Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2017 (version ade15c5)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

16158
###### Article D341-8-1
16159

                        
16160
Les dispositions de la présente section sont applicables aux consommateurs finals raccordés directement à l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 ou raccordés à l'installation intérieure d'un site lui-même raccordé directement à l'un de ces réseaux.
   

                    
16158 16162
###### Article D341-9
16159 16163

                                                                                    
16160 16164
Les consommateurs finals qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur 
le réseau public de transport d'électricité
les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2
 et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure.
16161 16165

                                                                                    
16162 16166
Pour l'application du précédent alinéa :
16163 16167

                                                                                    
16164 16168
1° Le niveau de consommation, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ;
16165 16169

                                                                                    
16166 16170
2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le réseau entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par le site au cours de la même période ;
16167 16171

                                                                                    
16168 16172
3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses d'été du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième immédiatement supérieur ;
16169 16173

                                                                                    
16170 16174
4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois dernières années ;
16171 16175

                                                                                    
16172 16176
5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
16173 16177

                                                                                    
16174 16178
6° Pour les sites dont le mode de consommation a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
16175 16179

                                                                                    
16176 16180
7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau 
public de transport d'électricité
concerné
 appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.
   

                    
16239 16243
###### Article D341-10
16240 16244

                                                                                    
16241 16245
I. 
-
 Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau 
public de transport d'électricité
concerné
 au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.
16242 16246

                                                                                    
16243 16247
La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau 
de transport
concerné
 à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.
16244 16248

                                                                                    
16245 16249
II. 
-
 Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :
16246 16250

                                                                                    
16247 16251
1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ;
16248 16252

                                                                                    
16249 16253
2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau 
public de transport de
concerné
 son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ainsi que, le cas échéant, si elle estime relever des dispositions de l'article D. 351-1 ou qu'un de ses sites relève des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ;
16250 16254

                                                                                    
16251 16255
3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau 
de transport
concerné
 avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;
16252 16256

                                                                                    
16253 16257
4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau 
public de transport
concerné
 régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.
   

                    
16255 16259
###### Article D341-11
16256 16260

                                                                                    
16257 16261
Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité transmet
Les gestionnaires des réseaux concernés transmettent
 chaque année au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des sites ayant demandé à bénéficier de cette réduction ainsi que le taux de réduction qui leur a été appliqué.
16258 16262

                                                                                    
16259 16263
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année le montant total des réductions de tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité accordées par 
le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
les gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2.
   

                    
16265
###### Article D341-11-1
16266

                        
16267
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 341-4-2, une compensation est versée aux gestionnaires des ouvrages mentionnés au troisième alinéa du même article, autres que le gestionnaire du réseau public de transport, qui couvre les charges nettes qu'ils supportent du fait de l'application des dispositions de la présente section. Le montant de cette compensation est établi par la Commission de régulation de l'énergie au regard de la comptabilité du gestionnaire de réseau concerné.
   

                    
16261 16269
###### Article D341-12
16262 16270

                                                                                    
16263 16271
Pour les sites directement raccordés 
au réseau public de transport d'électricité sur le réseau privé
à l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 sur l'installation intérieure
 desquels est raccordé au moins un autre site de consommation ou de production ou une installation de production d'électricité valorisée sur le marché équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau 
public de transport
concerné
, le taux de réduction applicable à la facture du site directement raccordé au réseau
 public de transport
 est égal à la moyenne des taux de réduction applicables à chaque site indirectement raccordé
 au réseau de transport d'électricité
 et au site directement raccordé pondérée par la quote-part de l'énergie soutirée sur le réseau 
de transport 
d'électricité par chacun d'entre eux durant l'année précédente.
16264 16272

                                                                                    
16273
L'énergie soutirée sur l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 par un site indirectement raccordé à celui-ci est définie comme l'énergie annuelle consommée par ce site, diminuée, le cas échéant, de la part d'électricité autoproduite sur l'installation intérieure et qui lui est affectée.
16274

                                                                                    
16265 16275
Le gestionnaire du réseau 
public de transport
concerné
 établit les taux de réduction de manière annuelle et les transmet au site directement raccordé au réseau
 public de transport
, en indiquant la quote-part de chaque site, afin de lui permettre de faire bénéficier chaque site indirectement raccordé de la réduction à laquelle il a droit. Il informe en parallèle les sites indirectement raccordés concernés du taux de réduction qui leur est applicable.
   

                    
16277
###### Article D341-12-1
16278

                        
16279
Un site sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné peut demander à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
16280

                        
16281
a) Le site est équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau ;
16282

                        
16283
b) Les sites raccordés à son installation intérieure non équipés de dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire de réseau ne relèvent pas du dispositif prévu par l'article L. 341-4-2 ; la consommation de chacun de ces sites est alors soit établie forfaitairement comme la consommation annuelle continue d'électricité à la puissance maximale que chacun de ces sites est capable de soutirer, soit mesurée par un dispositif de comptage et certifiée par un organisme agréé ;
16284

                        
16285
c) La somme des énergies annuelles soutirées évaluées sur la base des consommations ainsi établies pour les sites mentionnés au b est inférieure à 5 % de l'énergie soutirée annuellement par le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 et est inférieure à 25 GWh par an.
16286

                        
16287
La quote-part de l'énergie soutirée par le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 est alors définie comme l'énergie soutirée par le site, de laquelle est soustraite l'énergie annuelle soutirée par les sites qui sont raccordés à son installation intérieure.
16288

                        
16289
Avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle est faite la demande, le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 et sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 transmet à ce dernier la liste de ces sites ainsi que, pour chacun d'entre eux, sa puissance maximale ou sa consommation annuelle certifiée par un organisme agréé.
   

                    
16792 16816
##### Article D351-5
16793 16817

                                                                                    
16794 16818
I. – 
Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
16795 16819

                                                                                    
16796 16820
a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;
16797 16821

                                                                                    
16798 16822
b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a.
16799

                                                                                    
16800 16822
 
L'objectif de performance énergétique 
mentionné au b est détaillé, 
ainsi que les moyens envisagés pour 
les atteindre,
l'atteindre sont détaillés
 dans un plan de performance énergétique qui
 contient notamment un plan d'action et des échéances associées et porte notamment sur les usages significatifs de l'énergie des procédés industriels du site ou de l'entreprise.
16823

                                                                                    
16824
c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique.
16825

                                                                                    
16800 16826
II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique
 est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site 
ou
concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation
 du siège
 social
 de l'entreprise
 pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1,
 ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France
, au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7. A cet effet, l'objectif mentionné au b
. A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret en matière commerciale et industrielle.
16827

                                                                                    
16800 16828
L'objectif de performance énergétique
 est apprécié au regard
 des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et
 des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication.
 Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation.
16829

                                                                                    
16830
Le ministre chargé de l'énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l'arrêté pour transmettre leur plan.
16831

                                                                                    
16832
III. – Le plan d'action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l'atteinte de l'objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l'autorité qui a validé le plan initial.
16833

                                                                                    
16834
L'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l'objectif du plan initial.
16835

                                                                                    
16836
Chaque année, l'entreprise transmet un suivi du plan de performance énergétique à l'autorité qui l'a validé.
16837

                                                                                    
16838
Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités.
   

                    
16806 16844
##### Article D351-7
16807 16845

                                                                                    
16808 16846
Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 à D. 351-3
 et à l'article D. 351-5
 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9.
16809 16847

                                                                                    
16810 16848
Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise lorsqu'elle relève de l'article D. 351-1. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.
16811 16849

                                                                                    
16812 16850
A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau public de transport, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.
16813 16851

                                                                                    
16814 16852
Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1 à D. 351-3
, à l'article D. 351-5
 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 sont remplies.