
15696 15704
1° D'un terme " CP1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ;
15697 15705

                                                                                    
15698 15706
2° D'un terme " CP2 " égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique.
15699 15707

                                                                                    
15700 15708
Le complément de prix tient compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2.
15701 15709

                                                                                    
15702 15710
Le calcul du terme 
" CP2 "
“ CP2 ”
 tient également compte
 :
15711

                                                                                    
15702 15712
-
 des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité 
ou de réduction significative et brutale de consommation 
à la suite de l'ouverture d'une procédure de 
redressement ou de 
liquidation 
judiciaire
judiciaires ;
15702 15713
- des cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l'article L. 336-4 ont déposé un dossier de demande d'ARENH composé comme il est dit à l'article R. 336-11
.
15703 15714

                                                                                    
15704 15715
Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.