Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15460 | 15460 |
####### Article R336-8 |
15461 | 15461 | |
15462 | 15462 |
Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, qui souhaite bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie. |
15463 | 15463 | |
15464 | 15464 |
Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie le responsable l'identité du ou des responsables d'équilibre avec lequel il a lesquels ses clients finals ont conclu un contrat en application de l'article L. 321-15 et la méthode que ce responsable d'équilibre met en œuvre pour identifier la consommation de ses clients finals lorsqu'ils ne sont pas identiques aux . |
15465 | ||
15464 | 15466 |
Lorsque, outre la prise en charge des écarts entre injections et soutirages des consommateurs finals dont ce responsable prend du fournisseur, ce ou ces responsables d'équilibre prennent en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals, le fournisseur adresse à la Commission de régulation de l'énergie la méthode que ce ou ces responsables d'équilibre mettent en œuvre pour identifier, au sein de leur périmètre, la part de consommation relevant de ses consommateurs finals , ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode . |
15467 | ||
15464 | 15468 |
Les règles applicables pour l'identification des données de consommation et la certification de la méthode mise en œuvre sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité . |
15465 | 15469 | |
15466 | 15470 |
En application de l'article L. 336-6, les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie. |
15467 | 15471 | |
15468 | 15472 |
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné. |
15469 | 15473 | |
15470 | 15474 |
Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, la société EDF signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie. |
15472 | 15476 |
####### Article R336-9 |
15473 | 15477 | |
15474 | 15478 |
Tout fournisseur ayant signé un accord-cadre avec la société EDF transmet à la Commission de régulation de l'énergie, au moins quarante -cinq jours avant le début de chaque période de livraison définie à l'article R. 336-1, un dossier de demande d'ARENH. |
15514 | 15518 |
####### Article R336-16 |
15515 | 15519 | |
15516 | 15520 |
La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir , avant prise en compte du plafond, est égale , pour chaque fournisseur et chaque sous-catégorie de consommateurs , à la quantité de produit demandée. Toutefois, elle reste égale à la quantité maximale correspondant à si le fournisseur a effectué une demande d'ARENH portant sur la période de livraison en cours précédente, elle est égale à la quantité de produit maximale pour cette dernière période dans chacun des les cas suivants : |
15517 | 15521 | |
15518 | 15522 |
1° La quantité de produit demandée est supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison en cours, elle-même précédente, alors que cette dernière était inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison qui avait commencé ayant débuté douze mois avant le début de la période en cours de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ; |
15519 | 15523 | |
15520 | 15524 |
2 ° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ; |
15525 | ||
15520 | 15526 |
3 ° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison en précédente et aucune électricité n'a été cédée au fournisseur au titre du dispositif d'ARENH au cours , elle-même supérieure à la quantité de produit maximale pour des six mois précédant la période de livraison qui avait commencé précédente, que le fournisseur ait été ou non titulaire d'un accord-cadre. |
15527 | ||
15520 | 15528 |
Pour l'application du présent article, on entend par “ période de livraison précédente ”, conformément aux dispositions de l'article R. 336-2, celle ayant débuté six mois avant le début de la période en cours. de livraison à venir. |
15576 | 15584 |
####### Article R336-23 |
15577 | 15585 | |
15578 | 15586 |
Une convention passée entre la Commission de régulation de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités d'intervention, de rémunération et de remboursement des frais de la Caisse des dépôts et consignations. |
15579 | 15587 | |
15580 | 15588 |
La Caisse des dépôts et consignations communique soumet , chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie le montant prévisionnel de sa rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds au titre de l'année suivante. Après approbation par la Commission de régulation de l'énergie, ce montant est facturé mensuellement par douzième, au cours de l'année sur laquelle porte la prévision, à chaque fournisseur proportionnellement à la quantité de produit cédée. |
15581 | 15589 | |
15582 | 15590 |
La Caisse des dépôts et consignations expose, communique chaque année , à la Commission de régulation de l'énergie , pour validation, le montant , constaté l'année précédente , de sa rémunération et des frais supportés dans le cadre de sa la gestion du fonds mentionné à l'article R. 336-21. La Commission de régulation de l'énergie valide ce montant. Si un écart avec . |
15591 | ||
15582 | 15592 |
Si les sommes effectivement perçues au titre de l'année précédente est constaté, une régularisation est effectuée auprès des fournisseurs, en une seule fois, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie. |
15583 | ||
15584 | 15592 |
Si le montant excède les sommes perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente , la Caisse des dépôts et consignations facture le sont inférieures au montant dû à la société EDF et le prélève validé par la Commission de régulation de l'énergie, une régularisation est effectuée en une seule fois auprès de ceux-ci, qui versent les sommes dues sur le compte ouvert au nom de ce fonds. |
15585 | ||
15586 |
Si le montant est inférieur aux sommes perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente |
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15592 |
mentionné à l'article R. 336-21. En cas de défaut de paiement, la garantie est appelée conformément aux dispositions de l'article R. 336-27. |
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15593 | ||
15586 | 15594 |
Dans le cas inverse , la Caisse des dépôts et consignations impute le trop - perçu sur les charges devant être exposées l'année qui suit l'année suivante. |
15604 | 15612 |
####### Article R336-26 |
15605 | 15613 | |
15606 | 15614 |
En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, la Caisse des dépôts et consignations en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois jours ouvrés à compter du défaut de paiement et met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés. |
15608 | 15616 |
####### Article R336-27 |
15609 | 15617 | |
15610 | 15618 |
Si, faute pour le fournisseur d'avoir régularisé sa situation dans le délai mentionné à l'article R. 336-26, la garantie de celui-ci doit être appelée, la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire du réseau public de transport, à la société EDF et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par la première au second de l'électricité au titre de l'ARENH. Cette cessation intervient le treizième jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. La Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai la Caisse des dépôts et consignations et le ministre chargé de l'énergie. |
15611 | 15619 | |
15612 | 15620 |
La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre à la demande de la Commission de régulation de l'énergie la garantie dans les dix jours ouvrés suivant cette demande et reverse les montants recouvrés à Electricité de France. En l'absence de recouvrement, elle en informe la Commission de régulation de l'énergie pour que celle-ci communique à la société EDF les informations strictement nécessaires pour permettre la recherche par cette dernière du recouvrement contentieux des sommes impayées. |
15613 | 15621 | |
15614 | 15622 |
En cas de deuxième cessation de transfert d'électricité pour le motif invoqué précédemment, le fournisseur concerné ne peut à nouveau bénéficier de cessions de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée. |
15618 | 15626 |
###### Article R336-28 |
15619 | 15627 | |
15620 | 15628 |
Chaque année, au plus tard à la fin du mois d'avril, le gestionnaire du réseau public de transport calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque fournisseur, la consommation constatée demi-heure par demi-heure pour chaque sous-catégorie de consommateurs pendant l'année calendaire écoulée. |
15621 | 15629 | |
15622 | 15630 |
Les données de consommation des petits et grands consommateurs sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. |
15623 | 15631 | |
15624 | 15632 |
Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'exercer les missions qui lui sont confiées dans le présent article et à l'article R. 336-29, les gestionnaires des réseaux publics de distribution lui transmettent la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, demi-heure par demi-heure, pendant chaque période de livraison et par sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent également au gestionnaire du réseau public de transport les données, par fournisseur, de consommation constatée pour les pertes conformément à l'article R. 336-30. |
15625 | 15633 | |
15626 | 15634 |
Lorsque les consommateurs finals dont le Tout responsable d'équilibre prend prenant en charge les écarts entre injections et soutirages ne sont pas identiques aux d'autres consommateurs finals que les clients finals du d'un fournisseur , le premier bénéficiaire de l'ARENH ou d'une partie de ces derniers transmet au gestionnaire du réseau public de transport , sur habilitation du second de ce fournisseur, la consommation constatée de ses des clients de celui-ci , demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Le responsable d'équilibre Il transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages et qui n'ont n'ayant pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée . Ces dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages. Ces dernières données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs , sans indication des fournisseurs concernés. |
15627 | 15635 | |
15628 | 15636 |
Les méthodes utilisées par le responsable d'équilibre pour le calcul de la consommation constatée sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. L'emploi de ces méthodes est certifié par l'organisme indépendant du fournisseur et du responsable d'équilibre mentionné à l'article R. 336-8. |
15629 | 15637 | |
15630 | 15638 |
Les modalités de transmission des données sont précisées par voie de conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, le responsable d'équilibre. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. |
15631 | 15639 | |
15632 | 15640 |
Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci. |
15692 | 15700 |
###### Article R336-35 |
15693 | 15701 | |
15694 | 15702 |
Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur : |
15695 | 15703 | |
15696 | 15704 |
1° D'un terme " CP1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ; |
15697 | 15705 | |
15698 | 15706 |
2° D'un terme " CP2 " égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique. |
15699 | 15707 | |
15700 | 15708 |
Le complément de prix tient compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2. |
15701 | 15709 | |
15702 | 15710 |
Le calcul du terme " CP2 " “ CP2 ” tient également compte : |
15711 | ||
15702 | 15712 |
- des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité ou de réduction significative et brutale de consommation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire judiciaires ; |
15702 | 15713 |
- des cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l'article L. 336-4 ont déposé un dossier de demande d'ARENH composé comme il est dit à l'article R. 336-11 . |
15703 | 15714 | |
15704 | 15715 |
Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur. |